I. Introduction

La responsabilité pénale de l'entreprise est ancrée dans le Code pénal suisse (CP) depuis le 1er octobre 20031. Le siège de la matière se trouve à l'art. 102 CP, complété depuis le 1er janvier 2011 notamment par l'art. 112 du Code de procédure pénale suisse (CPP), s'agissant plus particulièrement de la question de la représentation de l'entreprise prévenue.

En bref, le mécanisme prévu à l'art. 102 CP est le suivant : pour l'immense majorité des infractions, l'art. 102 al. 1 CP dispose d'une responsabilité dite subsidiaire, qui ne peut être mise en oeuvre que si, par la suite d'un défaut d'organisation de l'entreprise, un crime ou un délit commis en son sein dans l'exercice d'activités commerciales conformes à son but ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée2. Ensuite, pour quelques infractions énumérées exhaustivement à l'art. 102 al. 2 CP3, l'entreprise encourt une responsabilité dite principale ou primaire, dont il découle qu'elle peut être recherchée indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s'il doit être reproché à l'entreprise de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission de l'infraction4.

Autrement dit, alors que le défaut d'organisation doit être entendu à l'art. 102 al. 1 CP comme la cause de l'impossibilité d'imputer l'infraction considérée à un auteur physique déterminé, la carence organisationnelle constitue l'une des causes de l'infraction elle-même à l'art. 102 al. 2 CP5.

Même si le modèle de responsabilité finalement retenu par le législateur suisse constitue le résultat d'un compromis6, l'art. 102 CP n'a pas moins suscité des attentes élevées lors de son entrée en vigueur7. Ces attentes pourraient, de toute évidence, avoir été déçues depuis lors. En effet, sous réserve de cas bagatelle isolés8 et de quelques dossiers médiatisés (par exemple, Alstom en 2011, Stanford Group en 2014, Nitrochem et, dans le contexte de l'affaire Petrobas, Odebrecht en 2016) s'étant tous conclus par des ordonnances pénales prononcées par le Ministère public de la Confédération (MPC), très peu d'entreprises ont, à notre connaissance, été poursuivies à ce jour en Suisse et, a fortiori, renvoyées en jugement devant un tribunal sur la base de l'art. 102 CP. La rareté des décisions judiciaires rendues en la matière explique également pourquoi les incertitudes et les controverses doctrinales entourant la disposition légale précitée demeurent nombreuses et pourquoi il faut se montrer patient pour voir ses contours clairement dessinés9. Ainsi, il a par exemple fallu patienter jusqu'en juillet 2014 (soit onze ans après l'entrée en vigueur de l'art. 102 CP) pour que la jurisprudence ait enfin l'occasion de trancher la question très discutée du délai de prescription de l'action pénale applicable dans le cadre de la responsabilité dite subsidiaire de l'entreprise, selon l'art. 102 al. 1 CP10.

Vu ce qui précède, l'affaire mettant en cause La Poste Suisse qui, après plusieurs rebondissements procéduraux11, a finalement donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) auquel on reviendra plus en détail ci-après, fait figure d'exception dans ce paysage juridique encore très largement inexploré.

Cet arrêt du TF mérite d'autant plus d'attention qu'il traite d'une question (à savoir l'établissement de l'infraction sous-jacente) dont la portée pratique est indéniable. En outre, d'un point de vue temporel, les considérants du TF sont diffusés alors que l'on observe, depuis quelque temps, une tendance des autorités suisses à engager de manière plus systématique des procédures pénales contre les entreprises. Ce constat est tout particulièrement vrai s'agissant du MPC12, comme en attestent les informations diffusées par ce dernier dans les médias, y compris par voie de communiqués, en lien notamment avec les scandales Petrobras13 et 1Malaysia Development Berhad (1MDB)14. Reste à voir si cette nouvelle approche a des chances de prospérer ou si, au contraire, elle pourrait se heurter à de nouveaux obstacles, vu la solution retenue par le TF dans l'affaire de La Poste Suisse et les perspectives qu'elle comporte.

