INTRODUCTION

Le 19 mars 2019 (jour du budget), le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé à la Chambre des communes le quatrième budget du gouvernement libéral, intitulé Investir dans la classe moyenne (le budget de 2019). Ce budget fait suite à ceux intitulés Égalité et croissance : Une classe moyenne forte (le budget de 2018), Bâtir une classe moyenne forte (le budget de 2017) et Assurer la croissance de la classe moyenne (le budget de 2016).

Maintenant l'accent sur la classe moyenne et (assurément) sur les votes qu'elle représente, le budget de 2019, dernier budget avant les prochaines élections fédérales, ne propose aucune augmentation des taux d'imposition et contient bon nombre des mesures prévues par divers experts, notamment des mesures de soutien aux étudiants, aux acheteurs d'une première habitation, aux personnes à la retraite et à celles qui entreprennent un perfectionnement professionnel. On remarque l'absence de toute mesure visant à accroître la compétitivité fiscale du Canada (une préoccupation de nombreux dirigeants d'entreprise et économistes ainsi que du Comité permanent des finances).

Voici notre commentaire sur les mesures fiscales contenues dans le budget de 2019. Sauf indication contraire, les dispositions législatives qui y sont mentionnées renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la Loi).

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ont été édictées à la suite du budget de 2012. Comme il est expliqué dans le budget de 2019 :

Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées [...] visent à contrer l'érosion de l'assiette fiscale occasionnée par des opérations dans lesquelles une société résidant au Canada (« société résidente ») qui est contrôlée par une société non-résidente investit dans une société étrangère affiliée, ou l'achète, en ayant recours à un surplus ou à des fonds empruntés. Un exemple d'opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées serait le cas d'une société résidente qui utilise des bénéfices non répartis pour acquérir des actions d'une société étrangère affiliée de sa société mère étrangère. Sans les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, cette opération mettrait à la disposition de la société mère étrangère un mécanisme lui permettant, dans les faits, d'extraire les surplus de la société résidente sans retenue d'impôt sur les dividendes.

Dans leur version actuelle, les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s'appliquent seulement aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par une société non résidente ou par un groupe lié de sociétés non résidentes. Le budget de 2019 souligne que des préoccupations semblables concernant l'érosion de l'assiette fiscale se présentent lorsqu'une société résidente qui est contrôlée par un particulier non-résident ou une fiducie non résidente fait un placement dans une société étrangère affiliée. 

Par conséquent, le budget de 2019 propose d'étendre l'applicabilité des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non résident, une fiducie non résidente ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, englobant toute combinaison de sociétés non résidentes, de particuliers non-résidents et de fiducies non-résidentes.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si deux personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes pour l'application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, le budget de 2019 propose de modifier la Loi pour établir une règle spéciale visant les fiducies. Cette nouvelle règle prévoit, très généralement, que pour procéder à cette détermination aux fins des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, il est présumé ce qui suit :

  • la fiducie est une société qui a une seule catégorie d'actions avec droit de vote, divisée en 100 actions émises;
  • chaque bénéficiaire détient des actions de la société présumée qui sont fonction de la proportion que représente la juste valeur marchande (JVM) de la participation du bénéficiaire par rapport à la JVM de l'ensemble des participations des bénéficiaires;
  • si la part d'un bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire (autrement dit, si le bénéficiaire a un pouvoir discrétionnaire à l'égard de la fiducie), le bénéficiaire sera traité comme s'il était propriétaire de l'ensemble des actions avec droit de vote de la société présumée (sans incidence sur la propriété réputée d'actions par d'autres bénéficiaires).

Cette règle pourrait donner lieu à l'application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées dans des circonstances qu'un planificateur pourrait ne pas avoir envisagées, compte tenu de l'objectif de la politique afférente aux règles (par ex., lorsque des actions d'une société résidente appartiennent à une fiducie familiale discrétionnaire (que celle-ci réside ou non au Canada) et que les bénéficiaires potentiels de la fiducie incluent un non résident).

Les propositions législatives qui accompagnent le budget de 2019 sont étonnamment complexes et, à première vue, pourraient faire en sorte que les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s'appliquent de certaines façons et dans certaines circonstances qui n'étaient pas voulues. Il est à espérer que cette proposition législative fera l'objet, avant sa promulgation, d'une révision qui permettra de cibler plus précisément les préoccupations exprimées par le gouvernement dans le budget de 2019. 

Il est précisé dans le budget de 2019 que les modifications relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s'appliqueront aux opérations et aux événements survenant le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt d'actions transfrontaliers

L'article 260 de la Loi énonce des règles applicables à certains mécanismes de prêt de titres portant sur des titres admissibles qui répondent à la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » (MPVM). Certaines de ces règles s'appliquent maintenant aux « mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés » en raison du budget de 2018.

Pour qu'un mécanisme relève de la définition de MPVM, l'emprunteur des titres doit verser au prêteur des paiements compensatoires correspondant aux sommes que l'emprunteur aurait reçues pendant la durée du mécanisme s'il avait détenu les titres durant toute la durée du mécanisme.

Selon la définition énoncée dans la Loi, un « paiement compensatoire (MPVM) » s'entend d'une somme versée dans le cadre d'un MPVM ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d'un paiement sous jacent.

Généralement, dans ce type de mécanisme, le prêteur exige de l'emprunteur que celui-ci lui fournisse une sûreté visant à garantir son obligation de retourner au prêteur des titres identiques.

En contexte transfrontalier, les retenues d'impôt sur les paiements compensatoires sont déterminées (en partie) par la nature des mécanismes de garantie.

Lorsque le mécanisme est entièrement garanti (comme le prévoit l'alinéa 260(8)c)), un paiement compensatoire (MPVM) à l'égard d'une action est réputé être un paiement effectué par l'emprunteur à titre de dividende sur l'action. L'alinéa 260(8)c) envisage la fourniture, pendant la durée du mécanisme, d'une garantie par l'emprunteur, à savoir de l'argent ou des titres de créance émis par le gouvernement dont la valeur correspond à au moins 95 % de la valeur des titres prêtés, dans le cadre de laquelle l'emprunteur a le droit de profiter des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu du bien fourni en garantie et des possibilités de gains y afférentes.

Si le mécanisme de prêt n'est pas entièrement garanti, le paiement compensatoire (MPVM) est réputé être un paiement d'intérêts effectué par l'emprunteur canadien au prêteur, paiement qui est généralement exonéré de retenue d'impôt si les parties n'ont entre elles aucun lien de dépendance.

Le gouvernement affirme que certains prêteurs non-résidents d'actions canadiennes se sont soustraits aux exigences de la retenue d'impôt sur les dividendes en mettant en place des MPVM qui ne sont pas entièrement garantis (de sorte que les paiements compensatoires connexes sont traités comme des paiements d'intérêts) ou en élaborant des mécanismes qui sont conçus pour échapper à la définition de MPVM (afin que le paiement compensatoire au titre de dividendes constitue un paiement effectué en vertu d'un instrument financier dérivé qui n'est pas assujetti à la retenue d'impôt).

Bien que le gouvernement précise, dans le budget de 2019, que selon les faits particuliers, de telles opérations peuvent être contestées en vertu des règles existantes de la Loi, il propose néanmoins une mesure législative particulière.

En bref, « le budget de 2019 propose une modification visant à faire en sorte qu'un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué en vertu d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, par un résident canadien à un non résident relativement à une action canadienne, soit toujours traité comme un dividende en vertu des règles sur la qualification et, par conséquent, qu'il soit toujours assujetti à la retenue d'impôt canadien sur les dividendes ». En outre, le budget de 2019 propose que ces règles s'appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés. Les modifications proposées s'appliqueront aux paiements compensatoires ayant été effectués le jour du budget ou après, sauf si le prêt de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget. Toutefois, si les paiements compensatoires sont effectués conformément à une entente écrite conclue avant le jour du budget, les modifications s'appliqueront seulement aux paiements compensatoires qui sont effectués après le mois de septembre 2019.

Une définition du terme « mécanisme entièrement garanti » sera ajoutée au paragraphe 248(1). Un MPVM ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est entièrement garanti si le mécanisme de garantie correspond à la description de l'alinéa 260(8)c) actuel.

En vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(ii), tout paiement compensatoire (MPVM) relatif à une action est réputé, jusqu'à concurrence du montant de dividendes versé sur l'action, être un paiement de dividendes fait par l'emprunteur au prêteur et payable sur l'action. Le dividende réputé est assujetti à la retenue d'impôt en vertu du paragraphe 212(2). Le nouveau paragraphe 260(8.3) prévoit que, si l'action visée par le mécanisme est émise par une société résidant au Canada, pour déterminer le taux de retenue que le Canada peut imposer en vertu de l'article concernant les dividendes d'un traité fiscal : 1) tout paiement compensatoire (MPVM) est réputé être payé par l'émetteur de l'action, 2) le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l'action, 3) si, d'une part, le MPVM ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n'est pas entièrement garanti, et, d'autre part, l'emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance, le prêteur est réputé posséder des actions qui lui confèrent moins de 10 % des voix et qui ont une valeur correspondant à moins de 10 % de celles de l'émetteur.

Le budget de 2019 propose par ailleurs une modification d'allègement. Les règles sur la qualification énoncées au paragraphe 260(8) s'appliquent également aux actions sous-jacentes émises par des résidents canadiens et à celles émises par des non-résidents. Un prêteur non-résident peut être assujetti à la retenue d'impôt prévue à la partie XIII à l'égard d'un paiement compensatoire au titre de dividendes alors qu'il aurait été exonéré de la retenue d'impôt canadien s'il avait continué à détenir l'action sous-jacente directement (autrement dit, si l'action sous jacente est émise par une société non résidente). Actuellement, le paragraphe 212(2.1) prévoit l'exonération de la retenue d'impôt sur les dividendes si le MPVM a été conclu par l'emprunteur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger et que l'action sous-jacente est émise par une société non-résidente. Cette disposition sera modifiée pour étendre l'exonération de la retenue d'impôt aux paiements compensatoires au titre de dividendes si l'action sous-jacente est émise par une société non-résidente et que le MPVM ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti. Cette exonération s'applique aux sommes payées ou créditées le jour du budget ou après.

Cependant, si le mécanisme n'est pas entièrement garanti, le nouveau paragraphe 260(8.4) prévoit que, pour déterminer le taux de retenue que le Canada peut imposer en vertu de l'article concernant les dividendes d'un traité fiscal, le prêteur est réputé posséder des actions qui lui confèrent moins de 10 % des voix et qui ont une valeur correspondant à moins de 10 % de celles de l'emprunteur si l'emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.

Mesures de prix de transfert

Le régime des prix de transfert établi dans la Loi, qui figure dans la partie XVI.1, vise à garantir que les prix facturés dans le cadre d'opérations transfrontalières entre des parties ayant entre elles un lien de dépendance correspondent aux prix qui auraient été facturés si ces personnes n'avaient eu entre elles aucun lien de dépendance.

Le budget de 2019 propose deux nouvelles mesures applicables au régime des prix de transfert. 

La première mesure prévoit que les règles sur les prix de transfert ont préséance sur d'autres dispositions de la Loi. Plus précisément, le budget de 2019 propose l'ajout du nouveau paragraphe 247(1.1), selon lequel « [p]our l'application des dispositions de la présente loi, les redressements prévus à la partie XVI.1 sont effectués avant l'application de toute autre disposition de la loi ». Par conséquent, le budget de 2019 propose aussi l'abrogation du paragraphe 247(8), qui constitue une disposition d'ordre d'application plus restreinte.

La nouvelle disposition peut entraîner une augmentation des pénalités en matière de prix de transfert. Le paragraphe 247(3) impose une pénalité de 10 % à un contribuable lorsque le total du redressement de capital et du redressement de revenu pour une année est supérieur au moins élevé des montants suivants : 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l'année ou 5 000 000 $ (le seuil). Dans le cas où un montant aurait pu être inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu des dispositions sur les prix de transfert et d'une autre disposition de la Loi, inclure ce montant à titre de redressement de revenu ou de redressement de capital peut entraîner un dépassement du seuil.

Cette nouvelle mesure proposée s'appliquera aux années d'imposition qui commencent le jour du budget ou après. 

La deuxième mesure élargit la période prolongée de nouvelle cotisation applicable aux cotisations établies en vertu des dispositions sur les prix de transfert.

Le budget de 2019 précise que, même si actuellement, la Loi prévoit qu'« il existe une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans relativement aux nouvelles cotisations établies par suite de la conclusion d'une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance », la définition élargie d'« opération », qui comprend un arrangement ou un événement, utilisée généralement dans le régime des prix de transfert, ne s'applique pas actuellement aux fins de la règle établissant cette période prolongée de nouvelle cotisation. Selon la nouvelle mesure, la définition élargie d'« opération » utilisée dans les règles sur les prix de transfert sera également utilisée aux fins de la période prolongée de nouvelle cotisation.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après. Ainsi, la nouvelle mesure peut s'appliquer de manière rétroactive aux arrangements ou aux événements qui ont eu lieu avant le jour du budget, lorsqu'ils concernent des années d'imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après.

Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices

Le Canada a participé activement au projet conjoint de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des vingt (OCDE/G20) visant à lutter contre ce que le gouvernement considère être un transfert inapproprié de bénéfices réalisés à l'étranger et d'autres planifications fiscales internationales.

Dans le budget de 2019, le gouvernement assure que le Canada continue de prendre les mesures qui s'imposent pour inscrire la Convention multilatérale pour la mise en Suvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (l'instrument multilatéral ou l'IM) dans les lois canadiennes et la ratifier. Le projet de loi pour la ratification de l'IM a été examiné par le Comité permanent des finances et présenté à la Chambre des communes le 1er mars 2019. Le gouvernement précise en outre, dans le budget de 2019, que les premiers échanges de déclarations pays par pays ont eu lieu en 2018 et que le Canada participe maintenant à un examen de l'OCDE sur les normes pour ces déclarations, examen qui devrait se terminer en 2020.

MESURES FISCALES VISANT LES ENTREPRISES

Opérations de requalification

Dans le budget de 2013, le gouvernement a introduit les règles sur les « contrats dérivés à terme » (CDT) visant certaines opérations de requalification. Dans un type simple d'opération de requalification, une fiducie de fonds commun de placement concluait un contrat de vente à terme avec une institution financière en vertu duquel la fiducie de fonds commun de placement acceptait d'acheter à une date ultérieure, pour un montant déterminé (le prix d'achat), une sélection de « titres canadiens » dont la valeur à cette date était fondée sur la valeur d'un placement notionnel d'un montant équivalant au prix d'achat investi dans un autre bien (le Fonds de référence). En supposant que la valeur du placement notionnel dans le Fonds de référence avait augmenté à échéance, la fiducie de fonds commun de placement recevait de l'institution financière des titres canadiens ayant un coût égal au prix d'achat prédéterminé. Ces titres canadiens étaient ensuite vendus, et le gain en découlant était traité comme un gain en capital, comme la fiducie de fonds commun de placement produisait généralement un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi afin que les gains réalisés sur les titres canadiens soient traités comme des gains en capital. Si le Fonds de référence investissait par exemple dans des titres à revenu fixe et effectuait des distributions de revenu, ces distributions de revenu étaient « converties » en gains en capital qui ne seraient réalisés qu'à échéance.

Selon les règles sur les CDT, l'arrangement décrit ci-dessus est considéré comme un CDT si sa durée dépasse 180 jours, puisque la différence entre la JVM du bien remis lors du règlement du contrat et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent (c.-à-d., le Fonds de référence). À échéance, selon les règles sur les CDT, le gain accumulé à la vente des titres canadiens est considéré comme un revenu ordinaire. Les règles sur les CDT s'appliquent également aux arrangements qui impliquent la vente d'un bien pour un prix déterminé par rapport à un élément sous-jacent.

Toutefois, la définition actuelle d'un CDT exclut un élément où le rendement économique d'un contrat d'achat est fondé sur le rendement du bien de référence faisant l'objet de l'achat. Le gouvernement précise que cette exception avait pour but d'exclure certaines opérations commerciales (p. ex., les opérations de fusion et d'acquisition) du champ d'application des règles des CDT.

Le gouvernement précise également qu'une nouvelle opération de requalification a été élaborée « en vue d'abuser de cette exception visant les opérations commerciales ». Dans cette nouvelle opération, un fonds commun de placement conclut un contrat d'achat à terme avec une contrepartie en vertu duquel le fonds commun de placement convient d'acquérir des unités d'un Fonds de référence à une date ultérieure convenue, pour un prix d'achat égal à la valeur de ces unités à la date du règlement du contrat d'achat à terme. Les unités du Fonds de référence sont des titres canadiens (p. ex., une fiducie de fonds commun de placement canadienne qui investit dans des titres à revenu fixe). Lors du règlement du contrat d'achat à terme, le fonds commun de placement acquiert les unités du Fonds de référence et traite leur coût comme équivalant au prix d'achat en vertu du contrat d'achat à terme. Les unités du Fonds de référence sont ensuite vendues ou rachetées, et le gain est traité comme un gain en capital en raison de la production d'un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi.

