Introduction

  1. La médiation prend de plus en plus d'ampleur en matière successorale, que cela soit lors de l'organisation d'une succession et l'élaboration de dispositions pour cause de mort (par exemple lors de la conclusion d'un pacte successoral), ou lorsqu'un différend surgit après le décès du de cujus lors de la dévolution de la succession et son partage.
  2. Dans cette deuxième hypothèse, la principale caractéristique de la médiation réside dans le fait que le personnage principal duquel on infère des intentions spécifiques au sujet de sa succession, des personnes et des biens qui la composent, ne participe pas à la discussion et ne sera jamais en mesure de donner son éclairage, alors que ses héritiers, légataires et autres ayants droit se sentent investis de la parole et des volontés du défunt et que les effets des dispositions pour cause de mort s'interprètent juridiquement au moyen du seul animus testandi du défunt.
  3. Enfin, le contexte de la médiation successorale est particulièrement chargé émotionnellement, ce qui rend le processus spécialement délicat et sensible. En effet, « dans les conflits familiaux, notamment au moment des successions, les litiges enclenchés par le partage des biens ne sont souvent que le révélateur de vieux conflits liés à l'histoire familiale. L'objet du litige n'est souvent que le prétexte à alimenter le conflit »1 .
  4. Souvent, la médiation successorale est à la croisée des chemins entre la médiation commerciale, qui revêt plutôt la forme d'une médiation de négociation dans le cadre de laquelle le médiateur (le « Médiateur »2 ) endosse le rôle de manager du conflit pour optimiser le processus dont le but principal est la résolution concrète du différend (« deal mediation »), et la médiation parfois qualifiée de « relationnelle », voire même de « thérapeutique »3 , qui désigne le processus dans le cadre duquel l'être humain est placé au centre du débat, le Médiateur assistant les parties qui ont perdu leurs compétences propres à résoudre le conflit, en facilitant et en améliorant leur communication, notamment par des techniques issues de la psychothérapie (PNL, systémique, Marshall Rosenberg, etc.).
  5. Dans le cas de successions impliquant des parties liées dans une structure entrepreneuriale ou commerciale, il est difficile de catégoriser formellement les conflits et les processus, dans la mesure où il s'agit de conflits hybrides, les discussions familiales se faisant lors de séances du conseil d'administration alors que les décisions commerciales se prennent à la cuisine, autour de la table du déjeuner ! Ceci est d'autant plus vrai dans nos contrées où le tissu économique est principalement composé d'entreprises familiales de petite et moyenne importance4. Leur nombre est aujourd'hui de quelque 563'000, généralement des petites entreprises ou des microentreprises. La plupart est en mains privées, détenue par un nombre minimum de personnes, et dont le propriétaire en assure aussi fréquemment la direction.5
  6. À cet égard, le droit suisse opère actuellement des changements par l'introduction dans le Code civil suisse de dispositions spécifiques à la transmission d'entreprises par succession6 (art. 616 ss du Code civil suisse).
  7. Les litiges successoraux touchent par essence des personnes qui ont l'ambition de conserver des relations personnelles, sociales et économiques au sein d'une structure familiale et parfois entrepreneuriale, de sorte que la médiation, qui a vocation de préserver les liens, est le processus de choix pour y prévenir, gérer et résoudre les différends7.
  8. Enfin, la médiation est particulièrement appropriée pour prévenir, gérer et résoudre ce genre de conflits dans la mesure où, à l'instar de ce qui se passe en droit successoral, le principe de l'universalité s'applique à la médiation : elle peut inclure tous les biens (meubles, immeubles, réels ou immatériels) et tous les ayants droit, directs et indirects, quels que soient leur origine, lieu de situation, nationalité, langue ou culture, appartenance religieuse, etc.

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Footnotes

1. FIUTAK, p. 15.

2. Dans le présent article, « Médiateur » ou « Médiateurs » inclut médiatrice(s) et médiateur(s).

3. RISSE, p. 28 ss.

4. SAMBETH GLASNER.

5. Rapport explicatif du 10 avril 2019 relatif à l'avant-projet concernant la révision du Code civil suisse (Transmission d'entreprises par succession). BERGMANN/HALTER/ ZELLWEGER, p. 11.

6. Avant-Projet de révision du Code civil suisse (Transmission d'entreprise par succession).

7. CHAPUS-RAPIN.

Originally Published by © Stämpfli Editions SA, Bern

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