La Cour supérieure a accordé le 24 juillet dernier une injonction interlocutoire contre deux sites de veille médiatique, leur ordonnant de cesser d'utiliser et de reproduire le fruit du travail des employés de trois grands éditeurs de journaux québécois : La Presse, Le Devoir et Le Soleil.

Cette décision a de nombreuses implications dans la reconnaissance et l'étendue des droits d'auteur au Québec.

Fasken Martineau ( Julie Desrosiers et Chris Semerjian) représentait CEDROM-SNi, La Presse, Le Devoir et Le Soleil, les requérantes dans cette importante cause.

Contexte

LaDose.pro et LaDose.ca sont deux sites de veille médiatique. Le premier, LaDose.pro, est un site payant. Les abonnés du site reçoivent un courriel les informant des dernières nouvelles, trois fois par jour et cinq jours par semaine, ainsi qu'une fois le dimanche. Le courriel comprend généralement, pour chacun des articles de nouvelle listé, le titre, le journal duquel il provient et l'amorce, communément appelé le « lead » de l'article, qui correspond généralement au premier paragraphe. Le courriel fournit aussi un lien vers le texte intégral sur le site du journal duquel l'article provient.

LaDose.ca est un service gratuit mais qui affiche de la publicité venant de tiers. Ce site reprend tous les jours les nouvelles importantes et les grands titres de différents médias. Les utilisateurs y trouvent le titre des articles et un lien vers le site du journal duquel provient l'article. Un lien publicitaire renvoie aux services payants de LaDose.pro.

LaDose.pro et LaDose.ca n'ont aucune entente avec les requérantes leur permettant d'utiliser des extraits d'articles, et ce, depuis le début de leurs opérations il y a plus de 18 mois. En fait, c'est CEDROM-SNi, la quatrième requérante dans cette affaire, qui est mandatée par les trois éditeurs pour accorder des licences pour l'utilisation électronique de tout contenu journalistique à des fins de surveillance médiatique. CEDROM-SNi a approché les intimées pour leur offrir les licences appropriées que celles-ci ont refusées.

La Presse, Le Devoir, Le Soleil et CEDROM-SNi ont demandé qu'une injonction soit émise à l'encontre de LaDose.pro et LaDose.ca. Par la décision Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc.,1 la Cour supérieure, sous la plume du juge François P. Duprat, donne raison aux requérantes et clarifie plusieurs principes de droit d'auteur applicables dans le domaine journalistique.

Le titre et l'amorce (ou « lead  ») constituent une partie substantielle de l'Suvre

Après avoir conclu que La Presse, Le Devoir et Le Soleil étaient titulaires des droits d'auteur sur les articles écrits par leurs employés et que CEDROM-SNi détenait une licence exclusive pour l'administration de leur reproduction électronique, la Cour supérieure devait déterminer si l'utilisation des extraits qu'en faisaient LaDose.pro et LaDose.ca contrefaisait les droits d'auteur des requérantes.

Pour qu'il y ait contrefaçon, une partie importante (substantielle) de l'Suvre doit être reproduite sans le consentement du titulaire des droits. La cour devait donc déterminer si la reprise du titre et/ou l'amorce (ou « lead ») était suffisante pour constituer en elle-même une reprise substantielle de cet article.

Cette question est d'autant plus importante à l'ère numérique où les publications circulent plus rapidement et aisément que jamais et où la capacité de reproduction est facile et pratiquement illimitée.

Dans un jugement de 38 pages, le juge Duprat effectue une analyse approfondie de la jurisprudence applicable et confirme que, selon la preuve devant lui, la reproduction du titre et de l'amorce d'un article constitue la reproduction d'une partie importante de l'Suvre.

La décision reprend d'abord le principe élaboré par la Cour suprême dans l'affaire Cinar à l'effet que l'importance de la reproduction s'évalue de façon qualitative, non pas de façon quantitative.2 Se fondant sur la preuve devant lui, le juge Duprat conclut que le titre et l'amorce constituent habituellement le cSur de l'article.

Le juge Duprat analyse ensuite l'étendue du talent et du jugement nécessaire à la rédaction d'un titre et d'une amorce.3 Il constate que:

Le témoignage des éditeurs confirme que le titre, ainsi que l'amorce, sont pensés et travaillés par leurs auteurs et ce n'est pas le fruit du hasard, si le titre et l'amorce se retrouvent dans la publication du journal. Il y a un travail de création dans la manière dont la nouvelle est présentée. Le talent et le jugement sont en cause [...].4

Le juge Duprat conclut que l'amorce et le titre sont des Suvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur et que chacun d'eux constitue, individuellement, une partie importante de l'Suvre.

LaDose.pro et LaDose.ca ‒ la première reproduisant le titre et l'amorce et la seconde reproduisant seulement le titre ‒ contrefont par leurs activités les droits d'auteur des requérantes.

Les activités de LaDose.ca et de LaDose.pro ne constituent pas une utilisation équitable des Suvres des requérantes

Il est reconnu que la reproduction d'une partie importante d'une Suvre soit permise par la Loi sur le droit d'auteur, dans certaines circonstances précises même sans le consentement du titulaire du droit d'auteur. En effet, la Loi permet certaines exceptions, aux articles 29 et suivants qui servent à assurer un équilibre entre le droit du public à l'information dans certaines circonstances définies et la protection des droits des auteurs. Ces exceptions ne seront applicables que si l'utilisateur des Suvres réussit à démontrer qu'il entre dans le cadre précis d'une de ces exceptions et que son utilisation est équitable au sens de la Loi.