Selon les règles actuelles, le contrat d'achat à terme ne donne pas lieu à un CDT, puisque le rendement économique en vertu du contrat d'achat à terme est fondé uniquement sur le rendement des unités acquises du Fonds de référence pendant la durée du contrat.

Bien que le gouvernement affirme que cette opération peut être contestée en vertu des règles existantes de la Loi, il précise que ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses (et, bien que sous-entendu, infructueuses).

Par conséquent, le budget de 2019 propose une modification visant à restreindre la portée de l'exception qui s'applique lorsque le rendement économique d'un contrat d'achat est fondé sur le rendement du bien de référence faisant l'objet de l'achat. L'exception ne s'appliquera pas si les trois conditions suivantes sont réunies :

  • le bien visé est un titre canadien ou une participation dans une société de personnes dont la JVM est dérivée, en tout ou en partie, d'un titre canadien (il n'y a pas de critère de minimis);
  • la contrepartie au contrat d'achat est un « investisseur indifférent relativement à l'impôt » ou une « institution financière »;
  • il est raisonnable de considérer qu'un des objectifs principaux de la série d'opérations dont le contrat d'achat fait partie consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition d'un titre canadien soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l'émetteur de ce titre, à titre d'intérêts, de dividendes ou de revenus (autres que des gains en capital imposables) d'une fiducie.

Cette proposition s'appliquera aux opérations effectuées le jour du budget ou après.

Elle s'appliquera également après le mois de décembre 2019 aux opérations ayant été effectuées avant le jour du budget, notamment celles qui prolongent ou renouvellent les modalités du contrat le jour du budget ou après. Ces dispositions transitoires intègrent les mêmes limites de croissance que celles utilisées dans le cadre de l'allègement transitoire prévu en vertu des règles sur les CDT instaurées en 2013, afin de s'assurer qu'aucun nouveau fonds ne soit ajouté aux opérations bénéficiant des dispositions transitoires le jour du budget ou après.

Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission

Aperçu

Le budget de 2019 comprend un certain nombre de mesures visant à encourager les entreprises canadiennes à se doter de véhicules zéro émission et de certains véhicules hybrides rechargeables. Ces mesures comprennent des investissements du gouvernement dans des bornes de recharge et de ravitaillement et dans la fabrication d'automobiles par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, ainsi que l'octroi de 300 millions de dollars à Transports Canada pour mettre en place un nouveau programme incitatif fédéral, dont les détails n'ont pas encore été communiqués, mais qui devrait inclure un incitatif aux acheteurs pouvant atteindre 5 000 $ pour l'achat de véhicules admissibles dont le prix de détail suggéré par le fabricant est de moins de 45 000 $ (Incitatif de Transports Canada).

Les mesures comprennent également la création de deux nouvelles catégories de biens amortissables pour les véhicules zéro émission à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu : les biens de la catégorie 54, pour lesquels on propose un taux de déduction pour amortissement (DPA) de 30 %, et les biens de la catégorie 55, pour lesquels on propose un taux de DPA de 40 %. En outre, le budget de 2019 propose la modification des dispositions de DPA relatives à l'incitatif à l'investissement accéléré énoncé dans l'Avis de motion de voies et moyens en vue de modifier la Loi et le Règlement déposé à la Chambre des communes le 21 novembre 2018 (la Mise à jour de l'automne) pour y inclure une formule concernant les véhicules zéro émission qui relèvent des catégories 54 et 55 et qui deviennent prêts à être mis en service le jour du budget ou après et avant 2024, afin de permettre la déduction de la totalité de leur coût en capital dans l'année où ils deviennent prêts à être mis en service, à l'instar du traitement accordé aux biens de la catégorie 43.1 dans la Mise à jour de l'automne. Les dispositions relatives à l'incitatif à l'investissement accéléré concernant le coût en capital seront éliminées progressivement pour les véhicules qui seront prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028.

Biens amortissables des catégories 54 et 55

Le budget de 2019 propose l'ajout de deux nouvelles définitions au paragraphe 248(1) de la Loi. Un « véhicule zéro émission » est un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d'une batterie dont la capacité s'élève à au moins 15 kWh ou un véhicule alimenté entièrement à l'hydrogène. Le véhicule doit avoir été acquis et prêt à être mis en service par le contribuable le jour du budget ou après, et avant 2028. De plus, il ne doit pas avoir été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé, à toute autre fin avant d'avoir été acquis par le contribuable.

Un véhicule ne sera pas considéré comme étant un véhicule zéro émission si, selon le cas :

  • le gouvernement a offert son aide relativement à l'achat du véhicule dans le cadre d'un programme prescrit (il n'y a actuellement que l'Incitatif de Transports Canada);
  • une personne ou société de personnes autre que le contribuable a déjà soit appliqué la déduction pour amortissement relativement au véhicule en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, soit demandé une perte finale relativement au véhicule en vertu du paragraphe 20(16); ou
  • le contribuable choisit de ne pas inclure le véhicule dans la catégorie 54 ou 55.

Un véhicule zéro émission qui serait par ailleurs admissible à titre de bien de la catégorie 16 (comme un taxi ou un véhicule à moteur acquis aux fins de location à court terme ou comme camion ou tracteur pour le transport de marchandises) relèvera de la catégorie 55.

Si le véhicule zéro émission n'est pas un bien de la catégorie 55 ou de la catégorie 16, il constituera un bien de la catégorie 54 et une voiture de tourisme zéro émission pour l'application de la Loi.

Limite prescrite pour les voitures de tourisme zéro émission de la catégorie 54

Le budget de 2019 propose de limiter les déductions pour amortissement accéléré offertes relativement aux voitures de tourisme zéro émission de la catégorie 54 à un montant prescrit, soit 55 000 $ plus le montant proportionnel de toute taxe de vente fédérale et provinciale applicable à ce montant.

Toute voiture de tourisme zéro émission acquise à un coût supérieur au montant prescrit sera réputée, aux fins de la DPA, avoir un coût en capital égal au montant prescrit.

Pour assurer un traitement adéquat, le budget de 2019 propose de calculer au prorata le produit de disposition des biens de la catégorie 54, dans certaines circonstances.

Modifications complémentaires à l'égard des biens des catégories 54 et 55

Le budget de 2019 propose des modifications complémentaires aux règles qui concernent les créances irrécouvrables découlant de la vente de biens de catégorie 54, à la déductibilité des intérêts et aux restructurations et réorganisations de sociétés.

Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

La Loi prévoit un incitatif pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) qui permet à un contribuable de déduire certaines dépenses de RS&DE admissibles dans l'année d'imposition au cours de laquelle elles sont engagées. En plus d'être déductibles, les dépenses de RS&DE admissibles sont éligibles aux crédits d'impôt à l'investissement. Le montant des crédits d'impôt à l'investissement qui sont offerts à un contribuable ayant engagé des dépenses de RS&DE admissibles varie selon son statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) et sa taille. Les sociétés qui ne sont pas des SPCC en vertu de la Loi ainsi que les entreprises non constituées en personne morale reçoivent généralement un crédit d'impôt non remboursable de 15 %. En revanche, les SPCC reçoivent chaque année un crédit d'impôt majoré entièrement remboursable à un taux de 35 % sur un maximum de 3 millions de dollars de dépenses en RS&DE admissibles. Cependant, la limite de dépenses de 3 millions de dollars est réduite en fonction du revenu annuel d'une SPCC et du capital imposable qu'elle utilise au Canada. Le gouvernement s'est dit préoccupé du fait que la réduction fondée sur le revenu imposable de la SPCC a un effet indésirable lorsque certains niveaux de revenus sont atteints puisqu'une augmentation du revenu imposable entraîne une réduction disproportionnée du crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE de la SPCC.

Afin d'éviter cette situation et de soutenir les entreprises dans leur croissance, le budget de 2019 propose d'abroger le recours au revenu imposable comme facteur réduisant la limite de dépenses de 3 millions de dollars pour les fins de la RS&DE.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition se terminant le jour du budget ou après.

Soutien au journalisme canadien

Le budget de 2019 comprend un important nouveau régime fiscal conçu pour offrir des avantages fiscaux destinés à soutenir le journalisme canadien. En voici les quatre principaux éléments :

  • reconnaissance du statut de donataire reconnu, défini au paragraphe 149.1(1) de la Loi, à une « organisation journalistique enregistrée »;
  • précision portant qu'une organisation journalistique enregistrée est exonérée d'impôt en vertu du paragraphe 149(1);
  • création d'un crédit d'impôt remboursable pour la main-d'Suvre à l'intention de certaines « organisations journalistiques admissibles »;
  • création d'un crédit d'impôt remboursable pour les personnes qui s'abonnent à des médias d'information numériques canadiens (abonnement aux nouvelles numériques).

