Une entreprise étrangère assurée par un assureur québécois solvable, ayant pris fait et cause pour elle, peut mitiger le montant du cautionnement pour la sureté des frais de justice qu'elle est appelée à fournir, à la demande d'une partie défenderesse. C'est ce qu'a décidé le tribunal dans Compagnie d'assurance AIG Canada c. Log Max Forestry inc., tout en reconfirmant l'objectif du cautionnement pour frais, soit d'éviter qu'une partie défenderesse doive pourchasser une partie demanderesse n'étant pas domiciliée au Québec pour le paiement des frais de justice.

Assureur subrogé dans les droits de Lionel Rousseau inc., AIG poursuit le vendeur Log Max Forestry inc. ("Log Max") pour les dommages découlant de vices affectant de l'équipement forestier. Pour sa part, Log Max en défense appelle en garantie le fabricant Eco Log Sweden AB. ("Eco Log") sous prétexte que seule cette dernière devrait être tenue responsable des dommages allégués, si le tribunal conclut à l'existence d'un vice.

Le débat prend naissance lorsqu'Eco Log demande à Log Max, domiciliée au Nouveau-Brunswick, de fournir un cautionnement pour frais. Log Max conteste la demande alléguant que l'appel en garantie constitue davantage un moyen de défense et que, dans tous les cas, son assureur domicilié au Québec assure sa défense ainsi que les frais afférents. 

D'abord, en fondant son analyse sur la jurisprudence et la doctrine pertinente, le tribunal souligne que le cautionnement pour frais n'est pas tributaire de la qualité du demandeur et que la demande en garantie y est clairement assujettie. Ensuite, le tribunal conclut qu'il n'a pas lieu de changer la règle sur le cautionnement pour frais parce qu'un assureur solvable domicilié au Québec prend fait et cause pour la compagnie domiciliée à l'étranger.

Toutefois, justifiant sa décision par la facilité d'exécution dont jouit Eco Log contre Log Max, assurée au Québec, le tribunal convient de limiter le cautionnement pour frais que l'entreprise étrangère doit fournir. En fait, comme les frais de défense de Log Max sont assurés par un assureur québécois, le tribunal utilise sa discrétion judiciaire et donc décide de diminuer le montant accordé. 

Ainsi, bien que le tribunal n'écarte pas les règles du cautionnement malgré la protection d'assurance québécoise dont bénéficie Log Max, ce dernier prend tout de même en considération ce fait et use de sa discrétion afin de mitiger le montant à fournir à titre de cautionnement pour les frais de justice.

Québec : Cautionnement Pour Frais - Une Entreprise Étrangère Assurée N'y Échappe Pas

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