Une decision[1] récente rendue par la Cour supérieure vient clarifier les effets d'une renonciation à la solidarité particulièrement en ce qui a trait à un recours récursoire. C'est la première fois que la Cour vient affirmer qu'il est interdit de ramener par la porte arrière, le codébiteur qui a été libéré de sa part.

Cette affaire porte sur une décision rendue dans le cours de deux actions collectives entreprises par David Brown à l'encontre de diverses parties, dont une firme comptable ainsi que la société de fiducie B2B Trust.

Dans le cadre des recours, Brown tenait les codéfendeurs conjointement et solidairement responsables.

Cependant, par le biais d'une entente intervenue en février 2016, les membres des actions collectives ont renoncé à la solidarité entre les codébiteurs libérant entres autres B2B Trust de son obligation à la totalité de la dette. Le seul montant dont serait dorénavant responsable B2B Trust découlerait uniquement de sa propre faute.

En février 2016, B2B Trust a intenté un recours en garantie tentant ainsi de ramener la firme comptable dans le litige et cherchant à se faire indemniser dans l'éventualité où B2B Trust devrait payer une somme d'argent à la suite du jugement sur les recours collectif qui continuent contre certaines parties. B2B Trust plaide que sans les conseils de la firme comptable, elle n'aurait pas accepté le placement ou l'investissement des membres et allègue la responsabilité extracontractuelle de la firme comptable à son égard. B2B Trust prétend avoir une cause d'action indépendante et distincte non basée sur la solidarité et qu'elle peut ainsi à tout moment déposer un recours en garantie.

Confirmant qu'un recours en garantie peut être intenté en tout temps, la Cour supérieure a rejeté le recours de B2B Trust.

Elle a expliqué que si elle devait retenir la faute de la firme comptable, B2B Trust ne pourrait être tenue responsable de cette faute vu la renonciation à la solidarité. Ainsi B2B Trust ne pourrait être appelée à payer pour une faute extracontractuelle de la firme comptable à son égard puisque Brown en assumerait la responsabilité en vertu de l'entente.

La Cour confirme donc qu'un recours récursoire n'est pas possible contre un codébiteur libéré. En raison de cette renonciation à la solidarité, B2B Trust ne sera jamais redevable de la part de responsabilité attribuable à la firme comptable qui sera assumée par Brown. De ce fait, la seule partie qui pourrait subir un préjudice de l'entente serait Brown.

La renonciation à la solidarité envers certains débiteurs aura pour effet de tenir le débiteur n'ayant pas réglé responsable que pour sa propre faute. En conséquence, une partie bénéficiant d'une telle renonciation ne peut ensuite, faisant face aux mêmes faits, appeler en garantie une partie ayant déjà réglé.

Footnote

[1] David Brown c. Lloyd's Underwriters et al., 2016 QCCS 3223

Québec: La renonciation à la solidarité et l'appel en garantie

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