La Cour supérieure devait donc déterminer si les activités de LaDose.pro et LaDose.ca tombaient sous le couvert d'une de ces exceptions et, dans l'affirmative, si elles constituaient une utilisation équitable des articles des requérantes.

La Loi sur le droit d'auteur (article 29) prévoit trois exceptions soit :

  1. l'étude privée, la recherche, l'éducation, la parodie ou la satire;
  2. la critique ou le compte rendu; et
  3. la communication de nouvelles.

C'est seulement lorsque le tribunal conclut que l'utilisation des Suvres vise l'un de ces objectifs  qu'il évaluera si elle est équitable, au regard des critères suivants :

  1. le but de l'utilisation;
  2. la nature de l'utilisation;
  3. l'ampleur de l'utilisation;
  4. les solutions de rechange à l'utilisation;
  5. la nature de l'Suvre;
  6. l'effet de l'utilisation sur l'Suvre.s5

L'évaluation de l'utilisation équitable se fait en suivant ces deux étapes.

Procédant à l'analyse, le juge Duprat rejette la position des intimés et conclut que leurs activités ne tombent pas sous les exceptions prévues à la Loi sur le droit d'auteur. Il analyse plus en détails celle qui vise la communication de nouvelles et conclut qu'elle ne s'applique pas. Cedrom est une décision importante, puisqu'elle est la première décision au Canada à discuter de cette exception en lien avec un service de revue de presse.

La Cour supérieure, se fondant sur quelques décisions rendues dans d'autres provinces canadiennes et par la Cour fédérale, conclut que LaDose.pro et LaDose.ca ne reproduisent pas le titre et l'amorce dans le cadre d'un reportage,6 ou encore d'un forum en ligne dans le but de faire connaître des faits et d'engendrer une discussion sur un sujet politique particulier.7 Tel que le résume le juge Duprat :

Il n'y a aucune transmission de nouvelle en tant que tel et aucun commentaire ni discussion. Bref, le but n'est pas de faire connaître les faits relatés dans l'article.8

Le but de LaDose.pro et LaDose.ca, lorsqu'elles reproduisent les articles des requérantes, est plutôt de générer des revenus pour elles-mêmes.

La Cour supérieure conclut donc que les activités de revue de presse comme celles de LaDose.pro et LaDose.ca ne constituent pas la communication de nouvelles au sens de la Loi sur le droit d'auteur.

Cette conclusion aurait suffi pour accueillir la demande des requérantes, mais le juge Duprat poursuit son analyse et passe en revue les six facteurs énumérés plus tôt pour évaluer le caractère équitable de l'utilisation. Il conclut :

Accepter la position des défendeurs à l'effet qu'ils peuvent librement utiliser les titres et/ou les amorces et générer pour eux-mêmes un revenu, sans en créer pour les demandeurs, n'est pas, dans l'esprit du Tribunal, équitable. Le véritable motif des défendeurs, c'est d'utiliser un modèle d'affaire où ils peuvent obtenir gratuitement l'Suvre et la reproduire pour générer un bénéfice.9

Il détermine que LaDose.pro et LaDose.ca violent les droits d'auteur des requérantes et ne peuvent bénéficier de l'exception d'utilisation équitable, notamment à des fins de communication de nouvelles. Il confirme que La Presse, Le Devoir, Le Soleil et CEDROM-SNi ont su démontrer une apparence de droit clair. Il conclut aussi que les activités de LaDose.ca et de LaDose.pro violent les conditions d'utilisation des sites web des éditeurs qui indiquent clairement que toute utilisation du contenu de ces sites doit se faire exclusivement pour des fins privées, excluant toute utilisation commerciale des contenus.

Les autres critères pour l'émission d'une injonction interlocutoire étant aussi satisfaits, la cour émet l'injonction demandée et ordonne à LaDose.pro et LaDose.ca de cesser de reproduire tout ou partie des articles préparés par les employés de La Presse, Le Devoir et Le Soleil.

Leçons à tirer

Nous retirons trois enseignements principaux de la décision Cedrom :

  • D'abord, suivant Cedrom, l'amorce tout autant que le titre d'un article peuvent être l'objet de droits d'auteur et leur reproduction peut constituer une reproduction substantielle de l'article.
  • Cedrom clarifie également le droit sur l'article 29 (2) de la Loi sur le droit d'auteur, particulièrement sur ce qu'on entend par « utilisation pour fins de communication de nouvelles », ce qui n'inclut pas des services de revue de presse comme ceux des intimés.
  • Suite à cette décision, il sera plus difficile de prétendre à une utilisation équitable au sens de la Loi lorsque l'utilisation est à des fins purement commerciales et qu'en plus elle fait concurrence aux activités des titulaires des droits ou de leurs licensiés autorisés.

Pour ces raisons, et fort probablement d'autres qui surgiront au fur et à mesure que s'écoule le calendrier judiciaire, la décision Cedrom laissera sa marque dans le corpus juridique du droit d'auteur au Québec et au Canada.

Footnotes

1 2017 QCCS 3383 [Cedrom].

2 Cinar Corporation c Robinson, 2013 CSC 73.

3 Suivant la décision de la Cour suprême dans CCH Canadienne ltée c Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13.

4 Cedrom, supra note 1 au para 58.

5 Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Bell Canada, 2012 CSC 36.

6 Allen v Toronto Star Newspapers Ltd, 36 OR (3d) 201.

7 Warman c Fournier, 2012 CF 1255; 395804 Ontario Ltd (fas Blacklock's Reporter) c Canada (Procureur général), 2016 CF 1255.

8 Cedrom, supra note 1 au para 76.

9 Cedrom, supra note 1 au para 93.

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