Le 28 juin 2017, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue dans l'affaire Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 (PDF), découlant d'un litige concernant la propriété intellectuelle entre Equustek et un tiers. La Cour a maintenu une injonction empêchant Google, n'étant pas partie au litige et étant une société non résidente, de publier les sites Internet litigieux dans ses résultats de recherche n'importe où dans le monde. 

La décision phare donne la possibilité aux organisations canadiennes et aux Canadiens de demander une protection mondiale à l'encontre d'une vaste gamme d'activités illégales sur Internet, entre autres, la violation de droits de la propriété intellectuelle, les réclamations en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle, les atteintes à la vie privée et la diffamation. La décision est également controversée en ce sens qu'elle soulève la problématique relative à la censure des résultats de recherche de Google au regard des lois et règlements locaux applicables dans le monde. Daniel Byma, du bureau de Vancouver de Fasken Martineau, représentait Electronic Frontier Foundation, un des intervenants devant la Cour suprême du Canada.

Contexte

Dans le cadre de l'action sous-jacente, Equustek poursuivait un tiers pour appropriation illégale de secrets commerciaux et contrefaçon de marques de commerce. Equustek conçoit, fabrique et vend des dispositifs de réseautage entre appareils industriels et elle prétendait que les défendeurs les faisaient passer pour les leurs. Equustek alléguait également que les défendeurs utilisaient des renseignements confidentiels lui appartenant pour produire un produit concurrentiel.

Equustek a obtenu un certain nombre d'ordonnances judiciaires interdisant aux défendeurs d'exercer leurs activités. En violation de ces ordonnances, les défendeurs ont continué de vendre les produits litigieux sur plusieurs sites Internet. Les moteurs de recherche sur Internet, y compris Google, dirigeaient souvent leurs clients vers les sites Internet litigieux où les produits de contrefaçon étaient proposés à la vente.

Les demanderesses ont fait une demande d'injonction interlocutoire auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour interdire à Google d'inclure les sites Internet litigieux dans ses résultats de recherche n'importe où dans le monde. La juge Fenlon a statué dans la décision Equustek Solutions Inc. v. Jack, 2014 BCSC 1063 (seulement en anglais) que le tribunal avait compétence personnelle à l'égard de Google et le pouvoir d'émettre une injonction ayant des effets extraterritoriaux contre un tiers lorsqu'il est juste et équitable de le faire.

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a maintenu la décision de la juge Fenlon dans l'affaire Equustek Solutions Inc. v. Google Inc., 2015 BCCA 265 1 (PDF - seulement en anglais).

Décision de la Cour suprême du Canada

Dans les motifs de la décision de la majorité de sept des neuf juges, rédigés par la juge Abella, la Cour suprême du Canada a maintenu les décisions des tribunaux inférieurs et l'injonction à l'échelle mondiale interdisant à Google d'inclure les sites Internet litigieux dans ses résultats de recherche.

La Cour a rejeté l'argument de Google selon lequel un tiers à la procédure ne peut être assujetti à une injonction interlocutoire. La Cour a jugé que les exigences du critère applicable à l'injonction demeurent les mêmes en ce qui concerne les tiers. Bien que les répercussions d'une injonction sur un tiers constituent une considération valable, un tiers peut être assujetti à une injonction dans le cas où sa conduite constitue une « entrave à la justice ». La Cour a mentionné les ordonnances de type Norwich qui obligent des tiers à communiquer des renseignements et les injonctions Mareva qui peuvent mener à une ordonnance à l'encontre de tiers notamment dans le cas de tiers qui sont liés par des injonctions interlocutoires. La Cour a estimé que l'aide de Google était nécessaire pour préserver les droits d'Equustek jusqu'à l'issue du litige : « Sans cette injonction, il était clair que Google continuerait de faciliter ce préjudice continu » causé par les défendeurs à Equustek.

