Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aux fins de consultation le projet de Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières (projet de règlement). Il s'agit de la deuxième consultation publique sur le sujet, laquelle fait suite à la publication antérieure du projet de règlement en septembre 2018 (projet initial). Le projet de règlement réduit le champ d'application du projet initial, mais les ACVM estiment qu'il établit un juste équilibre entre un cadre réglementaire à faible coût et la protection des investisseurs. Des indications concernant l'utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR sont actuellement fournies dans l'Avis 52-306 du personnel des ACVM (révisé) Mesures financières non conformes aux PCGR (indications). Les indications sont non contraignantes, tandis que le projet de règlement imposera des obligations d'information relativement à la communication d'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières qui auront force exécutoire sur les émetteurs.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières sont une préoccupation des ACVM depuis longtemps. Malgré les indications, les ACVM ont constaté que l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures financières déterminées variait beaucoup d'un émetteur à l'autre. En conséquence, il est possible que l'information ne soit pas transparente et qu'elle entraîne la confusion des investisseurs. Les autres mesures financières que l'on propose de réglementer sont les mesures de gestion du capital, les mesures financières supplémentaires et un total des mesures sectorielles. Ces mesures soulèvent des préoccupations semblables pour les ACVM, car le contexte est souvent insuffisant étant donné qu'elles sont tirées des notes des états financiers, qu'elles n'ont pas de sens normalisé selon le référentiel d'information financière et qu'elles varient considérablement d'un émetteur et d'un secteur à l'autre.

Quelles mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont visées par le projet de règlement?

Le projet de règlement s'applique aux mesures financières non conformes aux PCGR et à trois catégories d'autres mesures financières : les mesures de gestion du capital, le total des mesures sectorielles et les mesures financières supplémentaires, et les ratios non conformes aux PCGR. L'ensemble de ces mesures et ratios sont appelés des mesures financières déterminées dans le projet de règlement.

Dans le projet de règlement, une mesure financière non conforme aux PCGR est définie comme une mesure financière qui :

  • présente la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou attendus d'une entité;
  • en ce qui concerne sa composition, exclut un montant qui entre dans la composition de la mesure financière la plus comparable présentée dans les états financiers de l'émetteur ou comprend un montant qui en est exclu;
  • n'est pas présentée dans les états financiers de l'émetteur; et
  • ne constitue pas un ratio.

Les mesures financières non conformes aux PCGR les plus courantes comprennent notamment les expressions suivantes : « bénéfice ajusté » ou « BAIIA ajusté », « flux de trésorerie disponibles », « liquidités distribuables », « coût par once », « fonds provenant de l'exploitation ajustés » et « bénéfice avant charges ponctuelles ».

Une mesure de gestion du capital désigne une mesure financière présentée par un émetteur qui est communiquée dans les notes des états financiers sans l'être dans les états financiers de base pour permettre aux utilisateurs des états financiers d'évaluer les objectifs, les politiques et les processus de gestion du capital de l'émetteur. Un total des mesures sectorielles est une mesure financière présentée par un émetteur qui constitue un sous-total ou le total de deux ou plusieurs secteurs à présenter d'un émetteur et elle est présentée dans les notes des états financiers, mais pas dans les états financiers de base de l'émetteur. Une mesure financière supplémentaire désigne une mesure financière a) qui n'est pas présentée dans les états financiers et b) qui est, ou est censée être, communiquée périodiquement en vue de représenter la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou attendus de l'émetteur.

Faits saillants du projet de règlement

Le projet de règlement interdit aux émetteurs de présenter les mesures financières déterminées dans les documents de l'émetteur, sauf si elles sont accompagnées de l'information requise. Voici les principaux changements apportés au projet de règlement par rapport au projet initial :

  • Champ d'application : Le projet de règlement s'appliquera :
    • aux émetteurs assujettis;
    • aux émetteurs non assujettis à l'égard de la présentation d'une mesure financière déterminée dans un document qui est a) assujetti aux obligations générales relatives au prospectus énoncées dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus, b) déposé auprès d'un agent responsable ou d'une autorité en valeurs mobilières dans le cadre d'un placement effectué sous le régime de la dispense pour placement au moyen d'une notice d'offre (y compris les documents de commercialisation déposés) ou c) transmis à une bourse reconnue dans le cadre d'une opération admissible, d'une prise de contrôle inversée, d'un changement d'activité, d'une demande d'inscription à la cote, d'une acquisition significative ou d'une opération similaire.