Pour être admissible à chacun de ces avantages, l'organisation doit être une « organisation journalistique canadienne qualifiée » (appelée OJCA ou organisation journalistique canadienne admissible dans le budget de 2019). Une OJCA est une société, société de personnes ou fiducie à laquelle les conditions suivantes s'appliquent : (i) elle est constituée et réside au Canada; (ii) 75 % de ses administrateurs ou cadres, associés ou bénéficiaires (selon le cas) ont la citoyenneté canadienne; (iii) elle exerce au Canada des activités, y compris la révision et la conception de contenu, qui sont axées sur des sujets d'intérêt général et qui ne sont pas principalement centrées sur un sujet particulier; (iv) elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n'ont aucun lien de dépendance avec l'organisation; (v) elle ne fait pas la promotion d'une organisation, d'une entité gouvernementale ni de biens/services; (vi) elle n'est pas une société publique; (vii) son statut lui a été accordé par une entité administrative qui sera établie à cette fin.

Organisation journalistique enregistrée ou admissible

Pour obtenir le statut de donataire reconnu et être exonérée d'impôt, l'organisation doit être une entreprise journalistique enregistrée. Une entreprise journalistique enregistrée est une organisation journalistique admissible qui a été enregistrée par le ministre du Revenu national. Une organisation journalistique admissible est une société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes : (i) elle est une OJCA; (ii) elle est constituée et exploitée exclusivement à des fins journalistiques, et les activités commerciales qu'elle exerce sont liées à ces fins; (iii) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; (iv) elle ne peut, de manière générale, recevoir des dons d'une source qui représentent plus de 20 % de ses recettes annuelles (sous réserve de certaines exceptions); (v) elle ne procure aucun avantage et ne verse aucun profit à ses membres, administrateurs ou fiduciaires. De plus, afin qu'une société ou fiducie (selon le cas) soit reconnue comme organisation journalistique admissible, tous ses administrateurs ou fiduciaires doivent n'avoir entre eux aucun de lien de dépendance.

Crédit d'impôt remboursable pour la main-d'Suvre

Le budget de 2019 propose un crédit d'impôt remboursable allant jusqu'à 13 750 $ par employé de salle de presse admissible d'une OJCA admissible. Il s'agit d'un crédit de 25 % sur un maximum de 55 000 $ de « dépense[s] de main-d'Suvre admissible[s] ».

Pour être considéré comme un employé de salle de presse, l'employé doit travailler un minimum de 26 heures par semaine et être employé (ou être raisonnablement censé l'être) pendant au moins 40 semaines consécutives; il doit en outre consacrer au moins 75 % de son temps à la production de contenu d'information.

Afin d'obtenir le crédit, l'organisation doit : (i) être une OJCA qui se consacre principalement à la production de contenu d'information écrit original; (ii) ne pas exploiter une entreprise de radiodiffusion; (iii) ne pas recevoir d'aide dans le cadre du volet « Aide aux éditeurs » du Fonds du Canada pour les périodiques. De plus, s'il s'agit d'une société publique, elle doit être cotée en bourse au Canada et ne doit pas être contrôlée par des citoyens non canadiens. S'il s'agit d'une société privée, elle doit être détenue dans une proportion d'au moins 75 % par des citoyens canadiens ou par une société publique décrite ci-dessus.

Cette mesure s'applique aux salaires et traitements gagnés après le 1er janvier 2019.

Crédit d'impôt des particuliers pour les abonnements numériques

Le budget de 2019 propose un crédit d'impôt non remboursable de 15 % pouvant aller jusqu'à 500 $ des « dépenses pour abonnement admissible » d'un particulier qui sont des paiements pour un « abonnement aux nouvelles numériques » versés par le particulier à une OJCA.

Ce crédit sera offert à l'égard des montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.

Déduction accordée aux petites entreprises – Agriculture et pêche

En 2016, la déduction accordée aux petites entreprises a été modifiée pour exclure le « revenu de société déterminé » d'une SPCC de la déduction accordée aux petites entreprises. Le revenu de société déterminé d'une SPCC est défini de manière à inclure le revenu tiré de l'entreprise exploitée activement par la SPCC provenant de la fourniture de biens ou services à une société privée si la SPCC, l'un de ses actionnaires ou une personne qui a un de lien de dépendance avec la SPCC ou avec l'un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée.

Cette définition contient une exclusion applicable au « revenu de société coopérative déterminé », qui, selon la définition énoncée au paragraphe 125(7), comprend le revenu tiré de la vente de produits de l'agriculture ou de la pêche de l'entreprise agricole ou de pêche du vendeur à une société avec laquelle celui-ci n'a aucun lien de dépendance et qui répond à la définition modifiée de « société coopérative » ou qui respecte certaines conditions qui y sont énumérées. En raison de cette exclusion, le « revenu de société coopérative déterminé » est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

Le budget de 2019 propose de remplacer l'exclusion applicable au « revenu de société coopérative déterminé » par une exclusion plus large applicable au revenu d'une SPCC (à l'exclusion de certaines ristournes) tiré de la vente de produits de l'agriculture ou de la pêche de l'entreprise agricole ou de pêche de la SPCC à une société acheteuse sans lien de dépendance.

Les changements proposés s'appliqueront aux années d'imposition d'une SPCC commençant après le 21 mars 2016.

Transferts intergénérationnels d'entreprises

Dans le budget de 2019, le gouvernement déclare qu'il collaborera avec les agriculteurs, les pêcheurs et les propriétaires d'autres entreprises en vue d'élaborer de nouvelles propositions visant à mieux prendre en compte les transferts intergénérationnels d'entreprises sur le plan fiscal tout en protégeant l'intégrité et l'équité du régime fiscal.

Coproductions Canada-Belgique – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Le budget de 2019 propose de modifier la définition de « coproduction prévue par un accord » en ajoutant le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des Communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle (Protocole d'entente Canada Belgique) à la liste des accords de coproduction. Par conséquent, le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne sera offert relativement aux coproductions réalisées dans le cadre du Protocole d'entente Canada Belgique.

Il est proposé que l'ajout du Protocole d'entente Canada Belgique à la liste des accords de coproduction soit applicable rétroactivement au 12 mars 2018, date à laquelle il a été signé par chacun des deux pays.

MESURES VISANT L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Limites sur les options d'achat d'actions pour les employés d'entreprises établies

La Loi a longtemps offert aux employés un traitement fiscal avantageux en ce qui a trait aux options d'achat d'actions des employés.

Actuellement, la Loi prévoit l'imposition de l'avantage conféré à un employé par l'exercice de droits prévus par une option d'achat d'actions (ou une autre convention avec l'employeur pour la vente ou l'émission d'actions). Le montant de l'avantage, en vertu de la Loi, est généralement égal à la valeur des actions au moment de l'acquisition, moins le total de la somme que l'employé a payée pour acquérir les actions et de la somme qu'il a payée (le cas échéant) pour acquérir l'option d'achat d'actions.

Bien que cet avantage soit réputé, en vertu de la Loi, constituer un revenu d'emploi, lorsque certaines conditions sont réunies, l'employé peut déduire 50 % de la valeur de l'avantage qu'il est réputé avoir reçu, de sorte que l'avantage est imposé à l'employé au même taux d'imposition que celui qui s'applique aux gains en capital. En termes simples, cette déduction de 50 % est offerte :

  • relativement aux actions d'une SPCC qui n'a aucun de lien de dépendance avec l'employé, pourvu que l'employé n'ait pas disposé des actions dans les deux ans suivant leur acquisition;
  • relativement aux actions ordinaires d'une société, si le montant payable pour acquérir l'action au titre de l'option d'achat d'actions n'est pas inférieur à la JVM de l'action au moment de la conclusion de la convention d'option (moins le montant payé par l'employé, le cas échéant, pour l'option d'achat d'actions).

Bien que l'avantage soit généralement réputé être conféré au moment de l'exercice de l'option (ou du transfert de l'option à une personne sans lien de dépendance), la Loi permet un report à l'égard des actions d'une SPCC qui n'a aucun de lien de dépendance avec l'employé. Dans un tel cas, l'avantage est réputé ne pas être réalisé jusqu'à ce que les actions acquises soient cédées.

La Loi prévoit aussi que l'employeur ne peut demander une déduction relative à l'avantage conféré à l'employé lors de l'émission des actions.