La Cour a de la même façon rejeté l'argument de Google selon lequel il était abusif pour un tribunal canadien d'émettre une injonction interlocutoire ayant un effet extraterritorial. Les parties n'ont pas contesté le fait que la présence commerciale de Google en Colombie-Britannique était suffisante pour établir l'existence d'une compétence personnelle et territoriale. La Cour a conclu que dans le cas où un tribunal a une compétence personnelle et qu'il est nécessaire d'assurer l'efficacité de l'injonction, il peut accorder une injonction dictant la conduite de la personne visée n'importe où dans le monde. Dans ce cas, la conduite illégale avait lieu en ligne, à l'échelle mondiale. La Cour a déclaré ce qui suit : « [l]'Internet n'a pas de frontières — son habitat naturel est mondial. La seule façon de s'assurer que l'injonction interlocutoire atteint son objectif est de la faire appliquer là où Google exerce ses activités, c'est-à-dire mondialement ».

La Cour a ensuite statué que l'injonction interlocutoire restreignant mondialement les résultats du moteur de recherche de Google était nécessaire pour éviter le préjudice découlant de la conduite illégale en ligne. Par ailleurs, les motifs de la décision de la majorité soulignaient que l'effet de l'injonction à l'échelle mondiale, selon la prépondérance des inconvénients ne favorise pas Google puisque celle-ci ne doit pas prendre de mesures partout dans le monde; elle oblige plutôt l'entreprise à en prendre uniquement à l'endroit où son moteur de recherche est contrôlé, une mesure qui peut facilement être exécutée.

L'argument selon lequel l'injonction du tribunal contrevient au principe de la courtoisie internationale a été rejeté comme étant « théorique ». La Cour a fait ressortir que la plupart des pays devraient reconnaître la violation de droits de la propriété intellectuelle comme une transgression du droit positif.

De la même façon, la Cour a jugé que les questions liées à la liberté d'expression en l'occurrence ne font pas pencher la balance en faveur de Google puisque l'expression en question facilite la vente de produits illégaux. Dans la mesure où l'injonction exigerait que Google contrevienne aux lois d'un autre pays, notamment porter atteinte à la liberté d'expression, la Cour a jugé que Google pouvait présenter une nouvelle demande aux tribunaux de la Colombie-Britannique afin de modifier l'ordonnance. La Cour a jugé qu'il serait injuste d'imposer à Equustek le fardeau de démontrer pays par pays qu'une telle ordonnance est légalement autorisée plutôt que d'imposer à Google de demander de modifier l'ordonnance dans les circonstances appropriées. Google a également la possibilité de demander de faire annuler l'ordonnance dans le cas où elle demeure en vigueur pendant une période excessivement longue.

En somme, la Cour a conclu que même si Google n'était pas responsable du préjudice subi par Equustek, elle était un joueur clé impliqué dans le préjudice que les défendeurs causaient à Equustek. La Cour a jugé que le préjudice subi par Google en contrepoids est minime, voire inexistant et que Google ne subirait pas d'inconvénients appréciables en déréférençant les sites Internet litigieux. En somme, la Cour a estimé que l'injonction interlocutoire à l'échelle mondiale constituait le seul moyen de réduire le préjudice causé à Equustek et de préserver la viabilité d'Equustek jusqu'au procès.

Motifs des juges dissidents

Dans les motifs des juges dissidents, les juges Côté et Rowe ont conclu que ni le critère de l'injonction interlocutoire ni celui de l'injonction permanente n'avaient été satisfaits et que plusieurs facteurs militaient en faveur de la retenue judiciaire. Plus particulièrement, les motifs des juges dissidents concluaient que l'injonction était effectivement une réparation définitive, offrant à Equustek une réparation en equity supérieure à celle qu'elle sollicitait. À titre d'ordonnance définitive, un examen approfondi sur le fond de l'action sous-jacente était par conséquent nécessaire, examen qui n'a pas eu lieu en l'espèce.

Les juges dissidents ont également formulé des préoccupations relativement au fait d'accorder une injonction contre un tiers requérant une supervision judiciaire et a souligné qu'Equustek avait d'autres recours tel que s'attaquer aux biens des défendeurs dans d'autres juridictions.

