Les modifications à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les marques de commerce sont entrées en vigueur le 24 juin dernier. Ces nouvelles dispositions protègent les communications confidentielles faites entre les clients et les agents de brevets et de marques de commerce afin de demander ou de donner des conseils concernant toute affaire respectivement liée à la protection d'une invention ou d'une marque de commerce (la loi de mise en Suvre peut être consultée ici). Ces modifications visent à protéger les communications avec les agents (avocats ou non) pendant les procédures judiciaires ou administratives grâce à une mesure législative semblable à celle qui existe entre un avocat et son client ou, en droit civil, au secret professionnel des avocats et des notaires.

D'une façon plus précise, les modifications à la Loi sur les brevets prévoient que la communication qui remplit les conditions suivantes est protégée: a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client, b) elle est destinée à être confidentielle et c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d'une invention. De la même manière, en vertu des modifications à la Loi sur les marques de commerce, est protégée par la loi la communication a) faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client, b) destinée à être confidentielle et c) visant à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d'une marque de commerce, d'une indication géographique ou de certaines autres marques interdites en vertu du paragraphe9(1).

Grâce à ces modifications, un climat de certitude entourera les communications entre les clients, les agents de brevets et les agents de marques de commerce, et la position du Canada sera harmonisée avec celle d'autres pays où s'applique la common law à cet égard. De plus, les modifications font en sorte que les communications protégées des agents de brevets et de marques de commerce d'autres juridictions sont réputées être protégées au Canadaa) lorsqu'elles sont protégées par la loi de cette autre juridiction étrangère et b) si elles avaient été faites par un agent canadien, elles auraient respecté les trois conditions de la confidentialité des communications au Canada énoncées dans la loi.

Enfin, les modifications ont un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent aux communications faites avant le 24 juin 2016 si, à cette date, elles étaient toujours confidentielles. Les modifications ne s'appliquent toutefois pas aux actions judiciaires ou procédures administratives entreprises avant le 24 juin 2016.

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