Le projet de règlement ne s'applique pas aux fonds d'investissement ou aux émetteurs étrangers désignés comme c'était le cas dans le projet initial. Les émetteurs étrangers inscrits auprès de la SEC sont dispensés aux termes des deux propositions.

  • Réduction et séparation des définitions : Le projet de règlement restreint et clarifie la définition d'une mesure financière non conforme aux PCGR. La définition dans le projet initial comprenait les ratios non conformes aux PCGR, mais ces ratios sont maintenant définis séparément dans le projet de règlement et assujettis à leurs propres exigences de présentation.
  • La définition de mesures sectorielles a été remplacée par une définition de total des mesures sectorielles et comprend un sous-total ou le total d'au moins deux secteurs à présenter avant que la présentation ne soit requise.
  • Ratios non conformes aux PCGR : Les ratios non conformes aux PCGR (par exemple les ratios de liquidité, les ratios dettes/capitaux propres ou les ratios de solvabilité) peuvent être fondés sur des mesures présentées dans les états financiers d'un émetteur. Les ratios non conformes aux PCGR désignent une mesure financière présentée comme un ratio qui comporte une mesure non conforme aux PCGR dans ses composantes. Ces ratios doivent être accompagnés de l'information requise.
  • Dispense pour certains documents : Le projet de règlement ne s'applique pas à des mesures financières déterminées présentées dans :
    • les transcriptions de déclarations verbales faites par l'émetteur. Bien que les déclarations verbales aient été omises du projet initial, les transcriptions étaient assujetties aux exigences;
    • les états financiers pro forma;
    • le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et, sous réserve de certaines exceptions, le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières;
    • les contrats importants ou les documents pour les porteurs de titres qui doivent être déposés aux termes du régime d'information continue;
    • les documents qui exigent la présentation de la mesure financière déterminée en vertu de la loi ou des règles de l'organisme d'autoréglementation de l'émetteur;
    • certains éléments déterminés dans d'autres formulaires.
  • Présentation : Le projet de règlement réduit, simplifie et clarifie la présentation requise. Si une mesure financière non conforme aux PCGR présentée constitue de l'information historique, elle doit être accompagnée de la présentation de la mesure financière la plus comparable présentée dans les états financiers et fournir une explication de la composition de la mesure. Si des mesures financières non conformes aux PCGR sont prospectives, le projet de règlement réduit la présentation qui était requise dans le projet initial en supprimant l'exigence d'un rapprochement quantitatif. Les émetteurs doivent plutôt décrire chaque élément de rapprochement entre la mesure financière non conforme aux PCGR prospective et la mesure financière non conforme aux PCGR historique. Des exigences en matière de présentation distincte s'appliqueront selon la nature de la mesure financière.

Le projet de règlement harmonise davantage les exigences en matière de présentation au Canada avec celles des autres pays. Étant donné que le Conseil des normes comptables internationales commence à envisager l'inclusion de mesures financières non conformes aux PCGR traditionnelles dans les notes des états financiers, des changements aux IFRS pourraient être apportés. L'Organisation internationale des commissions de valeurs resserre son approche concernant la présentation de ces mesures. La SEC a déjà publié des exigences dans ce domaine et elle fournit des indications de manière continue. Le projet de règlement s'aligne plus étroitement sur les règles et les indications de la SEC.

Ceux qui ont fourni des commentaires sur le projet initial ont indiqué qu'ils auraient besoin de beaucoup de temps pour mettre en Suvre les nouvelles exigences et que toute date de mise en Suvre devrait être liée au début d'un exercice. Les ACVM ont indiqué qu'elles tiendraient compte de ces commentaires au moment de fixer une date de mise en Suvre appropriée.

On peut consulter un exemplaire du projet de règlement et de l'instruction généraleici. Les commentaires doivent être reçus d'ici le 13 mai 2020.


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