En cette période de pandémie, certains employeurs envisageront l'adoption d'une politique concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle, tels que la blouse, les gants, le masque ou encore la protection faciale. L'adoption d'une telle politique peut, pour certaines personnes, avoir pour effet d'opposer leurs droits religieux et leur propre santé et sécurité ou celles des autres travailleurs. Dans une telle situation, est-ce qu'un travailleur peut être exempté de l'application d'une politique obligeant le port de ce genre d'équipements?

L'affaire Singh c Montréal Gateway Terminals Partnership

La Cour d'appel s'est prononcée sur cette question à l'automne dernier dans l'arrêt Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership1.

Selon les faits en cause dans cette affaire, l'employeur avait mis en place une politique exigeant notamment que les camionneurs portent le casque protecteur lors de leurs déplacements, à l'extérieur des camions, pour effectuer la livraison et la récupération de conteneurs.

Dans ce contexte, des camionneurs de confession sikhe qui portaient le turban se sont adressés à la cour afin d'être exemptés de l'application de cette politique.

La Cour supérieure a conclu que la politique était discriminatoire puisqu'elle portait atteinte au droit à la liberté de religion des camionneurs de confession sikhe, mais que cette atteinte était justifiée. D'une part, l'objectif premier était d'assurer la sécurité des travailleurs et, d'autre part, il était nécessaire d'implanter une telle politique.

La Cour d'appel, devant notamment déterminer si la violation au droit à la liberté de religion était proportionnelle à l'objectif de la politique et si elle constituait une atteinte minimale à cette liberté, a maintenu la décision de la Cour supérieure. Plus précisément, la Cour d'appel en est arrivée aux conclusions suivantes :

  • La Cour supérieure avait raison de conclure à l'existence d'un lien rationnel entre la politique et l'objectif poursuivi par l'employeur. Elle souligne que la présente situation doit être différenciée de l'arrêt Multani2 (où une politique interdisant le port du Kirpan était en cause), notamment en raison du risque de blessures à la tête qui n'était pas que purement théorique, mais bien réel;
  • La preuve présentée en première instance permettait de conclure que la politique avait pour effet d'atteindre le moins possible la liberté de religion des camionneurs de confession sikhe, notamment en raison de la courte durée des déplacements à l'extérieur des camions avec le casque protecteur, du milieu industriel dans lequel opérait l'employeur, de l'environnement légal auquel étaient soumises les parties en matière de santé et de sécurité au travail ou encore de la tentative d'accommodement qui avait déjà été effectuée;
  • Le juge de première instance n'a commis aucune erreur révisable quant à la pondération des effets préjudiciables et bénéfiques, puisque l'objectif de sécurité des milieux de travail prévalait sur les effets préjudiciables temporaires à la liberté de religion des camionneurs de confession sikhe.

Suivant cette décision de la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada a rejeté, le 30 avril dernier, la demande d'autorisation d'appel, mettant ainsi fin au dossier opposant les parties3.

Ce qu'il faut retenir

Bien que les décisions rendues dans cette affaire ne l'aient pas été dans le contexte de la présente pandémie, les principes d'interprétation discutés par la Cour d'appel dans sa décision permettront de déterminer dans quelles limites les employeurs peuvent imposer le port de divers équipements de protection.

Il faut retenir que l'employeur doit avoir un réel souci quant à la santé ou à la sécurité des employés dans ses installations lorsqu'il décide d'adopter un politique susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux et que les mesures de protection doivent atteindre un objectif clair et être nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Footnotes

1. 2019 QCCA 1494.

2. Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6.

3. Dossier 38916 (CSC).

Originally published 19 May, 2020


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