Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-131. Il vise à modifier la Loi sur les langues officielles et certaines lois connexes, et à créer la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale. Après la proposition de réforme de la Charte de la langue française2entamée au Québec, le fédéral propose de moderniser son régime législatif afin de répondre aux réalités linguistiques actuelles et de favoriser une égalité réelle entre le français et l'anglais, tout en contribuant à l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

S'il est adopté, le projet de loi C-13 entraînera d'importantes répercussions sur les entreprises du secteur privé de compétence fédérale.

Quels changements pour le secteur privé?

La Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (la « Loi »), proposée par le projet de loi C-13, prévoit de nouveaux droits pour les employés et les consommateurs au Québec et dans les régions à forte présence francophone. En effet, cette loi reconnaîtrait le droit de travailler en français et de recevoir des communications et des services en français des entreprises de compétence fédérale3. Dans leur mouture actuelle, les dispositions relatives au Québec entreront en vigueur à une date fixée par décret, et celles visant les régions à forte présence francophone, deux ans après la date du décret4.

La nouvelle loi s'appliquerait notamment aux banques, aux entreprises de transport ferroviaire et routier interprovinciales et internationales, ainsi qu'aux entreprises de transport aérien et maritime, detéléphonie et de câble. Cela dit, la Loi prévoit certaines exemptions pour les entreprises déjà assujetties à la Loi sur les langues officielles aux termes d'une autre loi fédérale, pour celles ayant un nombre d'employés inférieur à celui prévu par règlement et à l'égard de certains secteurs d'activités5. Par exemple, la Loi ne s'appliquerait pas aux activités et aux lieux de travail du secteur de la radiodiffusion6.

Dans la définition d'une « région à forte présence francophone », le gouvernement pourra tenir compte de facteurs tels que le nombre et la proportion de francophones dans une région, ou la vitalité et la spécificité de ses communautés linguistiques minoritaires francophones7.

 

La langue du travail

Les entreprises ayant des lieux de travail au Québec ou dans les régions à forte présence francophone devront favoriser l'usage du français, informer leurs employés de l'application de la Loi, de leurs droits et recours, et mettre en place un comité chargé d'appuyer la haute direction dans la promotion de la langue française et de son usage8.

Les employés d'une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec, dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail pourront :

  • effectuer leur travail et être supervisés en français ;
  • recevoir toute communication et toute documentation de leur employeur en français, y compris les offres d'emploi, de promotion, les préavis de licenciement et les conventions collectives. De plus, si un document est rédigé en français et en anglais, l'utilisation du français devra être équivalente à l'utilisation de l'anglais ; et
  • utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d'usage courant et généralisé en français9.

La Loi interdirait le traitement défavorable10 d'un employé qui occupe un poste dans un milieu de travail québécois ou à forte présence francophone au motif qu'il ne connaît pas suffisamment une langue autre que le français ou qu'il a exercé un droit prévu par la Loi ou a porté plainte11. Par contre, grâce à un droit acquis, un employé qui occuperait un tel poste à l'entrée en vigueur de la Loi ne pourrait être traité défavorablement parce qu'il n'a pas une connaissance suffisante du français12. De plus, comme dans la Charte de la langue française, un employeur pourrait exiger d'un employé qu'il connaisse une autre langue que le français, s'il peut démontrer que la connaissance de celle-ci est objectivement requise en raison de la nature du travail à accomplir13.

Droits des consommateurs

Au Québec et dans les régions à forte présence francophone, la Loi permettra d'une part aux consommateurs de communiquer en français, à l'oral ou à l'écrit, avec une entreprise assujettie qui fait affaire dans cette région. D'autre part, ces consommateurs auront le droit de recevoir les services et les communications de celle-ci, y compris tous les documents s'y rattachant, dans cette langue14. Une entreprise pourrait fournir des services et des documents dans une langue autre que le français à la demande du consommateur15.

Interaction avec la Charte de la langue française

Dans une motion unanime adoptée en novembre 2020 à l'Assemblée nationale16, le gouvernement québécois réaffirmait la nécessité d'appliquer la Charte de la langue française aux entreprises de compétence fédérale qui font affaire au Québec. Lors de l'étude détaillée du projet de loi 96, le gouvernement a adopté une disposition visant à assujettir les entreprises et les employeurs qui exercent leurs activités au Québec à la Charte de la langue française, et ce, sans égard à ce qu'ils relèvent ou non de la compétence du Parlement fédéral17. Le ministre Jolin-Barrette a précisé que le gouvernement du Québec entend « exercer [sa souveraineté] jusqu'à l'entière limite de l'exercice de ses champs de compétence18. » Le projet de loi C-13 propose quant à lui de soustraire ces entreprises de l'application de la Charte de la langue française en ce qui ce qui a trait aux relations avec les consommateurs ou les employés au Québec, à moins d'avis d'intention d'une entreprise d'y être assujettie, selon un mécanisme prescrit par règlement19. Inversement, une entreprise pourrait toujours décider de ne plus être assujettie à la Charte de la langue française, moyennant un avis à cet effet20. Cet état de fait laisse présager un débat constitutionnel sur la question. Sachant que plus de la majorité des entreprises de compétence fédérale se conforment déjà à la Charte de la langue française, les paliers fédéral et provincial devraient convenir d'un mécanisme de mise en œuvre harmonieux pour éviter un dédale administratif.

