Le 13 mars dernier, faisant suite à l'annonce d'une pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement québécois a déclaré l'état d'urgence sanitaire dans tout le territoire québécois, et ce, pour une durée de 10 jours1. La déclaration d'état d'urgence sanitaire a par la suite été renouvelée à plusieurs reprises par le biais de décrets gouvernementaux subséquents et est toujours d'actualité en écrivant ces lignes2.

Dans la foulée du décret gouvernemental 177-2020 du 13 mars 2020, la juge en chef du Québec, l'honorable juge Nicole Duval Hesler (remplacée par l'honorable juge Manon Savard en juin dernier), et la ministre de la Justice, Me Sonia Lebel (remplacée par Me Simon Jolin-Barrette en juin dernier), conformément à l'article 27 du Code de procédure civile, ont conjointement adopté l'arrêté n° 2020-4251, le 15 mars 20203. Cet arrêté suspend les délais de la prescription extinctive et de la déchéance en matière civile en plus des délais de procédure civile4 durant toute la durée de la période d'urgence sanitaire.

Le 13 juillet dernier, le gouvernement québécois annonçait qu'au 1er septembre 2020, les délais suspendus par l'effet de l'arrêté n° 2020-4251 recommenceraient à courir5, et ce, pour le nombre de jours qui restait à écouler, sous réserve qu'une période additionnelle de 45 jours sera ajoutée aux délais prévus aux protocoles de l'instance en matière civile6.

Suivant cette annonce, il est désormais possible de calculer les nouveaux délais applicables dans chacune des situations ici-bas.

Pour tous les délais prévus au protocole et qui venaient à échéance pendant la période de suspension, il ne suffira qu'à ajouter à la date du 1er septembre, le nombre de jours écoulés entre le début de la suspension et le délai initial prévu au protocole, en plus de 45 jours. Pour les délais du protocole qui viendront à échéance après la période de suspension, il suffira d'ajouter au délai déjà fixé le nombre de jours total de la durée de la suspension, en plus de 45 jours.

Dans le cas du délai de réponse à l'assignation, ce délai n'est pas un délai prévu au protocole, de sorte que le délai additionnel de 45 jours n'est pas applicable. Par conséquent, les procédures qui ont été déposées pendant la période de suspension devront obtenir une réponse du défendeur au plus tard le 16 septembre 2020, si ce dernier possède un domicile, une résidence ou un établissement au Québec7.

Pour ce qui est de l'action en justice dont le délai de prescription venait à échéance durant la période de suspension, il suffira d'ajouter à la date du 1er septembre, le nombre de jours écoulés entre le début de la suspension et la date où l'action devenait prescrite afin d'obtenir la nouvelle date de prescription de l'action en justice. Pour l'action en justice dont le délai de prescription ne viendra à échéance qu'après la période de suspension, il suffira d'ajouter au délai de prescription initial, le nombre de jours total de la période de suspension afin d'obtenir le nouveau délai de prescription.

Finalement, quant aux délais d'appel, notamment le délai de dépôt des déclarations d'appel ou des requêtes pour permission d'appeler ainsi que les délais pour le dépôt des mémoires, exposés et cahiers des sources en matière civile, le nouveau délai applicable, dans le cas d'une déclaration d'appel par exemple, sera déterminé par l'ajout du nombre de jours écoulés entre le début de la suspension des délais et le délai initial fixé pour déposer la déclaration d'appel à la date du 1er septembre 2020.

Ceci étant et afin de pouvoir déterminer avec exactitude le nouveau délai applicable dans chacun des cas exposés ci-haut, il est primordial de déterminer la date marquant le point de départ de la suspension annoncée par le gouvernement. Mais quelle est-elle?

De prime abord, il convient de citer au long les quelques passages de l'arrêté n° 2020-4251 du 15 mars 2020 qui sont pertinents à la présente détermination:

« Les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu'à l'expiration de la période de la déclaration d'état d'urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020.

De même, les délais de procédure civile sont suspendus durant cette période, à l'exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux.

[…]

En cas de renouvellement de la déclaration d'état d'urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020, les mesures prévues par le présent arrêté sont renouvelées pour une période équivalente.

