Le 21 juin 2019, le projet de loi C 82, Loi mettant en Suvre une convention multilatérale pour la mise en Suvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, a reçu la sanction royale au Canada.  Le projet de loi C 82 ratifie la Convention multilatérale pour la mise en Suvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« l'IM »), qui a été développée dans le cadre d'une initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« l'OCDE »). Le Canada avait signé l'IM deux ans auparavant, soit le 7 juin 2017.  Le Canada est l'un de près de 100 pays signataires de l'IM.

Après la sanction royale, le Canada n'aura plus qu'à prendre un décret en conseil par lequel il notifiera à l'OCDE la fin de ses procédures de ratification visant à intégrer l'IM dans la loi canadienne. L'IM entrera en vigueur au Canada le premier jour du mois commençant trois mois après que le Canada a déposé son avis de ratification auprès de l'OCDE. En ce qui concerne les prélèvements d'impôts à la source, l'IM s'appliquera aux conventions fiscales applicables le premier jour de l'année civile qui suit son entrée en vigueur (c.-à-d. le 1er janvier 2020). En ce qui concerne tous les autres impôts, l'IM s'appliquera aux périodes d'imposition des conventions fiscales applicables commençant à l'expiration ou après l'expiration de la période de six mois qui suit son entrée en vigueur (c.-à-d. le 1er janvier 2021 pour les contribuables dont la clôture de l'exercice est fixée au 31 décembre).

L'IM ne modifie pas les conventions fiscales bilatérales du Canada, mais plutôt l'effet et l'interprétation du préambule et de certaines dispositions des conventions que le Canada choisit de « couvrir » (c.-à-d. assujetties à l'IM) au cas par cas. À la signature de l'IM, le Canada a donné un avis d'après lequel 75 des 94 conventions fiscales bilatérales seraient des conventions couvertes (les « Conventions fiscales couvertes ») susceptibles d'être modifiées par l'IM, même si le Canada a fait observer que les conventions bilatérales conclues avec certains autres pays pourraient être potentiellement visées par l'IM à une date ultérieure. Même si la grande majorité des conventions canadiennes pourront devenir des Conventions fiscales couvertes, l'IM n'entrera pas en vigueur pour une convention donnée avant que le cosignataire de la convention avec le Canada n'ait également déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès de l'OCDE. Les répercussions de l'IM sur les Conventions fiscales couvertes dépendront des articles à propos desquels le Canada et les cosignataires de la convention émettront des réserves. Seuls les articles à propos desquels le Canada et ses cosignataires n'émettent aucune réserve s'appliqueront à la Convention fiscale couverte. Même si le Canada ou son cosignataire émet une réserve à propos d'une disposition facultative précise, la convention fiscale sous-jacente continuera de produire ses effets.

Dispositions obligatoires et facultatives

Certaines dispositions de l'IM sont obligatoires, alors que d'autres sont facultatives. Les dispositions obligatoires comprennent certaines parties du texte du préambule et les dispositions qui visent à prévenir l'utilisation abusive des conventions et de la procédure amiable (la « PA »). Le préambule se compose d'une déclaration contre la création de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite, notamment les stratégies de chalandage fiscal et il s'applique à toutes les conventions qui ne comportent pas encore de texte pour l'essentiel similaire.

L'un des objectifs de l'initiative qui a donné naissance à l'OCDE était le traitement de l'utilisation abusive perçue des conventions fiscales. Tous les signataires de l'IM seront tenus d'adopter la règle du critère des objets principaux (la « règle COP ») censée freiner l'utilisation abusive perçue des conventions fiscales, au moyen de l'ajout possible d'une disposition simplifiée de limitation des avantages (la « LDA »). Subsidiairement, ces juridictions seront tenues de faire connaître leur intention de négocier bilatéralement une règle LDA détaillée dans leur convention fiscale bilatérale.