Mécanismes de mise en œuvre

Le Commissariat aux langues officielles se verra conférer de nouveaux pouvoirs, notamment celui de conclure des accords de conformité et d'émettre à une entreprise assujettie une ordonnance de prendre les mesures appropriées pour remédier à certaines violations.

Recours du consommateur

La Loi prévoit qu'un individu ou un groupe d'individus qui croit qu'une entreprise privée de compétence fédérale a enfreint la Loi pourra porter plainte devant le commissaire21. À cet effet, le commissaire pourra également enquêter de son propre chef. Pour les fins de son enquête, il bénéficiera des pouvoirs de recommandations et d'ordonnance prévus à la Loi sur les langues officielles, mais pas celui d'imposer des sanctions administratives pécuniaires, lesquelles seront réservées aux sociétés d'État22. Ces pouvoirs ne prendraient pas nécessairement effet le jour de l'entrée en vigueur de la Loi, puisque la Loi prévoit la possibilité de préciser une date d'entrée en vigueur différente pour chacun de ces moyens de mise en œuvre.

Recours de l'employé

En ce qui concerne la langue du travail, le commissaire ne pourra faire enquête de sa propre initiative23. Un employé d'une entreprise visée pourra quant à lui porter plainte devant le commissaire s'il croit que l'entreprise qui l'emploie a contrevenu à la Loi24. Dans certaines situations, par exemple, si le commissaire estime ne pas être en mesure de régler une plainte dans un délai raisonnable, il pourra renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles25. Le Conseil pourra enjoindre à une entreprise de se conformer à l'article auquel elle a contrevenu, et s'il y a lieu, de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  • permettre au plaignant de reprendre son travail;
  • réintégrer le plaignant dans son poste;
  • verser au plaignant une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l'avis du Conseil, lui aurait été payée en l'absence de la contravention;
  • verser au plaignant une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l'avis du Conseil, lui a été imposée par l'entreprise privée de compétence fédérale;
  • toute autre mesure que le Conseil juge équitable d'imposer à l'entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

Interprétation large et libérale des droits linguistiques

Notons que la Loi prévoit également que les droits linguistiques, de façon générale, doivent recevoir une interprétation large, libérale et téléologique en raison de leur caractère réparateur. Par conséquent, l'application de la Loi requiert de tenir compte de la protection de langues autres que le français ou l'anglais. En ce sens, la Loi précise ne pas avoir pour effet de porter atteinte aux droits – découlant de lois ou de coutumes – des langues autres que le français ou l'anglais, ni de nuire à la préservation et à la mise en valeur des langues autres que le français ou l'anglais, ni de nuire à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones26.

Footnotes

1. PL C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d'autres lois, (Première lecture), 1e sess., 44e lég., 70-71 Elizabeth II, 2021‑2022 [C-13].

2. PL 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, (Étude détaillée), 42e lég., 2e sess., 2021.

3. Au sens du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2.

4. C-13, préc., note 1, par. 71(4) et (5).

5. Id., art. 54; par. 2(1).

6. Id., art. 54; art. 5.

7. Id., par. 62(2); par. 33(2.1).

8. Id., art. 54; art. 10‑11.

9. Id., art. 54, 57; art. 9.

10. Ce terme serait défini par règlement.

11. C-13, préc., note 1, art. 54 et 59; par. 11(1).

12. Id., art. 54, 59; par. 11(2) et 11(2.1).

13. Id., art. 54; 11(3).

14. Id., art. 54, 56; art. 7‑8.

15. Id., art. 54; par. 7(3).

16. « Appui de six ex-premiers ministres à la motion unanime sur la loi 101 », La Presse, sect. Opinions (9 décembre 2020), en ligne : (consulté le 9 mars 2022).

17. Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, préc., note 2, art. 65; art. 89.1; voir les commentaires du ministre dans Assemblée nationale du Québec, « Journal des débats de la Commission de la culture et de l'éducation - 42e lég., 2e sess., 2021 », en ligne : (consulté le 8 avril 2022).

18. Assemblée nationale du Québec, préc., note 17.

19. C-13, préc., note 1, art. 54; par. 6(1).

20. Id., art. 54; par. 6(2).

21. Id., art. 54; art. 15.

22. Id., par. 69(4), qui prévoit que les art. 65.1 à 65.95 de la Loi sur les langues officielles ne s'appliquent pas à la Loi.

23. Id., art. 54; par. 19(2).

24. Id., art. 54; art. 15.

25. Id., art. 54; par. 21(1).

26. Id., art. 54; art. 40.

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