Pour expliquer la raison d'être du traitement fiscal avantageux accordé aux options d'achat d'actions des employés en vertu des règles actuelles, le budget de 2019 précise ce qui suit :

De nombreuses petites entreprises croissantes, comme les entreprises en démarrage, produisent peu de bénéfices et peuvent éprouver des difficultés de liquidité, ce qui limite leur capacité à offrir une rémunération adéquate pour embaucher des employés talentueux. Les options d'achat d'actions des employés peuvent aider de telles entreprises à attirer et à maintenir en poste des employés de talent en leur permettant d'offrir une forme de rémunération liée au succès futur de l'entreprise.

Cependant, le budget de 2019 souligne qu'une partie disproportionnée des avantages fiscaux découlant des dispositions actuelles sur les options d'achat d'actions des employés revient à un très petit nombre de détenteurs d'options qui ont un revenu très élevé. Le budget de 2019 précise, par exemple, qu'en 2017, 6 % des personnes demandant la déduction relative à l'option d'achat d'actions, chacune ayant un revenu annuel total (incluant les avantages des options d'achat) supérieur à un million de dollars, représentaient plus de 1,3 milliard de dollars en avantages découlant de la déduction de 50 %, soit près des deux tiers des avantages accordés relativement à celle-ci. Le gouvernement explique ce qui suit :

La justification stratégique du traitement fiscal préférentiel des options d'achat d'actions des employés est d'appuyer des entreprises canadiennes jeunes et en croissance. Le gouvernement ne pense pas que les options d'achat d'action des employés devraient être utilisées en tant que méthode de rémunération bénéficiant d'un traitement fiscal préférentiel à l'égard des cadres de grandes entreprises bien établies.

Aussi, bien que de plus amples renseignements doivent être publiés d'ici l'été 2019, le budget de 2019 propose « d'adopter des changements visant à limiter l'avantage de la déduction pour option d'achat d'actions des employés à l'égard des particuliers à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises bien établies et matures ». Les changements visent à tenir compte de deux objectifs principaux, soit :

  • « rendre le régime fiscal des options d'achat d'actions des employés plus juste et équitable pour les Canadiens »;
  • « veiller à ce que les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes qui créent des emplois puissent continuer de croître et de prendre de l'expansion ».

Bien que peu de précisions soient fournies, le budget de 2019 propose un plafond annuel de 200 000 $ pour les options d'achat d'actions des employés (selon la JVM des actions sous-jacentes au moment de l'octroi) « qui peuvent recevoir un traitement fiscal préférentiel pour les employés de grandes entreprises bien établies et matures ». Le budget de 2019 ne précise pas ce que l'on entend par « grandes entreprises bien établies et matures ».

Pour les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes en croissance rapide, les avantages des options d'achat d'actions des employés ne seraient pas plafonnés. De cette manière, les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes seront protégées et conserveront leur capacité d'utiliser les options d'achat d'actions comme un outil efficace pour attirer et récompenser les employés et accélérer leur croissance.

Le gouvernement fournit quelques exemples du fonctionnement des nouvelles règles. Il ressort de ces exemples que :

  • le plafond de 200 000 $ sera applicable à chaque employé;
  • le plafond de 200 000 $ sera basé sur la JVM des actions sous-jacentes au moment de l'octroi de l'option;
  • dans la mesure où le plafond est dépassé, de sorte que l'employé ne peut se prévaloir de la déduction de 50 %, l'employeur pourra généralement déduire l'avantage conféré par l'option d'achat d'actions.

Selon le budget de 2019, « les changements s'appliqueraient à l'avenir seulement et ne s'appliqueraient donc pas aux options d'achat d'actions accordées avant l'annonce des propositions législatives visant la mise en Suvre de tout nouveau régime ».

Compte tenu des règles d'entrée en vigueur applicables aux modifications proposées aux options d'achat d'actions, dans les circonstances où les nouvelles règles s'appliqueront vraisemblablement, on pourrait examiner la viabilité d'un octroi important d'options d'achat d'actions avant l'annonce des propositions législatives.

Fonds commun de placement : méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat

De nombreux fonds de placement sont structurés comme des fiducies. La Loi considère une fiducie comme un contribuable, mais elle lui permet généralement de demander à titre de déduction de son revenu pour une année d'imposition toute partie de son revenu (y compris les gains en capital imposables) qui est payable au cours de l'année à ses bénéficiaires. Il existe une possibilité de double imposition à l'égard d'une participation dans une fiducie de placement : l'appréciation des valeurs mobilières du portefeuille de la fiducie entraîne également l'appréciation des unités de la fiducie. Au moment du rachat d'une unité, le détenteur d'unités peut réaliser un gain en capital, et la fiducie peut réaliser le même gain sur la disposition ultérieure des valeurs mobilières du portefeuille. Pour atténuer la double imposition, une fiducie qui est une « fiducie de fonds commun de placement » a droit au remboursement de l'impôt payable par ailleurs sur les gains en capital réalisés non répartis (c.-à-d. non payables) aux détenteurs d'unités, qui est déterminé selon une formule qui tient compte du montant net des gains en capital réalisés pour l'année, des gains en capital accumulés et des montants payés par la fiducie au moment du rachat des unités. La formule est imparfaite. La « méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat » a été élaborée pour compléter ou remplacer le mécanisme de remboursement des gains en capital. Dès 2000, elle a fait l'objet de décisions fiscales favorables de la part de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ainsi que d'un allègement administratif. Immédiatement après la délivrance des décisions favorables, le gouvernement a apporté des modifications précises à la définition de « rachats au titre des gains en capital ».

Selon la méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat, si un détenteur d'unités se fait racheter une unité, la fiducie considère une partie du montant payé au moment du rachat comme un paiement à ce détenteur des gains en capital imposables de la fiducie, et dans certains cas, du revenu ordinaire de la fiducie. La somme ainsi payable est incluse dans le revenu du détenteur d'unités qui fait la demande de rachat, mais elle est exclue de son produit de disposition.

Le gouvernement a soulevé des préoccupations à l'égard du fait que le montant attribué aux gains en capital d'un détenteur d'unités qui demande un rachat pourrait n'avoir aucun lien avec le gain en capital accumulé du détenteur sur les unités rachetées. Par exemple, si le prix de base rajusté des unités rachetées du détenteur est de 10 $, et que la JVM des unités est de 12 $, la fiducie peut racheter les unités pour 12 $ et attribuer au détenteur 8 $ de gains en capital comme partie du prix de rachat des unités. Le détenteur d'unités inclurait la partie imposable de l'attribution, soit 4 $, dans le calcul de son revenu. Le produit de disposition serait de 4 $ pour le détenteur d'unités, qui aurait donc une perte en capital de 6 $ résultant de la disposition de l'unité de (4 $ − 10 $). La moitié de la perte, soit 3 $, constituerait une perte en capital déductible et, de façon générale, pourrait être appliquée pour compenser les gains en capital imposables de 4 $ attribués par la fiducie. Ainsi, le détenteur d'unités se retrouverait avec un gain en capital imposable « net » de 1 $, qui serait le même si le détenteur avait racheté les unités pour 12 $. En revanche, la fiducie aurait attribué des gains en capital (8 $) au détenteur d'unités demandant le rachat.

De même, la fiducie pourrait attribuer un revenu ordinaire au détenteur d'unités qui demande un rachat. Bien que le détenteur d'unités ne serait pas indifférent à une telle attribution si les unités étaient détenues à titre d'immobilisation, il le serait si les unités étaient détenues au titre de revenu. Les détenteurs d'unités restants tireraient avantage d'une telle attribution au détenteur d'unités demandant le rachat, puisque le montant de revenu distribué à ce dernier n'aurait pas à être distribué aux détenteurs d'unités restants.

Le gouvernement propose de limiter de deux façons l'utilisation de la méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat :

  • la fiducie ne peut pas demander une déduction pour un revenu ordinaire attribué à un détenteur d'unités demandant le rachat qui est exclu du produit de disposition du détenteur d'unités;
  • la fiducie ne peut pas demander une déduction pour une partie des gains en capital imposables attribuables à un détenteur d'unités qui demande le rachat lorsque le montant des gains en capital attribuable au détenteur d'unités et exclu de son produit de disposition est supérieur au gain que le détenteur d'unités a accumulé sur les unités rachetées.