Répercussions importantes de la décision

La décision Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. est une décision phare qui aura des répercussions importantes en ce qui concerne l'exécution de droits au-delà des frontières canadiennes. La portée mondiale illimitée en apparence d'Internet et le commerce électronique amènent une multitude de préjudices potentiels, y compris des invasions de la vie privée, la diffamation, la contrefaçon de marques de commerce et la commercialisation trompeuse, ainsi que d'autres formes d'activités illégales pouvant toucher des personnes et des organisations. Cette décision pourrait offrir aux demandeurs un moyen efficace d'atténuer le préjudice découlant d'Internet, que ce soit en raison de la conduite de défendeurs nationaux ou étrangers.

En plus de mitiger les effets préjudiciables des sites Internet dont le contenu est diffamatoire ou contenant des renseignements personnels cruciaux ou embarrassants en particulier, cette décision rapproche également le droit canadien de la jurisprudence de l'Union européenne en cours d'élaboration en matière de « droit à l'oubli » (PDF - seulement en anglais) en ligne. À cet égard, plus tôt cette année, le droit canadien a déjà fait un important pas dans cette direction dans l'affaire A.T. c. Globe24h.com, 2017 CF 114, dans laquelle la Cour fédérale a établi que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « LPRPDE ») s'applique aux activités menées à l'étranger qui ont une incidence sur les personnes résidant au Canada et que les tribunaux canadiens ont compétence pour rendre des ordonnances extraterritoriales à l'encontre d'entités étrangères.2 Cette importante question a récemment fait l'objet d'audiences parlementaires approfondies s'étant tenues sur plusieurs mois devant le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique.3

En revanche, cette décision ouvre la possibilité aux tribunaux canadiens d'émettre des ordonnances qui portent atteinte à la liberté d'expression d'organisations étrangères et d'étrangers ou même qui enfreignent le droit étranger. Bien que la Cour ait statué qu'une injonction interlocutoire mondiale peut être modifiée dans certaines circonstances, il pourrait exister des situations dans lesquelles des tiers étrangers ne savent pas que leurs droits ont été modifiés ou dans lesquelles la modification d'une ordonnance n'est pas réaliste sur le plan économique.

Les répercussions réciproques de la décision restent à voir. Il n'est pas difficile d'imaginer des scénarios dans lesquels des tribunaux étrangers émettent des ordonnances semblables ayant pour effet de restreindre des résultats de recherche de façon à avoir des répercussions sur la conduite des affaires des organisations canadiennes ou de Canadiens, même si cette conduite était autrement permise en vertu des lois canadiennes. Le Canadien ou la société canadienne pourrait subir un préjudice en découlant, même s'il n'a pas violé de lois canadiennes ou eu une occasion d'assurer sa défense devant le tribunal étranger. Des retombées semblables peuvent exister n'importe où dans le monde et des tribunaux de compétence locale pourraient ordonner à Google d'empêcher de livrer des résultats de recherche ayant des répercussions sur des organisations et des personnes dans un certain nombre d'autres pays. Bien que la cause Equustek ait pris naissance dans un contexte commercial, de nombreux défenseurs de la liberté d'expression ont en particulier tiré l'alarme sur les répercussions dévastatrices que la décision pourrait avoir sur la liberté d'expression en ligne.

Au-delà de l'orientation précise de la Cour du fait que les ordonnances du type de celle en cause dans cette affaire peuvent être modifiées sur demande, une partie a aussi la possibilité de contester le caractère exécutoire de l'ordonnance à l'extérieur de la Colombie-Britannique. Une telle contestation pourrait avoir des répercussions importantes sur l'efficacité de l'injonction obtenue par le demandeur et mettre en conflit les ordonnances de tribunaux des différents territoires dans lesquels Google exerce ses activités.

Footnotes

1 Consulter à cet égard l'article des auteurs Alex Cameron, Daniel Byma et Clara Rozee intitulé La Cour d'appel de la Colombie-Britannique interdit à Google de fournir des résultats de recherche jugés offensants.

2 Consulter l'article d'Alex Cameron et de Claire Feltrin intitulé La portée globale de la législation canadienne en matière de protection de la vie privée : décision clé rendue par la Cour fédérale dans l'affaire Globe24h.

3 Pour avoir accès aux transcriptions de la preuve et des renseignements soumis dans le cadre de ces audiences, veuillez consulter la page suivante : Chambre des communes

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