Au cours de la dernière année, les pratiques en matière d'actions collectives au Québec ont été affectées par l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. »), mais pas uniquement. En effet, les tribunaux québécois et canadiens n'ont pas hésité à trancher des questions d'intérêt en matière d'actions collectives, apportant ainsi des changements susceptibles de modifier les pratiques des justiciables et praticiens dans plusieurs sphères du droit. Retour sur trois décisions récentes, riche en développements jurisprudentiels.

Valeurs mobilières

Dans Theratechnologies Inc. c. 121851 Canada inc., il est intéressant de constater que la Cour suprême du Canada a confirmé que le mécanisme de filtrage de l'article 225.4 Loi sur les valeurs mobilières (« L.V.M. »), nécessaire dans le cadre d'une action collective intentée en vertu de la L.V.M., est plus exigeant que l'autorisation d'exercer une action collective en vertu de l'article 575 C.p.c. (anciennement 1003 C.p.c.).

Dans cette affaire, l'appelante Theratechnologies inc. (Thera), une société publique inscrite à la bourse de Toronto, développe et commercialise un nouveau produit thérapeutique. La Food and Drug Administration (« FDA ») a soumis à un comité consultatif d'experts un certain nombre de questions au sujet de ce médicament, notamment des questions au sujet de ses effets secondaires possibles. Des entreprises de cotation boursière ont publié ces questions sur leur site Web et le prix des actions de la société a chuté. 121851 Canada inc., une société de portefeuille, a vendu ses actions de Thera au cours de cette période. En fin de compte, la FDA a approuvé le médicament et le prix des actions de Thera s'est rétabli.

121851 a alors demandé au tribunal l'autorisation d'intenter un recours collectif en dommages-intérêts contre Thera, conformément à l'art. 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières, alléguant que les renseignements au sujet des effets secondaires possibles du médicament et les questions de la FDA équivalaient à un changement important dans l'activité de Thera et que cette dernière avait contrevenu à l'article 73 L.V.M. en omettant de fournir l'information occasionnelle aux investisseurs.

Pour la Cour suprême du Canada, la « possibilité raisonnable » que le demandeur ait gain de cause sous la L.V.M. est un critère plus exigeant que le critère général d'autorisation pour les recours collectifs. Sous le régime de l'article 1003 C.p.c, le tribunal cherche seulement à déterminer si « les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées », c'est-à-dire si le demandeur a établi « une apparence sérieuse de droit ». Le législateur québécois a employé un libellé différent à l'article 225.4 L.V.M. pour créer un mécanisme de filtrage qui soit plus significatif dans le contexte des valeurs mobilières et qui fasse ainsi obstacle aux poursuites opportunistes coûteuses et aux demandes non fondées. Le critère préliminaire exige une possibilité raisonnable ou réaliste que le demandeur ait gain de cause. La cour conclut qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable que 121851 ait gain de cause dans son action intentée sur le fondement de l'article 73 de la L.V.M.

Droit de la consommation

Dans Fortin c. Mazda Canada inc., la Cour d'appel a, quant à elle, refusé d'octroyer des dommages non pécuniaires dans le cadre d'une action collective en application du principe selon lequel les tribunaux ne doivent pas se saisir de causes insignifiantes (minimis non curat praetor).

Le juge de première instance avait rejeté le recours collectif des appelants qui reprochaient à Mazda Canada inc. d'avoir construit, entre 2004 et 2007, le modèle Mazda 3 comportant un défaut de conception de son système de verrouillage. Les appelants se divisent en deux groupes: ceux qui ont été victimes d'un vol ou d'une attaque près de la poignée de la portière du conducteur (Groupe 1) et ceux qui soutiennent avoir subi des inconvénients à l'occasion de l'installation d'un mécanisme de renforcement offert gratuitement par Mazda en vue de corriger la conception initiale du système de verrouillage de leur véhicule (Groupe 2).

La Cour d'appel du Québec a accepté d'indemniser les membres du Groupe 1 pour les vols ou attaques causé par le défaut de conception. Elle a toutefois refusé d'octroyer une compensation pour les troubles et inconvénients liés au déplacement chez le concessionnaire des membres du Groupe 2.  D'abord, en raison de son aspect fortement individuel, la cour a conclu que cette partie de la réclamation des appelants se prête difficilement à une indemnisation collective. Ensuite, même si les appelants avaient subi des désagréments liés à la campagne lancée par Mazda pour corriger le défaut affectant son modèle Mazda 3, ceux-ci n'excèderaient pas les inconvénients normaux auxquels tous les propriétaires de véhicules sont confrontés ici et là dans le cours normal d'une année. La cour rappelle qu'« il ne convient pas d'accaparer les tribunaux pour des réclamations individuelles reposant sur des conséquences de peu d'importance (art. 1604, al. 2 C.c.Q.), règles souvent reprises sous la forme de la maxime latine de minimis non curat lex »1.

Cyberattaque

Enfin, dans Zuckerman c. Target Corporation, la Cour d'appel du Québec a rappelé qu'il ne faut pas confondre l'analyse des critères d'autorisation de l'action collective prévus à l'article 575 C.p.c. et l'analyse des critères permettant à la cour d'accueillir un moyen déclinatoire.

En première instance, le juge avait accueilli la demande déclinatoire de Target Corporation (« Target ») dont le siège social est situé aux États-Unis et rejeté, du même coup, la demande d'autorisation d'exercer une action collective présentée par Zuckerman, au nom des consommateurs dont les renseignements personnels ont été volés lors d'une cyberattaque du réseau de données de Target.  Le juge de première instance avait ainsi conclu que la Cour supérieure n'avait pas compétence pour entendre ce recours aux termes de l'article 3148 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Tout d'abord, il a constaté que l'intimée n'a aucun établissement au Québec et qu'aucune faute n'avait été commise dans cette province. Ensuite, il a précisé que les inconvénients que l'appelant prétendait subir en raison des événements en litige constituaient simplement des désagréments, des angoisses et des craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter.

Or, la Cour d'appel du Québec infirme la décision du juge de première instance puisque l'analyse des dommages allégués par l'appelant était inappropriée dans le contexte de l'exception déclinatoire soulevée par Target. En l'espèce, le juge a erré en tranchant des questions qui doivent être examinées uniquement au stade de l'autorisation du recours collectif. La Cour d'appel détermine que l'appelant a subi un préjudice considérant que ce dernier affirme avoir payé 19 $ pour un service de surveillance de son crédit afin de se prémunir contre une fraude potentielle en raison du service inadéquat offert par Target. Dans ces circonstances, la Cour d'appel a rejeté l'exception déclinatoire.

À la lumière de ces trois décisions, il apparait évident que le domaine des actions collectives reste en constante évolution et qu'il est nécessaire de pratiquer au diapason des changements jurisprudentiels pour cheminer avec succès dans de tels litiges.

Footnote

1 Par. 171.

Actions collectives au Québec : Tour d'horizon

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