Les mesures proposées s'appliqueront aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d'imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Il est difficile de savoir si les mesures auront pour effet concret d'obliger les fiducies de fonds commun de placement à cesser d'appliquer la méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat. Les fiduciaires et les gestionnaires de fiducies de fonds commun de placement ne connaissent pas nécessairement l'identité des détenteurs d'unités lorsque les unités sont détenues dans des comptes de courtiers. Les détenteurs d'unités peuvent détenir des unités dans divers comptes avec différents courtiers, de telle sorte que les règles d'étalement du prix de base s'appliqueraient. Des facteurs inconnus d'un gestionnaire de fonds peuvent influencer le calcul du coût indiqué pour le détenteur d'unités, comme les règles sur les remises de dettes.

Le rejet de la déduction pour le revenu attribuable à un détenteur d'unités qui demande un rachat peut ouvrir la porte à des opérations d'arbitrage. En effet, les détenteurs d'unités avec d'importantes positions à titre d'immobilisation pourraient  se faire racheter des unités avant la fin d'une année pour éviter des distributions de revenu considérables à la fin de l'année.

Il est important de noter que les mesures s'appliquent seulement aux fiducies de fonds commun de placement et non aux fiducies d'investissement en général.

Permettre d'autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Rentes viagères différées à un âge avancé

En vertu de la Loi, les rentes achetées dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d'un régime de pension agréé (RPA) qui est un régime à cotisations déterminées, ou à l'aide de fonds provenant d'un tel régime, doivent commencer à être payées périodiquement au plus tard à la fin de l'année durant laquelle le rentier atteint l'âge de 71 ans.

Le budget de 2019 propose des modifications visant à faire en sorte que la rente viagère différée à un âge avancé soit reconnue comme une rente admissible au titre d'un REER, d'un FERR, d'un RPDB, d'un RPAC et d'un RPA à cotisations déterminées. La rente est viagère, et le commencement des paiements pourra être différé jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle le rentier atteint l'âge de 85 ans.

Selon les propositions, les rentiers seront assujettis à un plafond par régime correspondant à 25 % de la somme : (i) de la valeur de tous les biens (sauf la plupart des rentes, dont les rentes viagères différées à un âge avancé) détenus dans le régime à la fin de l'année précédente; (ii) du montant total du régime ayant servi à acheter des rentes viagères différées à un âge avancé au cours des années antérieures. Ce critère ne s'appliquera que lorsqu'une rente viagère différée à un âge avancé sera achetée ou bonifiée. Les rentiers seront également assujettis à un plafond global à vie relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé de 150 000 $ pour l'ensemble des régimes admissibles, qui sera indexé à l'inflation à compter de l'année d'imposition 2021.

Selon les propositions, le contrat de rente devra contenir certaines modalités, notamment des dispositions liées au commencement des paiements périodiques et au remboursement de la prime payée, dans la mesure où celle-ci dépasse le plafond relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé du rentier. De plus, une prestation de décès forfaitaire fournie à un bénéficiaire ne doit pas dépasser la prime payée pour la rente moins la somme de tous les paiements reçus par le rentier (ou, dans le cas d'une rente viagère commune, la somme de tous les paiements reçus par le rentier et son époux) dans le cadre de la rente. Le contrat de rente ne doit prévoir aucun autre paiement, comme celui relatif à la valeur actuarielle des prestations restantes ou à la valeur de rachat de la rente, ni des paiements au cours d'une période de garantie.

Une pénalité de 1 % par mois s'appliquera à la partie d'une rente dans le cadre d'un régime enregistré qui dépasse le plafond relatif à la rente.

Rentes viagères à paiements variables

Les rentes intégrées au régime ne sont pas permises dans le cadre des RPAC et des RPA à cotisations déterminées. Le montant reçu à titre de prestation dans le cadre d'un tel régime est plutôt traité comme un montant non imposable dans la mesure où le montant est utilisé pour acquérir une rente admissible d'un fournisseur de rentes autorisé.

Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de manière à permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux particuliers une rente viagère à paiements variables à même le régime. La rente viagère à paiements variables est un type de rente dans le cadre de laquelle les paiements varient en fonction du rendement d'un portefeuille de placements détenu par l'administrateur du régime dans un fonds de rentes distinct et de l'expérience de mortalité des rentiers.

Aucune proposition législative n'a été publiée relativement aux modifications proposées concernant les rentes au titre des régimes enregistrés.

Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

Un régime interentreprises déterminé (RID) est un type de RPA à prestations déterminées parrainé par un syndicat. De façon générale, dans le cadre d'un RPA, il n'est pas permis à un participant d'accumuler de prestations après la fin de l'année pendant laquelle il atteint 71 ans ou s'il est retourné travailler pour le même employeur ou un employeur affilié et reçoit une pension du régime. À l'heure actuelle, les RID ne sont pas assujettis aux mêmes restrictions. Toutefois, le budget de 2019 propose d'imposer des restrictions semblables aux RID.

Ces modifications s'appliqueront aux cotisations versées dans le cadre d'une convention collective conclue après 2019, sauf celles versées à la date de conclusion de la convention ou avant.            

Services validables d'un régime de retraite individuel

Un régime de retraite individuel (RRI) est un régime de retraite à prestations déterminées comportant quatre participants ou moins, dont au moins un est lié à un employeur qui participe au régime.

Une modification est proposée pour éviter certaines opérations de planification relatives aux RRI par lesquelles un particulier transfère les actifs d'un régime de retraite à prestations déterminées à son nouveau RRI. De manière générale, le montant des prestations de pension accumulées qui peut être transféré avec report d'impôt est limité, l'excédent étant inclus dans le revenu. Par exemple, dans le cas où des actifs sont transférés d'un régime à prestations déterminées à un REER ou à un régime semblable, un montant allant jusqu'à 50 % de la valeur de rachat des prestations peut être inclus dans le revenu.

La planification ciblée est effectuée par l'établissement d'un nouveau RRI offert par une nouvelle société contrôlée par un particulier qui a mis fin à son emploi auprès de son ancien employeur. Ce particulier transfère ensuite la valeur de rachat de l'ancien régime à prestations déterminées au nouveau RRI. La totalité des biens donnés fait ainsi l'objet d'un transfert à imposition différée.

Pour éviter ce genre de situation, le budget de 2019 précise qu'en vertu de l'alinéa 147.3(3)c), le transfert à imposition différée à un RRI n'est pas permis s'il est effectué au titre des prestations attribuables à l'emploi auprès d'un ancien employeur qui n'est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé). Les montants transférés non admissibles seront inclus dans le revenu.

Les dispositions seront modifiées pour s'appliquer aux services validables portés au crédit d'un RRI le jour du budget ou après.

Exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un compte d'épargne libre d'impôt

En vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi, une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) est tenue au paiement de l'impôt prévu à la partie I sur le revenu d'une entreprise régie par le CELI et sur le revenu (y compris le plein montant des gains en capital) tiré du CELI provenant de placements non admissibles. L'ARC a établi de nombreuses cotisations à l'égard de CELI au motif que leurs activités relatives à des opérations liées à des placements admissibles donnaient lieu à un revenu d'entreprise. Le problème ne se pose pas dans le cas d'un REER, par exemple, puisque les dispositions concernant ce régime excluent le revenu et les gains tirés de la disposition de placements admissibles. Techniquement, si la fiducie d'un CELI effectue une distribution au titulaire sans obtenir le certificat de décharge prévu au paragraphe 159(2) de la Loi, le fiduciaire est personnellement redevable des impôts dont le CELI est redevable, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne, au moment de la distribution. Les fiduciaires de CELI n'ont généralement pas l'habitude de demander un certificat de décharge. Lorsqu'un régime cesse ses activités, le fiduciaire peut donc se retrouver avec une responsabilité considérable.

Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de façon à ce que le titulaire du CELI soit solidairement tenu avec la fiducie au paiement de l'impôt attribuable à une entreprise exploitée par la fiducie, afin que l'ARC puisse établir une cotisation à l'égard du titulaire. Cette proposition visant à étendre la responsabilité au titulaire repose sur le fait que celui-ci est habituellement mieux placé que le fiduciaire pour savoir si les activités du CELI constituent l'exploitation d'une entreprise.

Le nouveau paragraphe 146.3(2) limitera également la responsabilité d'un fiduciaire à l'égard de l'impôt du CELI prévu au paragraphe 146.3(6) relativement à une entreprise régie par un CELI au cours d'une année d'imposition aux biens détenus dans le CELI au moment où le CELI exploite l'entreprise et à la somme de toutes les distributions payées par le CELI à compter de la date à laquelle l'avis de cotisation a été émis. Toutefois, cette mesure ne répond pas adéquatement au cas où la valeur des biens détenus dans le CELI diminue entre le moment où l'entreprise est exploitée et celui où l'avis de cotisation est émis. Qui plus est, aucune modification aux paragraphes 159(2) et (3) n'a été proposée. Par conséquent, il semble que les fiduciaires qui permettent les retraits de certains CELI sans obtenir de certificat de décharge le font à leurs propres risques, ce qui représente une situation défavorable d'un point de vue commercial.

