Le 1er février 2017, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié pour consultation des modifications proposées (Modifications proposées) au Règlement sur les instruments dérivés du Québec.

Les Modifications proposées portent sur trois questions : l'exigence de transmettre des informations relativement aux opérateurs en couverture, l'interdiction d'offrir des options binaires aux personnes physiques et l'obligation pour les personnes agrées de présenter leurs états financiers.

Exigence de transmettre des informations relativement aux opérateurs en couverture

La Loi sur les instruments dérivés du Québec prévoit une exemption de presque toutes ses exigences lorsque des contreparties qualifiées participent à des activités ou à des opérations sur dérivés de gré à gré. Selon la Loi, les contreparties qualifiées comprennent, en général, non seulement les investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite et les institutions financières, mais aussi les sociétés détenant un actif net minimal de plus de 10 M$ et les personnes physiques détenant un actif net minimal de plus de 5 M$ qui répondent à d'autres conditions prescrites. La Loi précise qu'un opérateur en couverture1 est aussi une contrepartie qualifiée, mais la définition est fondée sur la nature de ses activités.

Les Modifications proposées imposent l'obligation de transmettre des informations lorsqu'une contrepartie qualifiée réalise une opération sur dérivés de gré à gré avec un opérateur en couverture qui ne se qualifie pas comme contrepartie qualifiée selon un autre volet de la définition de contrepartie qualifiée fournie dans la Loi. Au lieu de l'attestation initialement proposée par l'AMF en janvier 2016, les Modifications proposées obligent la contrepartie qualifiée à transmettre à l'AMF, tous les trimestres (dans les 30 jours suivant la fin du trimestre au cours duquel l'opération a été réalisée), les informations suivantes :

  • les identifiants pour les entités juridiques attribués à la contrepartie qualifiée et à l'opérateur en couverture;
  • si l'opérateur en couverture n'est pas admissible à l'attribution d'un identifiant pour les entités juridiques, le nom et l'adresse de l'opérateur en couverture ainsi que l'identifiant utilisé par la contrepartie qualifiée afin d'identifier l'opérateur en couverture;
  • l'identifiant unique d'opération attribué à l'opération par le référentiel central.

Prohibition des options binaires

Les Modifications proposées interdisent l'offre d'options binaires aux personnes physiques, sauf si elle est expressément autorisée par l'AMF. L'AMF énonce dans l'avis accompagnant les Modifications proposées que cette interdiction est justifiée en raison du nombre croissant de plaintes reçues relatives à la négociation des options binaires, qui sont offertes illégalement à une clientèle québécoise de détail par l'entremise de plateformes de négociation en ligne non autorisées. Ces options, aussi appelées options « tout ou rien », ont une échéance très courte (inférieure à 30 jours) et donnent droit au titulaire à un rendement fixe ou à un rendement nul, selon que le sous-jacent satisfait ou non à une condition prédéterminée, sans que le titulaire ait la possibilité d'acquérir ou de vendre le sous-jacent.

Obligation de présentation des états financiers pour les personnes agréées

Les personnes agréées, c'est-à-dire les personnes qui créent ou mettent en marché des dérivés, mais qui ne sont pas des entités réglementées2 reconnues par l'AMF, doivent transmettre annuellement leurs états financiers à l'AMF. Les Modifications proposées assoupliraient l'exigence de conformité aux PCGR canadiens applicables aux sociétés ouvertes et autoriseraient la préparation de ces états financiers conformément à différents principes comptables généralement reconnus au Canada ou dans un territoire étranger, notamment les IFRS et les PCGR américains.

Les commentaires sur les Modifications proposées seront acceptés jusqu'au 4 mars 2017.

Footnotes

1. En vertu de la Loi, un « opérateur en couverture » est « une personne qui, compte tenu de son activité : a) est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d'approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d'un sous-jacent; b)recherche la couverture d'un tel risque en réalisant une opération ou une série d'opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté ».

2. En vertu de la Loi, une « entité réglementée » est définie comme « une bourse, un système de négociation parallèle qui n'est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, un système de règlement, un fournisseur de services d'appariement, une agence de traitement de l'information, un référentiel central, un organisme d'autoréglementation et toute personne que l'[AMF] désigne [...] comme entité réglementée, lorsqu'elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché ».

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