II. Bref rappel de la procédure concernant La Poste Suisse

En résumé15, l'affaire dite de La Poste Suisse concerne un cas de blanchiment d'argent portant sur une somme de CHF 4,6 millions, qui avait été remise en espèces à un certain B. au guichet d'un office postal en février 2005. Les fonds, en provenance de l'étranger, avaient une origine criminelle16. L'instruction pénale engagée en août 2007 par le ministère public soleurois pour soupçons de blanchiment d'argent visait non seulement La Poste Suisse, mais également les deux employées du service de caisse et du front desk, impliquées dans la préparation, respectivement la remise des CHF 4,6 millions. Cela étant, la procédure à l'encontre de ces deux personnes a été classée, en juillet 2008, pour défaut de l'élément subjectif de l'infraction de blanchiment d'argent, les deux employées n'ayant pas agi intentionnellement. En outre, aucune procédure n'avait été ouverte contre le collaborateur du département compliance qui avait validé le retrait en espèces.

La Poste Suisse a été renvoyée en jugement par acte d'accusation du 10 juillet 2010. Le 19 avril 2011, le Président de l'Amtsgericht de Soleure-Lebern l'a déclarée coupable de blanchiment d'argent et l'a condamnée à une amende de CHF 250'000.- en vertu des art. 305bis et 102 al. 2 CP. Quand bien même aucune personne physique au sein de l'entreprise ne réalisait l'élément constitutif subjectif du blanchiment d'argent, le Président de l'Amtsgericht a néanmoins estimé que la responsabilité pénale de La Poste Suisse pouvait être engagée en l'espèce ; selon lui, il ne faisait aucun doute que d'autres collaborateurs du département compliance avaient été impliqués dans la décision d'approuver le retrait susmentionné17. C'est donc, en définitive, le blanchiment commis par ce département qui était imputé à La Poste Suisse18.

Le 19 novembre 2015, sur appel de La Poste Suisse et appel joint du ministère public, lequel contestait le montant de l'amende infligée qu'il jugeait trop clémente, l'Obergericht du canton de Soleure a acquitté La Poste Suisse, essentiellement au motif que la réalisation de l'élément subjectif du blanchiment d'argent n'avait pas été démontrée19. Ce jugement a été confirmé en dernier lieu par le TF, par arrêt 6B_124/2016 du 11 octobre 2016, à la suite du recours en matière pénale interjeté par l'Oberstaatsanwaltschaft du canton de Soleure.

III. Considérants du Tribunal fédéral

Faisant sienne l'approche suivie par l'instance précédente20, le TF retient que la responsabilité pénale de l'entreprise aux termes de l'art. 102 CP suppose que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sous-jacente, commise par une ou plusieurs personnes physiques au sein de l'entreprise, soient remplis. Cela vaut non seulement dans le contexte de l'art. 102 al. 1 CP, mais également dans celui de l'art. 102 al. 2 CP. L'infraction sous-jacente constitue, de ce point de vue, une condition objective de punissabilité de l'entreprise, selon le TF21.

Partant, si la preuve de la réalisation des éléments constitutifs susmentionnés échoue, la responsabilité de l'entreprise ne saurait être engagée, car admettre l'inverse reviendrait à consacrer une responsabilité causale (strict liability), que le législateur avait précisément voulu exclure22.

En outre, en ce qui concerne plus particulièrement la responsabilité primaire de l'art. 102 al. 2 CP dont il était question à l'égard de La Poste Suisse, le TF souligne que la preuve de l'infraction sous-jacente concernée n'est pas suffisante : encore faut-il démontrer (i) le défaut d'organisation imputable à l'entreprise et (ii) l'existence d'un lien de causalité entre ce dernier et l'infraction précitée23.

Dans le cas présent, le TF ne conteste pas que le comportement de la responsable du service de caisse24 et de l'employé du compliance en lien avec la remise des CHF 4,6 millions en mains de B. au guichet postal ait pu, effectivement, remplir les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d'argent, puisque les fonds étaient de provenance criminelle et leur versement en espèces, synonyme d'interruption du paper-trail, correspondait à un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP25. Cela étant, en ce qui concerne la responsable du service de caisse, le TF déduit de la teneur de l'ordonnance de classement, prononcée en sa faveur par le ministère public en mars 2008, qu'elle n'avait pas l'intention (même par dol éventuel) de commettre du blanchiment d'argent. S'agissant du collaborateur du service compliance, notre Haute Cour estime que la même conclusion s'impose et découle implicitement du fait que le ministère public n'a jamais ouvert de procédure pénale à l'encontre de l'intéressé.

Le TF constate, en outre, que tous ceux qui entraient en ligne de compte comme auteurs potentiels de l'infraction de blanchiment avaient été identifiés par le ministère public. En s'abstenant d'approfondir davantage ses investigations, notamment par l'audition des supérieurs de l'employé du service compliance, l'autorité de poursuite avait elle-même laissé entendre que l'infraction sous-jacente n'était pas réalisée, si bien que ses éléments subjectifs ne pouvaient pas non plus être imputés à un « auteur physique générique » indéterminé (generelle Anlasstäterschaft)26. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, les processus internes n'étaient pas complexes à tel point que la preuve de l'élément subjectif de l'infraction aurait échoué au motif qu'aucune des personnes physiques ne disposait de la vue d'ensemble sur la situation27.