Ces propositions s'appliqueront relativement à l'exploitation d'une entreprise dans un CELI à compter de l'année d'imposition 2019.

Régime d'accession à la propriété

Le budget de 2019 propose deux modifications importantes au Régime d'accession à la propriété (RAP) actuel, qui permet aux acheteurs de retirer en franchise d'impôt des montants de leur REER pour acheter leur première habitation, pourvu que ces montants soient remboursés dans un certain délai.

La première proposition consiste à augmenter le plafond de retrait en le faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $. La seconde consiste à élargir l'accès au RAP aux particuliers qui sont divorcés ou séparés de leur conjoint de fait et qui ne seraient autrement pas admissibles au régime parce qu'ils ne respectent pas le critère de l'acheteur d'une première habitation.

La hausse du plafond de retrait du régime s'applique aux retraits effectués après le jour du budget. L'élargissement de l'accès au régime aux personnes divorcées ou séparées s'applique aux retraits effectués après 2019.

Crédit d'impôt pour frais médicaux

Comme le cannabis est maintenant régi par le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis, l'alinéa 118.2(2)u) est remplacé pour tenir compte du renvoi aux nouvelles mesures législatives entrées en vigueur le 17 octobre 2018. Essentiellement, le titulaire d'un « document médical » au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis peut être admissible à un crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(1) relativement à ses dépenses liées au cannabis.

Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 17 octobre 2018.

Crédit canadien pour la formation

Le budget de 2019 propose un nouveau crédit remboursable (Crédit canadien pour la formation) pour le perfectionnement professionnel des travailleurs. Un particulier accumulera 250 $ par année dans un compte théorique s'il répond à certains critères liés à l'âge, au revenu et au lieu de résidence, jusqu'à un maximum de 5 000 $ au cours de sa vie. Un particulier ne peut accumuler de crédit pour une année d'imposition au cours de laquelle son revenu dépasse le plafond de la troisième fourchette d'imposition pour l'année (actuellement 147 667 $). Un particulier pourra demander un crédit pour une année d'imposition dont le montant correspondra à la moitié des frais admissibles payés pour l'inscription à un établissement d'enseignement admissible, jusqu'à concurrence du solde de son compte théorique. De manière générale, les frais admissibles comprennent les frais de scolarité, les frais et les droits accessoires ainsi que les frais d'examen, tandis que les établissements d'enseignement admissibles comprennent les universités, les collèges et les autres établissements d'enseignement où l'on offre des cours de niveau postsecondaire ainsi que les établissements que le ministre de l'Emploi et du Développement social reconnaît comme étant des établissements d'enseignement qui offrent des cours axés sur les compétences professionnelles. La partie des frais admissibles qui sont remboursés par l'intermédiaire du Crédit canadien pour la formation ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d'impôt pour frais de scolarité actuellement prévu par la Loi.

Cette mesure s'appliquera à compter de l'année d'imposition 2019.

Régime enregistré d'épargne-invalidité – Cessation d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées

Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un arrangement de fiducie destiné à un bénéficiaire admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) en vertu de la Loi. Le gouvernement bonifie les cotisations privées à un REEI par des subventions et des bons versés dans le cadre du Programme canadien pour l'épargne-invalidité. Lorsqu'un bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH, on doit habituellement, en vertu de la Loi, mettre fin au REEI à la fin de l'année suivant la première année complète pendant laquelle le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH. Cette situation entraîne le remboursement potentiel de montants supplémentaires reçus du gouvernement.

Un titulaire de REEI peut choisir de prolonger la période pendant laquelle le REEI demeure ouvert. Toutefois, pour être admissible à cette prolongation, un médecin ou un infirmier praticien doit attester par écrit que, compte tenu de l'état de santé du bénéficiaire, il est probable que celui-ci devienne un particulier admissible au CIPH au cours d'une année d'imposition future. Le choix est valide jusqu'à la fin de la quatrième année d'imposition suivant l'année d'imposition au cours de laquelle le choix a été fait ou jusqu'à ce que le bénéficiaire devienne admissible au CIPH.

Le budget de 2019 propose de supprimer la limite de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu'un bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH, et d'éliminer l'obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu'il est probable que le bénéficiaire devienne admissible au CIPH au cours d'une année d'imposition future. Il propose également que les règles générales s'appliquant pendant une période au cours de laquelle un choix est valide s'appliquent à toute période durant laquelle le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH, moyennant quelques modifications. Si un bénéficiaire redevient admissible au CIPH, les règles habituelles régissant les REEI s'appliqueront.

Cette mesure s'appliquera après 2020. Un émetteur de REEI n'aura toutefois plus à fermer un REEI entre le jour du budget et le début de 2021 uniquement parce que le bénéficiaire d'un REEI n'est plus admissible au CIPH.

Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté

Un certain nombre de provinces et de territoires offrent des programmes de soins par la famille élargie en tant que solutions de rechange à la famille d'accueil ou à d'autres soins offerts par l'État, qui permettent de fournir un soutien financier aux particuliers qui prennent soin d'enfants avec qui ils ont des liens de parenté et qui ont besoin de soins en dehors du milieu familial de manière temporaire. Le budget de 2019 prévoit des mesures fiscales pour veiller à ce que ces paiements ne soient pas imposables et qu'ils ne nuisent pas aux demandes visant l'Allocation canadienne pour les travailleurs ni à d'autres prestations ou crédits fondés sur le revenu avec effet rétroactif à janvier 2009.

Règles relatives au changement d'usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

La Loi prévoit des règles selon lesquelles un contribuable est réputé avoir cédé et acquis de nouveau un bien à sa JVM lorsqu'il convertit un bien servant à produire un revenu en un bien à usage autre (ou vice versa). Une disposition réputée survient également lorsqu'un contribuable convertit seulement une partie du bien. Pour reporter le gain qui serait par ailleurs réalisé au moment de la disposition réputée, lorsque l'usage de l'intégralité d'un bien est changé de manière à produire un revenu, ou qu'un bien servant à produire un revenu devient une résidence principale, le contribuable peut choisir de refuser l'application de cette disposition réputée. Toutefois, ce choix est possible seulement lorsque l'usage de l'intégralité du bien est changé. Par conséquent, un contribuable ne peut pas reporter le gain qui découle d'un changement d'usage pour une partie d'un bien seulement.

Le budget de 2019 propose de permettre la production d'un choix dans le cas du changement d'usage d'une partie d'un bien. Le gouvernement soutient que cette mesure favorisera l'uniformité du traitement des immeubles résidentiels à logements multiples.

Cette mesure s'appliquera relativement aux changements d'usage d'un bien qui surviennent le jour du budget ou après.

Dons de biens culturels

Le traitement fiscal favorable des dons de certains biens culturels exclut des gains en capital d'un contribuable tout gain découlant du don de certains biens culturels. Il ne limite pas non plus le montant du don à 75 % du revenu aux fins du calcul du crédit d'impôt d'un particulier en vertu de l'article 118.1 ou de la déduction d'une société dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'article 110.1.

À ces fins, un bien culturel est un bien désigné par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, conformément à la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, comme revêtant une « importance nationale ». Dernièrement, dans l'affaire Heffel Gallery Limited c. Canada (2018 CarswellNat 2814), la Cour fédérale du Canada s'est demandé si une peinture d'origine étrangère revêtait une importance nationale, étant donné que ni l'artiste ni l'objet n'étaient canadiens, et que la peinture n'avait aucun lien avec la population canadienne ni avec l'impressionnisme canadien.

Pour veiller à ce que les objets d'origine étrangère soient admissibles au traitement fiscal favorable accordé aux dons de biens culturels, le budget de 2019 propose de supprimer l'obligation voulant que le bien soit d'« importance nationale ».

Ces modifications entrent en vigueur le jour du budget.

Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements

Ces modifications permettront à l'ARC d'envoyer des demandes de documents ou de renseignements aux banques et aux caisses de crédit par voie électronique plutôt que par courrier recommandé. Elles s'appliquent :

  • aux demandes effectuées en vertu des articles 231.2 et 231.6 ainsi qu'en vertu d'autres dispositions législatives;
  • seulement aux demandes envoyées aux banques ou aux caisses de crédit; et
  • seulement si les destinataires ont avisé l'ARC qu'ils consentaient à ce nouveau mode de signification électronique.