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement »

Malgré les passages de l'arrêté ci-haut, le gouvernement semble établir le point de départ du calcul de la suspension au 15 mars 2020. En effet, dans son communiqué du 13 juillet dernier, le gouvernement précise que les délais du protocole de l'instance qui bénéficieront d'une prolongation additionnelle de 45 jours, sont ceux en vigueur au 15 mars 2020. Dans ce même communiqué, le gouvernement fixe la période totale de suspension à cinq mois et demi. Or et en l'absence de précision du nombre total de jours entre le début de la suspension et le 1er septembre, on peut en déduire que le point de départ de la suspension a été fixé au 15 mars 2020. Finalement, sur le site de Justice Québec, le gouvernement précise expressément que tous les délais de procédure civile sont suspendus depuis le 15 mars 20208.

La question se pose donc à savoir si la suspension des délais est effective en date du 15 mars, date de la signature de l'arrêté proclamant la suspension des délais en matière civile, ou est rétroactive au 13 mars, date à laquelle l'état d'urgence a été déclaré. Malgré une jurisprudence peu abondante à ce sujet, les quelques décisions recensées militent vers la seconde interprétation.

La décision la plus intéressante à ce sujet est l'affaire Fournier c. Pelletier, 2020 QCCS 16299. Le jugement a été rendu le 21 mai 2020 par le juge Louis-Paul Cullen, J.C.S. qui fut saisi d'une demande d'exécution provisoire d'une conclusion d'un jugement rendu le 17 mars 2020 alors qu'aucune conclusion à cet égard n'avait été demandée au juge de première instance.

Le juge Cullen fut d'avis que puisque le jugement a été rendu le 17 mars 2020, le délai pour déposer la déclaration d'appel n'est pas encore échu en raison de la suspension des délais édictée par le gouvernement. Par conséquent, le jugement n'est pas passé en force de chose jugée et n'est donc pas devenu exécutoire.

De plus, et en l'absence d'une déclaration d'appel au dossier, le demandeur (victorieux en première instance) ne pouvait donc pas se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article 661 du Code de procédure civile qui accorde à la Cour d'appel le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement qui ne l'ordonne pas, puisque l'appel n'est pas régulièrement formé. Par ailleurs, selon le juge, il n'est pas possible de savoir quand (et si) l'appel sera formé puisque la date de la levée de la suspension du délai d'appel est imprévisible10.

Précisément quant à la suspension des délais décrétée dans le contexte de l'urgence sanitaire, le juge Cullen est d'avis que:

[1] L'arrêté 2020-4251 du 15 mars 2020, entré en vigueur rétroactivement le 13 mars 2020 et pris en raison de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire du 13 mars 2020, suspend les délais de procédure civile, y compris les délais d'appel, jusqu'à l'expiration de cette déclaration d'urgence.

[2] En conséquence, un jugement rendu en faveur d'une partie depuis le 13 mars 2020 ne peut devenir exécutoire du seul fait de l'absence de dépôt d'une déclaration d'appel dans les 30 jours de la date de l'avis de jugement, ce délai étant suspendu indéfiniment.

Afin de remédier à ce vide juridique et se fondant alors sur les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 25 et 49 du Code de procédure civile, la Cour supérieure se déclara l'instance appropriée pour décider de la demande d'exécution provisoire partielle. Par conséquent, le juge Cullen accorda l'exécution partielle du jugement au demandeur afin d'éviter qu'il subisse un préjudice sérieux et/ou irréparable.

Dans l'affaire Bissonnette c. Scraire, 2020 QCCS 182411, la juge Danielle Turcotte, J.C.S. fut saisie notamment d'une demande en rétractation de jugement rendu le 9 août 2019 et dont l'avis de jugement était daté du 11 septembre 2019. La juge a rapidement écarté cette demande jugeant que le délai de rigueur de six mois venait à échéance au 11 mars 2020. À cet égard, elle s'exprime ainsi sur la suspension des délais décrétée dans le contexte de l'urgence sanitaire :

[26] En l'espèce, les demanderesses se bornent à relater que le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé décrétait un état d'urgence sanitaire. Par contre, ce n'est que le 13 mars que la ministre de la Justice et la Juge en chef du Québec signaient le décret suspendant les délais de prescription. À ce moment, le délai de rigueur était déjà échu.