En conclusion, compte tenu de l'absence de comportement intentionnel d'une personne physique, la responsabilité de La Poste Suisse ne pouvait être engagée de manière causale, ce qui rendait également superflue l'analyse de l'existence d'un défaut d'organisation au sein de l'entreprise28.

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Footnotes

1 Pour un aperçu synthétique du processus législatif, voir notamment Matthias Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, Berne 2006, 61 ss ; Nikodemus von Gleichenstein, Strafrechtliche Bankhaftung, Berne 2011, 9 ss.

2 Parmi d'autres, CR CP I-Macaluso, art. 102 N 3, in : Robert Roth/ Laurent Moreillon (éd.), Code pénal I, Commentaire romand, Bâle 2009 (cit. CR CP I-auteur).

3 A noter que le texte de l'art. 102 al. 2 CP a été modifié avec effet au 1er juillet 2016 pour refléter l'adoption, dans le Code pénal, de l'art. 322octies CP visant la corruption privée active. Cette modification est passée inaperçue dans l'arrêt 6B_124/2016 du 11.10.2016, dont le c. 3.1 se réfère encore à l'art. 4a de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.

4 Gérard Piquerez/Alain Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, N 760, 262 s.

5 Andrew M. Garbarski, L'entreprise dans le viseur du droit pénal administratif : éléments de droit matériel et de procédure, RPS 4/2012, 409 ss, 425 ; Alain Macaluso, La responsabilité pénale de l'entreprise, Genève/Zurich/Bâle 2004, N 528.

6 Macaluso (n. 5), N 456.

7 Le nombre de thèses de doctorat consacrées à ce sujet témoigne également de l'enthousiasme qu'il a pu éveiller. En plus des travaux réalisés par Forster (n. 1), von Gleichenstein (n. 1) et Macaluso (n. 5), on peut encore citer (sans exhaustivité) les thèses de Roman Geiger, Organisationsmängel als Anknüpfungspunkt im Unternehmensstrafrecht, Zurich/St. Gall 2006 et Matthias Heiniger, Der Konzern im Unternehmensstrafrecht gemäss Art. 102 StGB, Berne 2011.

8 Garbarski (n. 5), 425 et note de bas de page 106.

9 Marianne JohannaHilf, (Wieder)Belebung des Unternehmensstrafrechts durch Geldwäschereiverantwortlichkeit, in : Jürg- Beat Ackermann/Marianne Johanna Hilf (éd.), Geldwäscherei – Asset Recovery, Zurich 2012, 175 ss, 182 s.

10 TF, 6B_7/2014, 21.7.2014, commenté par Alain Macaluso/Andrew M. Garbarski, forumpoenale 6/2014, 322 ss, 324 s. Les considérants de cette jurisprudence valent d'ailleurs mutatis mutandis pour l'alinéa 2 de l'art. 102 CP.

11 Dans le cadre d'une décision incidente rendue le 17.4.2012, l'Obergericht de Soleure a notamment été amené à se prononcer sur la nature juridique de l'art. 102 CP (en bref, norme d'imputation ou infraction autonome de rang contraventionnel), ce qui avait une incidence directe sur le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel et les griefs susceptibles d'être invoqués par la partie appelante (cf. art. 398 al. 4 CPP).

12 Voir notamment Sylvain Besson/Lise Bailat, Les procureurs fédéraux s'attaqueront davantage aux banques, Le Temps, 11.11.2016 (version online ; https://www.letemps.ch/suisse/2016/11/11/procureurs-federaux-sattaqueront-davantage-aux-banques [consulté le 22.12.2016]). On y apprend notamment que le MPC aurait créé un groupe de travail il y a environ un an pour développer une doctrine cohérente sur l'emploi de l'article 102 CP. Voir aussi les propos du Procureur fédéral Walter Mäder, relayés par www.mlex.com dans un article intitulé « Swiss-based banks set to face criminal charges for corruption ».