Cette mesure ne modifie pas la portée des renseignements pouvant faire l'objet d'une demande, seulement le mode d'envoi de cette demande.

Outre la Loi, les lois suivantes seront également modifiées : la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

DIVERS

Financement accru de l'ARC pour accroître le respect des règles fiscales dans le secteur immobilier, améliorer le service à la clientèle et lutter contre l'évasion fiscale et la planification fiscale abusive

Le budget de 2019 propose de fournir à l'ARC un montant supplémentaire d'environ 317 millions de dollars sur une période de cinq ans pour financer diverses initiatives. Plus particulièrement, le budget de 2019 propose de fournir à l'ARC :

  • 50 millions de dollars pour la création de quatre nouvelles équipes consacrées à la vérification immobilière résidentielle et commerciale en Ontario et en Colombie-Britannique;
  • 150,8 millions de dollars pour le financement de nouvelles initiatives et l'élargissement de programmes existants de lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif, y compris des programmes visant (i) les transactions de cryptomonnaies et l'économie numérique, (ii) la retenue, le versement et la déclaration de non-résidents, et (iii) l'inobservation à l'étranger;
  • 65,8 millions de dollars pour l'investissement dans des systèmes de technologie de l'information visant à lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif;
  • 50 millions de dollars pour l'embauche d'employés additionnels afin de traiter les redressements des déclarations de revenus des particuliers et d'offrir une ligne exclusive de soutien téléphonique pour les fournisseurs de services fiscaux.

Accroître la transparence de la propriété effective

La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été récemment modifiée de manière à exiger que les sociétés constituées sous le régime fédéral tiennent des dossiers sur la propriété effective. Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé qu'il compte proposer d'autres modifications à cette loi pour permettre aux autorités fiscales et aux forces de l'ordre d'avoir accès plus facilement aux renseignements sur la propriété effective.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D'ACCISE

Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé

De manière générale, certains services de soins de santé sont exonérés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, tandis que certains articles médicaux, médicaments, substances biologiques ou appareils sont détaxés. Le budget de 2019 propose d'accorder un allègement fiscal pour d'autres services et produits de soins de santé dans le but de moderniser le régime actuel et de tenir compte des récents développements dans les services de santé et les appareils médicaux.

Ovules humains et embryons humains in vitro

Le budget de 2019 détaxe les fournitures et les importations d'ovules humains, ainsi que pour les importations d'embryons humains in vitro. Cette détaxation est conforme à celle déjà appliquée au sperme humain en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et concorde avec l'utilisation accrue des substances biologiques dans la médecine de la reproduction moderne.

Cet allègement s'appliquera aux fournitures ou aux importations effectuées après le jour du budget.

Appareils pour les soins des pieds sur ordonnance

Les services de soins de santé des podiatres et des podologues sont exonérés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Toutefois, les appareils pour les soins des pieds fournis sur l'ordonnance écrite d'un podiatre ou d'un podologue ne sont pas admissibles à la détaxation. En prenant exemple sur la détaxation appliquée aux services rendus par les podiatres et les podologues, le budget de 2019 ajoute les podiatres et les podologues à la liste de professionnels pouvant fournir une ordonnance écrite pour des appareils pour les soins des pieds qui pourront être admissibles à la détaxation en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

Cet allègement s'applique aux fournitures effectuées après le jour du budget.

Services de soins de santé multidisciplinaires

Bien que certains services de soins de santé soient exonérés en vertu de la législation relative à la TPS/TVH, aucune disposition d'allègement précise n'est prévue pour les services multidisciplinaires fournis par différents professionnels de la santé qui seraient exonérés s'ils étaient fournis directement par chaque professionnel. Le budget de 2019 propose d'exonérer les services rendus par une équipe de professionnels de la santé dont les services sont exonérés lorsqu'ils sont fournis séparément. L'allègement s'appliquera à condition que la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture soit attribuable à des services qui seraient séparément admissibles à l'exonération.

Cet allègement et cette précision concernant les services de soins de santé multidisciplinaires s'appliquent aux fournitures effectuées après le jour du budget.

Taxation du cannabis

Nouvelles catégories de produits

En décembre 2018, le gouvernement a publié un projet de règlement proposant un cadre régissant la production et la vente des nouvelles catégories de produits du cannabis suivantes : le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Ces nouvelles catégories de produits s'ajoutent aux cinq catégories existantes de produits du cannabis dont la vente est permise au Canada. Une fois les nouvelles dispositions réglementaires adoptées, il y aura sept catégories de produits du cannabis légalisés et réglementés, puisque les huiles de cannabis seront reclassées sous la nouvelle catégorie de produits « extraits de cannabis ».

Des droits sont imposés aux catégories existantes de produits du cannabis légalisés au moment de l'emballage d'après la quantité de cannabis contenue dans un produit final ou un pourcentage de la somme passible de droits du produit. Ces droits sont exigibles lorsque le produit est livré à un acheteur. Le budget de 2019 propose un cadre pour appliquer une taxe aux nouvelles catégories de produits du cannabis, dont les huiles de cannabis. Afin de faciliter l'observation de la loi et de s'adapter aux nouveaux produits, le budget de 2019 propose que les nouvelles catégories de produits du cannabis soient assujetties à des droits d'accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise en fonction de la teneur totale en tétrahydrocannabinol (THC) du produit final. Il est proposé que le taux combiné fédéral-provincial-territorial pour les nouvelles catégories de produits du cannabis (y compris les huiles de cannabis) soit de 0,01 $ le milligramme de THC total. Ces changements n'auront aucune incidence sur le cadre actuel visant le cannabis frais et séché, ainsi que les graines et les semis.

Les changements proposés au cadre du droit d'accise entreront en vigueur le 1er mai 2019. Les produits d'huile de cannabis emballés pour la vente au détail avant le 1er mai 2019 seront assujettis aux taux actuellement applicables. Au fur et à mesure que les nouvelles catégories de produits du cannabis deviendront légales et réglementées, elles seront également assujetties au nouveau cadre et aux nouveaux droits d'accise fondés sur la teneur en THC.

TPS/TVH relatives aux véhicules zéro émission

La Loi sur la taxe d'accise renvoie généralement à la Loi pour définir les crédits de taxe sur les intrants que les inscrits peuvent demander afin de récupérer la TPS/TVH payée à l'acquisition de voitures de tourisme. La DPA accélérée aux fins de l'impôt sur le revenu qui est proposée par le budget de 2019 pour les véhicules zéro émission aura donc des répercussions en matière de TPS/TVH pour les entreprises qui font l'acquisition de tels véhicules et qui paient la TPS/TVH applicable. Le budget de 2019 propose de modifier la Loi sur la taxe d'accise afin qu'elle corresponde à la Loi et permette aux inscrits à la TPS/TVH de demander des crédits de taxe sur les intrants majorés relativement aux coûts associés à l'acquisition de véhicules zéro émission (comparativement aux voitures de tourisme qui ne sont pas admissibles à la DPA accélérée et qui demeurent assujetties à des crédits de taxe sur les intrants limités).

Cet incitatif s'appliquera aux véhicules zéro émission admissibles acquis le jour du budget ou après.

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le gouvernement confirme son intention d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Budget de 2016 :

    • Mesures liées au choix concernant les coentreprises en matière de TPS/TVH;
    • Mesures relatives à l'impôt sur le revenu visant l'accroissement de l'aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l'équipement de stockage d'énergie électrique; et
    • Mesures relatives à l'impôt sur le revenu concernant les exigences liées à la communication de l'information sur certaines dispositions d'une participation dans une police d'assurance-vie.
  • Budget de 2018 :

    • Mesures visant à soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d'une erreur administrative, de système ou d'écriture;
    • Mesures relatives à l'impôt sur le revenu pour mettre en Suvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année; et
    • Mesures relatives à l'impôt sur le revenu visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés.
  • Mesures du 27 juillet 2018 relativement à la TPS/TVH.
  • Mesures du 17 septembre 2018 relativement à la taxation du cannabis.
  • Mesures relatives à l'impôt sur le revenu annoncées le 21 novembre 2018 dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne afin :

    • de fournir un incitatif à l'investissement accéléré;
    • de permettre l'amortissement immédiat du coût total des machines et du matériel utilisés pour la fabrication et la transformation de biens, et du coût total du matériel désigné de production d'énergie propre;
    • de prolonger le crédit d'impôt pour exploration minière de 15 % de cinq années supplémentaires; et
    • de veiller à ce que le revenu d'entreprise d'organismes communautaires conserve son caractère lorsqu'il est réparti entre ses membres aux fins de l'impôt.

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