Ce billet a été publié pour la première fois le 15 juillet 2020 et a été mis à jour le 24 juillet 2020.

Le 13 juillet 2020, le gouvernement du Québec a annoncé que le port du couvre-visage dans les espaces publics fermés deviendrait obligatoire à partir du samedi 18 juillet 2020. Le 15 juillet 2020, le gouvernement a émis le décret numéro 810-2020 (disponible à partir du lien suivant) définissant cette nouvelle obligation de porter un couvre-visage dans les lieux publics. Le 22 juillet 2020, le gouvernement du Québec a émis le décret numéro 813-2020 (disponible à partir du lien suivant) rendant cette fois le port du couvre-visage obligatoire dans les services de transport collectif.

Le décret numéro 810-2020 réglementant le port du couvre-visage dans les lieux qui accueillent le public

À partir du 18 juillet 2020, il sera interdit à un exploitant d'un lieu qui accueille le public d'y admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu'une personne qui ne porte pas un couvre-visage s'y trouve.

Le décret définit le couvre-visage comme étant un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche.

Les lieux suivants qui accueillent le public sont énumérés comme étant visés par cette nouvelle mesure dans la mesure où ils sont fermés ou partiellement couverts et qu'ils ne sont pas des unités d'hébergements:

  • un commerce de détail, un centre commercial ou un bâtiment ou un local où est exploitée une entreprise de services, incluant une entreprise de soins personnels ou d'esthétique;
  • un restaurant ou un bar;
  • un lieu de culte;
  • un lieu où sont offerts des activités ou des services de nature culturelle ou de divertissement;
  • un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives;
  • une salle de location ou un autre lieu utilisé pour accueillir des événements, incluant des congrès et des conférences, ou pour tenir des réceptions;
  • un lieu où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux;
  • une aire commune, incluant un ascenseur, d'un établissement d'hébergement touristique;
  • un bâtiment ou un local utilisé par un établissement d'enseignement, à l'exclusion d'un établissement qui dispense des services d'éducation préscolaire ou des services d'enseignement primaire ou secondaire de la formation générale des jeunes;
  • une gare de train ou d'autobus, une gare fluviale, une station de métro ou un aéroport;
  • un cabinet privé de professionnel.

Il est à noter que le présent décret ne s'applique qu'aux lieux qui accueillent le public. Par conséquent, les espaces privés dans les bureaux ne sont pas concernés par le présent décret, sous réserve d'autres restrictions adoptées par le gouvernement et des règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail.

Cela étant dit, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de porter un couvre-visage dans un lieu qui accueille le public:

  • une personne âgée de moins de 12 ans;
  • une personne qui déclare que sa condition médicale l'empêche de porter un couvre-visage;
  • une personne qui, dans le lieu qui accueille le public, reçoit un soin, bénéficie d'un service ou pratique une activité physique ou une autre activité qui nécessite d'enlever son couvre-visage, auquel cas la personne peut retirer son couvre-visage pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité;
  • une personne qui retire momentanément son couvre-visage pour boire ou manger, ou à des fins d'identification;
  • une personne qui travaille ou exerce sa profession dans le lieu qui accueille le public;
  • une personne du public, un élève ou un étudiant qui se trouve dans un lieu visé au sixième alinéa du dispositif du décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, dans la mesure où les conditions qui y sont prévues sont respectées;
  • une personne qui se trouve dans une salle d'audience ou dans une salle de délibération des jurés;
  • une personne qui consomme de la nourriture ou une boisson dans un restaurant, dans une aire de restauration d'un centre commercial ou d'un commerce d'alimentation, dans un bar ou dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration ou de consommation de boissons;
  • une personne assise dans un endroit autre qu'un lieu de culte et qui respecte l'une des conditions suivantes;
    • une distance de deux mètres est maintenue avec toute autre personne qui n'est ni un occupant d'une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu, ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien;
    • elle est séparée par une barrière physique permettant de limiter la contagion de toute personne qui n'est ni un occupant d'une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu, ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien.

Malgré les exceptions susmentionnées, il sera interdit à un exploitant d'admettre dans un immeuble autre qu'un immeuble d'habitation, qu'il constitue un lieu qui accueille le public ou non, toute personne, y compris une personne qui y travaille ou y exerce sa profession, lorsqu'elle ne porte pas un couvre-visage, ou de tolérer qu'elle se trouve dans un hall d'entrée, une aire d'accueil ou un ascenseur de l'immeuble sans porter un couvre-visage. Il convient également de noter qu'une personne qui travaille ou exerce sa profession dans un lieu qui accueille le public demeurera soumise aux règles applicables en matière de santé et de sécurité du travail.

Un exploitant d'un lieu qui accueille le public qui contreviendra aux règles du décret numéro 810-2020 sera passible d'une amende de 400 $ à 6000 $.

Le décret numéro 813-2020 réglementant le port du couvre-visage dans les services de transport collectif

Ce nouveau décret prendra effet le 27 juillet 2020. Il interdit à l'exploitant d'un service de transport collectif (par autobus, minibus, métro, bateau, train ou avion) d'y admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu'elle se trouve dans un tel moyen de transport sans porter un couvre-visage. Le décret numéro 813-2020 contient la même définition du couvre-visage que celle mentionnée précédemment.

Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de porter un couvre-visage dans les services de transport collectif :

  • une personne âgée de moins de 12 ans;
  • une personne qui est un élève de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire de la formation générale des jeunes et qui se trouve dans un moyen de transport scolaire;
  • une personne qui déclare que sa condition médicale l'empêche de porter un couvre-visage;
  • une personne pour laquelle le moyen de transport est son lieu de travail habituel;
  • une personne qui consomme de la nourriture ou une boisson alors qu'elle se trouve dans une aire réservée pour la restauration ou la consommation de boissons;
  • une personne qui retire momentanément son couvre-visage pour boire ou manger, ou à des fins d'identification;
  • une personne qui se trouve sur un traversier et qui demeure à l'intérieur de son véhicule.

Les interdictions prévues par le décret s'appliquent également, sous réserve des mêmes exceptions, au chauffeur d'un véhicule automobile utilisé à des fins de transport rémunéré de personnes autrement que dans le cadre de l'exploitation d'un service de transport collectif. Cependant, le covoiturage n'est pas visé par le décret. Il convient également de noter que les personnes dont le lieu de travail habituel est un moyen de transport ou un véhicule automobile visé par la nouvelle mesure demeurent soumises aux règles applicables en matière de santé et de sécurité du travail.

Un exploitant d'un service de transport collectif qui contreviendra aux règles du décret numéro 813-2020 sera passible d'une amende de 400 $ à 6000 $.

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