13 Voir l'article de Sébastien Dubas, La Suisse étend son enquête dans l'affaire Petrobras, Le Temps, 23.7.2015 (version online ; https://www.letemps.ch/economie/2015/07/23/suisse-etend-enquete-affaire-petrobras [consulté le 22.12.2016]) et faisant état d'une procédure dirigée contre la société brésilienne Odebrecht SA. Cette procédure a d'ailleurs débouché le 21.12.2016 sur sa condamnation, ainsi qu'une de ses filiales, par voie d'ordonnance pénale du MPC à une amende de CHF 4,5 millions pour corruption d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent.

14 Voir le communiqué de presse du MPC du 24.5.2016 concernant l'ouverture d'une procédure pénale contre la banque BSI SA (Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-61830.html [consulté le 22.12.2016]) et, plus récemment, le communiqué du 12.10.2016 concernant Falcon Private Bank SA (Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64075.html [consulté le 22.12.2016]).

15 Voir TamaraTaube, Entstehung, Bedeutung und Umfang der Sorgfaltspflichten der Schweizer Banken bei der Geldwäschereiprävention im Bankenalltag, Zurich/St. Gall 2013, 247 ss.

16 Les principaux protagonistes, B. et C., ont été reconnus coupables d'escroquerie par métier, d'abus de confiance qualifié et de blanchiment d'argent et ont été condamnés à des peines privatives de liberté (cf. TF, 6B_1198/2013, 18.7.2014).

17 Jugement de l'Amtsgerichtspräsident de Soleure-Lebern du 19.4.2011 (dossier SLSPR.2010.109-ASLWOR), 20 s. : « Aus den obigen Erwägungen erhellt, dass v.a. aufgrund des Gesetzestextes selbst, wie auch der Materialien aber auch gestützt auf die Lehre, der gesetzgeberische Wille ohne Zweifel dahingehend auszulegen ist, dass das Unternehmen bestraft werden kann, auch wenn keiner natürlichen Person der Tatbestand objektiv und subjektiv zugerechnet werden kann. Übertragen auf den vorliegenden Fall heisst dies folgendes : Die Compliance-Abteilung stellt zweifellos einen klar umrissenen Täterkreis dar. [...] Es kann also fraglos davon ausgegangen werden, dass auch noch andere Mitarbeiter involviert wurden. »

18 Jugement de l'Amtsgerichtspräsident (n. 17), 28 : « Im Ergebnis ist die Geldwäschereihandlung der Compliance-Abteilung gemäss Art. 102 Abs. 2 StGB dem Unternehmen selbst zuzurechnen. Die Schweizerische Post ist demzufolge wegen Geldwäscherei zu verurteilen. »

19 Jugement de l'Obergericht de Soleure du 19.11.2015 (dossier STBER.2011.32), c. 4.7, 28 : « Es fehlt damit zusammenfassend am Nachweis des subjektiven Tatbestandes der Geldwäscherei, wie sie am 10. und 11. Februar 2005 im Unternehmen der Berufungsklägerin hätte begangen worden sein sollen. » Des extraits de ce jugement ont également été publiés dans forumpoenale 4/2016, 196 ss, avec commentaires de Othmar Strasser et KatiaVillard.

20 Jugement de l'Obergericht de Soleure (n. 19), c. 4.5.

21 TF, 6B_124/2016. 11.10.2016, c. 4.1.

22 TF, 6B_124/2016, 11.10.2016, c. 4.1, 4.2 et 6. Voir également le passage topique dans le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 1787, 1946 s. : « Il n'est cependant pas facile de trouver un critère d'imputabilité limitatif et pourtant suffisamment précis, qui n'aboutisse pas en fin de compte à une responsabilité pénale causale de l'entreprise. Un tel résultat constituerait un élargissement inadmissible des principes généraux de droit pénal. » Voir aussi sur ces questions BSK StGB I-Niggli/Gfeller, art. 102 N 56 ss, in : Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (éd.), Strafrecht I, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2013 (cit. BSK StGB I-auteur).

23 TF, 6B_124/2016, 11.10.2016, c. 4.2. Voir aussi CR CP I-Macaluso (n. 2), art. 102 N 53 ss.

24 Le raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'employée du guichet, mais le TF ne l'évoque pas car elle n'était pas mentionnée dans l'acte d'accusation du ministère public.

25 TF, 6B_124/2016, 11.10.2016, c. 5.1.

26 Voir, à ce sujet, Forster (n. 1), 162 ss ; BSK StGB I-Niggli/ Gfeller (n. 22), art. 102 N 58 s. et les nombreuses références citées.

27 TF, 6B_124/2016, 11.10.2016, c. 5.1.

28 TF, 6B_124/2016, 11.10.2016, c. 6.

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