Plusieurs personnes croient que des sommes monétaires payées dans le cadre d'un règlement ou suite à un jugement ne sont pas assujetties à la TPS et à la TVQ. Cette présomption n'est toutefois pas exacte et une analyse plus détaillée doit être effectuée, au cas par cas, afin de déterminer la potentielle application de la TPS et de la TVQ sur ce type de paiements. Une telle analyse est primordiale afin d'éviter des erreurs quant à l'application de la TPS et de la TVQ, erreurs qui peuvent s'avérer parfois très coûteuses.

PAIEMENT EFFECTUÉ DANS LE CADRE D'UNE FOURNITURE TAXABLE

Le paiement est-il effectué à titre de contrepartie d'une fourniture taxable? Telle est la première question devant être posée dans le cadre de l'analyse d'un paiement effectué suivant un règlement ou un jugement.

Si la réponse est affirmative, la TPS et la TVQ devront normalement être calculées sur le paiement effectué.

Par exemple, imaginons le cas d'un fournisseur inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, lequel aurait fourni des services taxables à un client. Or, pour des raisons injustifiées, le client refuse désormais de payer pour les services rendus. Le fournisseur poursuit donc le client, et réussit à percevoir la totalité du montant initialement chargé. Dans ce cas-ci, les règles habituelles s'appliqueraient et le fournisseur devrait par ailleurs calculer la TPS (taux de 5%) et la TVQ (taux de 9,975%) puisque le montant perçu sera considéré comme étant effectué dans le cadre d'une fourniture taxable.

Ce principe de base comporte évidemment des exceptions, dont les fournitures exonérées (pour lesquelles la TPS et la TVQ ne sont pas imposées) et détaxées (pour lesquelles le taux de TPS et de TVQ est établi à 0%).

PAIEMENT NON EFFECTUÉ DANS LE CADRE D'UNE FOURNITURE TAXABLE

Lorsqu'un paiement effectué suivant un règlement ou un jugement ne représente pas la contrepartie d'une fourniture taxable, il est tout de même possible que ce paiement soit visé par la TPS et la TVQ, soit lorsque les articles 182 de la Loi sur la taxe d'accise  (la « LTA ») et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ ») trouvent application.

LES ARTICLES 182 LTA ET 318 LVTQ EN BREF

De nombreuses conditions cumulatives doivent être réunies afin que les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application. Sans toutefois présenter toutes ces conditions de manière exhaustive, vous trouverez ci-dessous certaines de ces conditions d'application fondamentales :

  • il doit y avoir présence d'une convention portant sur une fourniture taxable (autre qu'une fourniture détaxée);
  • la convention doit être inexécutée, modifiée ou résiliée;
  • un montant doit être payé au fournisseur inscrit dans le cadre de l'inexécution, de la modification ou de la résiliation de la convention (autrement qu'à titre de la contrepartie de la fourniture).

À titre d'exemples, les articles 182 LTA et 318 LTVQ pourraient ainsi s'appliquer dans les situations suivantes :

  • lorsqu'un acquéreur annule sa commande d'une fourniture taxable, et qu'il renonce en faveur du fournisseur, à titre de dédommagement, au dépôt qu'il a effectué;
  • lorsque des parties concluent une entente à l'amiable à l'effet que l'acquéreur doit payer un montant d'argent au fournisseur en compensation de la résiliation d'un contrat ayant pour objet une fourniture taxable; ou
  • lorsqu'un tribunal octroie des dommages-intérêts en faveur du fournisseur concernant l'inexécution d'une convention portant sur une fourniture taxable.

Ces articles ne s'appliqueraient toutefois pas dans les cas suivants :

  • lorsqu'un paiement est effectué par le fournisseur plutôt que par l'acquéreur;
  • lorsque le paiement représente des dommages-intérêts découlant de la responsabilité extracontractuelle de l'acquéreur plutôt que d'une convention; ou
  • lorsque la convention porte sur une fourniture exonérée ou détaxée plutôt qu'une fourniture taxable.

Lorsque les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application, un mécanisme de calcul fiscal a comme effet de réputer la TPS et la TVQ comme étant incluses à même le paiement en question. La TPS et TVQ ainsi réputées incluses à même le paiement doivent être remises aux autorités fiscales par le fournisseur qui reçoit ce paiement. De façon corollaire, le payeur (l'acquéreur), s'il est un inscrit, pourra normalement réclamer des crédits de taxe sur les intrants (« CTI  ») et des remboursements de la taxe sur les intrants (« RTI ») équivalents si toutes les conditions d'obtention de CTI/RTI sont par ailleurs respectées. Il est donc extrêmement important pour un inscrit de considérer l'impact des articles 182 LTA et 318 LTVQ, puisque le fournisseur recevra une somme significativement moindre que ce qui aura été négocié ou jugé. À l'inverse, l'impact monétaire pour le payeur (l'acquéreur) sera grandement réduit s'il est en mesure de réclamer des CTI/RTI sur une partie du paiement effectué.

ILLUSTRATION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 182 LTA ET 318 LTVQ

Afin d'illustrer l'application des articles 182 LTA et 318 LTVQ, prenons l'exemple de Acquéreur Inc., une société inscrite aux registres de la TPS et de la TVQ, qui contracte les services (taxables) de Fournisseur Inc., une société elle aussi inscrite aux registres de la TPS et de la TVQ. Désirant changer de fournisseur, Acquéreur Inc. résilie son contrat avec Fournisseur Inc., laquelle poursuit en retour Acquéreur Inc. pour 5 millions de dollars alléguant l'inexécution du contrat. Une semaine avant la tenue du procès, les parties négocient finalement un règlement à l'amiable pour une somme forfaitaire de 2,5 millions de dollars, l'entente ne faisant cependant pas mention du traitement de la TPS et de la TVQ.

Puisque ce paiement est visé par les articles 182 LTA et 318 LTVQ, le montant de 2,5 millions de dollars reçu par Fournisseur est réputé inclure de la TPS (soit environ 120 000$) et de la TVQ (soit environ 225 000$). Ces montants de TPS et de TVQ devront être remis par Fournisseur aux autorités fiscales. Acquéreur Inc. pourra normalement, si toutes les conditions d'obtention de CTI/RTI sont respectées, obtenir des CTI et des RTI sur les montants de TPS et de TVQ ainsi payés. Dans les faits, les parties auront donc réglé non pas pour une somme de 2,5 millions de dollars, mais plutôt pour une somme 2,155 millions.

CONCLUSION

Il est donc essentiel de tenir compte des articles 182 LTA et 318 LTVQ en contexte de règlement d'un litige, que ce soit devant un tribunal, un arbitre, ou lors d'une entente à l'amiable entre les parties.

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