Les faits

À la suite de la faillite de la débitrice, le syndic Le groupe Fuller Landau inc. entreprend des procédures devant la Cour supérieure à Montréal afin de réclamer à Sears Canada inc. (« Sears ») des comptes recevables d'une valeur d'environ 370 000 $ représentant des biens vendus et livrés par la débitrice.

Sears invoque l'article 187(7) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (« LFI ») afin de demander le transfert de ce litige devant la Cour supérieure de l'Ontario à Toronto.

L'article 187(7) LFI se lit comme suit :

(7) Sur preuve satisfaisante que les affaires du failli peuvent être administrées d'une manière plus économique dans un autre district ou dans une autre division de faillite, ou pour un autre motif suffisant, le tribunal peut, par ordonnance, renvoyer des procédures, que prévoit la présente loi et qui sont pendantes devant lui, à un autre district ou à une autre division de faillite. [Nos soulignements]

Sears invoque, qu'en l'espèce, le « motif suffisant » est une clause d'élection de for standard prévue à l'article 17.6 du contrat intervenu entre Sears et la débitrice et qui se lit comme suit :

« Submission to Jurisdiction. Supplier and Sears hereby consent to attorn to the jurisdiction of the courts of the Province of Ontario and agree that the proper and exclusive venue for any dispute concerning this UTC, Related Agreement and any Purchase Order shall be in such courts. All objections to such jurisdiction or venue are hereby waived. »

Selon Sears, le syndic est aux droits et obligations de la débitrice, faisant en sorte qu'il est lié par la clause d'élection de for. Au surplus, Sears plaide que les parties avaient convenu que le droit ontarien s'appliquerait à tout litige. Or, Sears entend invoquer la défense du « equitable sett-off », dont le pendant en droit québécois est la doctrine de la compensation. Il en résulterait, selon Sears, un préjudice du fait qu'elle serait forcée de se défendre à Montréal et donc de prouver le droit ontarien du « equitable sett-off » par voie d'expertise. Sears prétend finalement qu'elle sera préjudiciée du fait qu'elle devra déplacer ses témoins de Toronto à Montréal.

Analyse

Dans l'arrêt unanime Azco Mining Inc. c. Sam Lévy and Associates Inc.1, la Cour suprême a décidé que la LFI établissait un principe de « contrôle unique » pour la totalité des procédures liées à la faillite. Il s'agit d'un principe d'intérêt public lié à la gestion expéditive, efficace et économique des retombées d'une faillite.

Ainsi, lorsqu'il désire recouvrer des actifs du failli, le syndic doit, en principe, entreprendre ses procédures judiciaires dans le district judiciaire où la faillite a été déposée, ce qui correspond normalement à la « localité » du débiteur, telle que cette expression est définie à l'article 2 LFI.

Dans la présente affaire, la localité du débiteur est le district judiciaire de Montréal et tout jugement obtenu devant la Cour supérieure du Québec siégeant en matière de faillite dans ce district peut être exécuté partout au Canada.2

Malgré le principe du contrôle unique, l'article 187(7) LFI prévoit, par voie d'exception, qu'un créancier (ou le débiteur) peut, s'il rencontre son fardeau de démontrer un « motif suffisant », demander le transfert des procédures dans une autre juridiction.

Dans l'arrêt Azco Mining, le j. Binnie écrit que la Cour doit examiner avec soin une clause d'élection de for, mais qu'il n'est pas lié par une telle clause dans son analyse du « motif suffisant » de l'article 187(7) LFI. La présence d'une clause d'élection de for constitue un facteur important, mais non déterminant compte tenu de l'intérêt public au contrôle unique de l'instance de faillite.

Le juge Binnie écrit également que la Cour n'est pas liée par les articles 3148 ou 3135 du Code civil du Québec ayant trait à la compétence et à la juridiction des tribunaux québécois, puisque ces dispositions ne sont pas applicables dans une instance devant le tribunal de faillite.3

En l'espèce, le Tribunal rejette l'argument de Sears que l'intérêt privé de la clause d'élection de for prévaut sur l'intérêt public au contrôle unique de l'instance de faillite.

D'une part, le Tribunal note que la requête de Sears ne contient aucun allégué clair à l'effet qu'elle invoquerait la défense du « equitable sett-off ». D'autre part, la Tribunal considère qu'advenant même que Sears soulève une telle défense, les juges du Québec seraient facilement en mesure d'appliquer des principes de droit étranger si les preuves appropriées leur étaient soumises, comme cela survient fréquemment en matière de faillite.4 La Tribunal rejette finalement l'argument de Sears basé sur la disponibilité des témoins en notant que le fait de devoir voyager entre Toronto et Montréal ne constitue pas une contrainte excessive.

Pour ces motifs, le Tribunal considère que Sears n'a pas rencontré son fardeau de démontrer un « motif suffisant » pour le transfert de l'instance de faillite et rejette donc en faveur du syndic la requête pour transfert des procédures.

Lawrence Home Fashions Inc./Linge de maison Lawrence inc. (Syndic de), C.S. 500-11-042396-123, jugement du 5 juillet 2013, Juge Mark Schrager.

Footnote

1 – [2001] 3 RCS 978.

2 – Art. 187(6) LFI.

3 – Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., ch. 368), art. 3.

4 – Groupe Mount Real Vest (Syndic de), 2010 QCCS 1881

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