La règle COP reflète l'approche contextuelle adoptée dans le texte du préambule obligatoire. Le Canada a choisi d'adopter la règle COP sans la règle LDA simplifiée, au lieu de négocier des LDA détaillées. Toutefois, le Canada a également fait observer qu'il pourrait négocier des LDA détaillées à l'avenir. La règle COP dispose que :

Nonobstant toute disposition d'une Convention fiscale couverte, un avantage au titre de la Convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale couverte.1

Le Canada a également choisi d'autoriser une exception aux termes de laquelle son autorité compétente peut établir si un avantage devrait être accordé malgré qu'il ait été refusé aux termes de la règle COP, en collaboration avec l'autorité compétente de son cosignataire de la convention.

La PA oblige les juridictions contractantes à s'assurer que les personnes puissent présenter leur dossier à l'autorité fiscale compétente lorsqu'elles croient avoir été imposées en contravention à la Convention fiscale couverte. Une disposition facultative portant sur l'arbitrage obligatoire et contraignant s'appliquera également à quelque 20 conventions fiscales du Canada.

Les dispositions restantes de l'IM sont facultatives. Lorsque le projet de loi C-82 a obtenu la sanction royale, le Canada a émis de sérieuses réserves sur la plupart des articles de l'IM, à l'exception de quatre articles facultatifs. Voici les quatre dispositions facultatives de l'IM dont le Canada a mentionné l'adoption :

  • la règle du bris d'égalité pour les entités ayant la double-résidence;
  • la règle relative à la période minimale de détention d'un an nécessaire pour se prévaloir des réductions d'impôt sur les dividendes provenant de sociétés dans lesquelles une participation notable est détenue en application de la convention;
  • la règle de vérification rétrospective d'un an qui permet d'établir si les gains en capital provenant de la vente de titres de participation tirent leur valeur principalement de biens immobiliers pour l'application d'une Convention fiscale couverte;
  • la disposition d'allègement de la double-imposition.

Des réserves supplémentaires pourront être retirées à mesure que de nouvelles analyses seront lancées.

Interaction entre la RGAE et la règle COP

La règle COP constitue une modification digne de mention au paysage canadien des conventions fiscales, qui pourrait avoir des répercussions considérables sur le recours aux entités de portefeuille et d'investissement internationales aux fins d'investissement au Canada et à l'étranger.

Même si une incertitude considérable demeure en ce qui concerne l'interaction entre la règle COP et la règle générale anti-évitement du Canada (la « RGAE »), l'Agence du revenu du Canada a fait observer dernièrement qu'elle appliquerait la règle COP avant d'appliquer la RGAE. Des préoccupations subsistent quant à savoir si la règle COP et la RGAE mèneront à des conclusions différentes. Même si elles sont similaires à certains égards, il existe certaines différences clés dans le libellé des deux règles.

Répercussions de l'IM sur les structures fiscales internationales

Le fait que l'IM décourage éventuellement l'investissement au Canada en raison de l'incertitude et du risque d'impôt supplémentaire y étant liés constitue un sujet de préoccupation constant. Les sociétés de capital-investissement et les organisations mondiales qui investissent dans le secteur canadien des ressources naturelles et de l'immobilier pourraient se heurter à des difficultés causées par la règle COP, particulièrement lorsqu'elles envisagent d'avoir recours à des structures internationales utilisant les dispenses et avantages prévus par les conventions fiscales bilatérales signées par le Canada. Même si les tribunaux canadiens ont statué que l'utilisation de ces structures n'est pas abusive au sens de la RGAE, le texte du préambule et la règle COP créent de l'incertitude quant à ces structures et peuvent faire obstacle aux planifications futures. Également, il n'y a pas de clause sur les droits acquis qui permettra de libérer les structures créées avant l'entrée en vigueur de l'IM.

Conclusion

L'IM entre actuellement en vigueur, mais continuera à produire ses effets dans l'ensemble de la communauté fiscale internationale pendant de nombreuses années. La règle COP doit être étudiée en fonction des structures existantes et de la planification future. Les organisations et les sociétés de capital-investissement multinationales doivent étudier les effets éventuels de l'IM sur leurs investissements.

Footnote

1 « Convention multilatérale pour la mise en Suvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS » (2016), p.9, version pdf en ligne : Organisation de coopération et de développement économiques < https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-BEPS.pdf >.

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