Avec égard, les propos de la juge semblent confus. Il n'est pas clair si elle considère que la suspension des délais décrétés dans l'arrêté du 15 mars (et non du 13 mars) est rétroactive au 13 mars, soit en date de la signature du décret sur la déclaration d'état d'urgence sanitaire, ou s'il y a simplement une erreur cléricale dans le jugement et qu'on aurait dû y lire « 15 mars » plutôt que « 13 mars ».

Quant aux autres décisions recensées, elles ne touchent la question qu'en superficie12.

Somme toute, et pour le moment, il semblerait que bien que quelques juges semblent considérer que la période de suspension des délais en matière civile ait débuté en date du 13 mars plutôt qu'en date du 15 mars, il est encore trop tôt pour confirmer une tendance jurisprudentielle à cet égard. Dans l'intervalle, et en l'absence de clarification à ce sujet, les justiciables sont avisés d'adopter la position plus conservatrice, soit un point de départ de la période de suspension au 15 mars 2020.

Footnotes

1. Décret 177-2020 concernant une déclaration d'urgence sanitaire conformément à l'article 118 de la Loi sur la santé publique : -https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-177-2020.pdf?1584224223-

2. Décret 818-2020 - La déclaration d'état d'urgence sanitaire a été prolongée jusqu'au 19 août 2020 : - https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-818-2020.pdf?1597323058-.

3. Arrêté n° 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 15 mars 2020 : -https://www.barreau.qc.ca/media/2244/arrete-juge-chef-quebec-ministre-justice.pdf-.

4. À l'exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux.

5. À noter qu'advenant le cas où la situation sanitaire au Québec se dégradait d'ici le 1er septembre, la décision de lever la suspension des délais pourrait être réévaluée.

6. Communiqué du gouvernement daté du 13 juillet : -http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2807135333#:~:text=2020%20%2FCNW%20Telbec%2F%20%2D%20Le,le%201er%20septembre%20prochain-.

7. Art 145 et 490, Code de procédure civile.

8. Site de Justice Québec : -https://www.justice.gouv.qc.ca/coronavirus/questions-frequentes/questions-reponses-professionnels/suspension-des-delais-en-matiere-civile-.

9. Fournier c. Pelletier, 2020 QCCS 1629 : -https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs1629/2020qccs1629.html?resultIndex=1-.

10. À noter que depuis l'annonce du gouvernement du 13 juillet dernier, la date de la levée de la suspension est actuellement fixée au 1er septembre 2020.

11. Bissonnette c. Scraire, 2020 QCCS 1824 : -https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs1824/2020qccs1824.html?resultIndex=1-.

12. Dans l'affaire Acier Leroux, division de Métaux Russel inc. c. L'Unique assurances générales inc., 2020 QCCQ 2440, le juge Brunelle J.C.Q s'exprimait ainsi :

[29] En l'espèce, le délai de 45 jours depuis la signification de la demande introductive d'instance n'est pas encore juridiquement expiré. De fait, l'Arrêté no 2020-4251 a suspendu les délais de procédure civile depuis le 13 mars 2020.

Dans les affaires Groupe Canam inc. (Canam Bâtiments) c. Alma Soudure inc. 2020 QCCS 1813 et Gestion Lebeau Gagnon inc. c. Vallières, 2020 QCCS 1988, seule la mention suivante « Délais de procédure civile suspendus depuis le 15 mars 2020 » se retrouve à la toute fin des jugements. Autrement, ces deux jugements ne traitent ou ne font référence d'aucune manière au point de départ de la période de suspension ou à la période de suspension en elle-même décrétée par le gouvernement québécois au terme de l'arrêté n° 2020-4251. Ces mentions sont à notre avis essentiellement à titre informatif puisque les jugements ont été rendus pendant la période de suspension, mais ne peuvent être considérées comme une opinion provenant de la magistrature. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.