Dans un arrêt récent1, la Cour d'appel conclut que l'omission d'un courtier d'assurance de transmettre à l'assureur le rapport préparé par un évaluateur n'a pas pour effet de rompre le lien de causalité entre l'évaluation erronée de l'évaluateur et le dommage précis qu'a subi l'assuré en raison de celle-ci.

L'assuré, Bar et spectacles Jules et Jim inc., désirait renouveler sa police d'assurance, son immeuble étant assuré pour 424 000 $. Son courtier lui recommande alors de faire préparer un rapport d'évaluation par un évaluateur, ce que l'assuré accepte. Ce rapport évalue les coûts de reconstruction de l'immeuble à 565 000 $ et suggère par conséquent l'augmentation du montant assuré. Cependant, la preuve démontrera que les coûts de reconstruction auraient dus être établis à 800 000 $ en tenant compte, entre autres des coûts de démolition et de mise aux normes. Plusieurs délais, causés principalement par le courtier, font en sorte que le rapport d'évaluation ne sera reçu qu'après la date de renouvellement. Même alors, lorsque le courtier le reçoit, il part en vacances et demande à une collègue de s'en occuper. Le lendemain, l'immeuble de l'assuré est détruit par un incendie. L'assureur ne paiera que 424 000 $ puisque le montant assuré n'a jamais été augmenté.

En Cour supérieure2, la faute du courtier et celle de l'évaluateur sont clairement établies. Par contre, la Cour considère que l'omission du courtier de transmettre le rapport rompt le lien de causalité quant à la faute de l'évaluateur d'avoir sous-évalué les coûts de reconstruction. Ainsi, elle tient seul responsable le courtier de l'entièreté des dommages, soit la différence entre le montant qui aurait dû être stipulé à la police, n'eût été des fautes du courtier et de l'évaluateur et le montant de la couverture existante. Le courtier interjette appel considérant que l'évaluateur aurait dû être tenu responsable d'une partie des dommages.

Dans son arrêt, la Cour d'appel indique que sous réserve de son obligation de conseil, le courtier ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une évaluation inadéquate des biens par l'assuré ou par l'évaluateur dont les services ont été retenus par l'assuré. Or, ici, le courtier a rempli son obligation de conseil en recommandant une telle évaluation. Ainsi, il ne peut être garant du travail de l'évaluateur. La Cour considère donc qu'aucune des fautes du courtier et de l'évaluateur, prise individuellement, n'a causé l'entièreté des dommages subis par l'assuré. Ces fautes sont distinctes, mais non simultanées et ont chacune causé un dommage individuel précis. La Cour précise que : « le fait que le Courtier n'a jamais transmis le rapport erroné ou demandé une augmentation de la couverture d'assurance sur la base de ce rapport n'a pas pour effet d'absoudre l'Évaluateur pour sa faute »3.

Ainsi, le préjudice découlant de la faute reprochée au courtier − soit de ne pas avoir transmis le rapport à l'assureur en vue de faire augmenter la couverture d'assurance selon le rapport d'évaluation − correspond à la différence entre la valeur inscrite au rapport de l'évaluateur, s'il avait été transmis, et la couverture d'assurance existante. 

Quant à l'évaluateur, la Cour d'appel détermine que sa faute participe de façon distincte aux dommages, qu'il a aggravés, puisque même si le courtier avait transmis le rapport, l'assuré aurait subi un préjudice. L'évaluateur est ainsi tenu responsable des dommages découlant de sa propre faute, soit la différence entre une évaluation correcte des coûts de reconstruction et l'évaluation erronée.

En somme, cette décision établit que chacun des acteurs doit répondre de sa propre faute et ne pourra profiter de la faute subséquente d'un autre pour s'absoudre de toute responsabilité.  

La responsabilité de l'évaluateur pour son rapport erroné non transmis à l'assureur

Footnotes

1 Bar et spectacles Jules et Jim inc. c. Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc., 2014 QCCS 5443.

2 Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc., 2016 QCCA 1494.

3 Supra note 1, para 87.

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