Le Bureau du commissionnaire à l'intégrité de l'Ontario, l'organisme chargé d'encadrer les lobbyistes dans la province, augmente la portée et l'ampleur de ses mesures de contrôle d'application de la loi. De nombreux particuliers ainsi que de nombreuses organisations et entreprises reçoivent actuellement des lettres de non-conformité.

Une enquête menée en application de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des Lobbyistes (Ontario) (la « Loi ») peut entraîner un renvoi à la police, suivi d'une accusation et d'une poursuite. Subsidiairement, l'enquête peut mener à une sanction administrative, y compris une ordonnance interdisant à une personne d'exercer des activités de lobbyisme.

Lettres et avis d'exécution

Les violations possibles de la Loi peuvent faire l'objet d'une enquête de la part du commissionnaire à l'intégrité (le registrateur). Une lettre ou un avis émanant du Bureau du commissionnaire à l'intégrité est un document important et devrait être traité comme toute communication formelle provenant d'un organisme de réglementation officiel.

Certains particuliers, certaines organisations et certaines entreprises tentent de s'occuper eux-mêmes des instances liées à la conformité en matière de lobbyisme ou décident de ne pas recourir aux services d'un avocat expérimenté en droit du lobbyisme. Or, c'est là une décision qui ne devrait pas être prise à la légère.

Tous les particuliers, toutes les entreprises et toutes les organisations ont le droit de consulter un avocat et d'être représentés par un avocat dans le cadre de leurs relations avec le commissaire à l'intégrité (registrateur), notamment au cours d'une enquête. Il est prudent de consulter un conseiller juridique dès la réception d'une communication du Bureau du commissaire à l'intégrité, et il est préférable de ne pas répondre à des questions sans l'aide d'un conseiller juridique.

Cette prudence est de mise notamment parce que les déclarations faites, les courriels envoyés et les autres communications transmises au Bureau du commissaire à l'intégrité (registrateur) peuvent être utilisés contre un lobbyiste ou un PDG dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite.

Les PDG sont responsables

Le premier dirigeant (habituellement le PDG ou le président) d'une entreprise ou d'une organisation à but non lucratif est personnellement chargé de déposer et de tenir à jour un formulaire d'enregistrement des lobbyistes couvrant toutes les activités de lobbyisme qu'exercent les employés, les dirigeants et les administrateurs de l'entreprise en Ontario.

Le PDG qui omet de déposer, ou qui dépose tardivement, un formulaire d'enregistrement, ou encore qui dépose un formulaire d'enregistrement dont les données sont incomplètes, inexactes ou périmées pourrait être déclaré coupable d'une infraction de responsabilité stricte.

Les formulaires d'enregistrement doivent être mis à jour dans les trente (30) jours suivant tout changement. Les changements à signaler comprennent le retrait du nom d'un employé (ex-employé) qui n'exerce plus d'activités de lobbyisme, l'ajout d'un employé qui commence à exercer ce type d'activités, la mise à jour de la liste des cibles en matière de lobbyisme, ainsi que la mise à jour des descriptions des activités de lobbyisme et des objectifs visés.

Bien plus que de la paperasse

Les formulaires d'enregistrement des lobbyistes sont des documents officiels déposés au nom du PDG. Lorsque les formulaires d'enregistrement sont déposés en retard ou contiennent des renseignements inexacts ou périmés, le PDG s'expose à des mesures de contrôle d'application de la loi, notamment à des poursuites.

Au sein de l'entreprise ou de l'organisation, les formulaires d'enregistrement des lobbyistes devraient être traités avec le même soin et avec la même attention que les autres documents que le PDG est légalement tenu de déposer.

Bon nombre d'avis et de lettres de non-conformité sont établis parce qu'une contravention ressort clairement à la lecture du formulaire d'enregistrement. En d'autres termes, certains déclarants « s'incriminent » eux-mêmes en raison du contenu de leur formulaire1. Plus sérieusement, il arrive parfois qu'un employé moins expérimenté dépose un formulaire d'enregistrement non conforme qui place le PDG en situation de contravention2. Lorsqu'un régime de conformité approprié est en place, ce risque peut être évité.

Sanctions

L'amende maximale pouvant être imposée à l'égard d'une première infraction aux termes de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes s'élève à 25 000 $. Pour toute infraction subséquente, l'amende peut atteindre 100 000 $. Depuis que la loi ontarienne est entrée en vigueur en 1999, personne n'a été accusé (et encore moins déclaré coupable) d'une infraction à la Loi. Cependant, cette situation devrait changer. En raison de l'accroissement des activités de contrôle d'application de la loi, il est raisonnable de s'attendre à des renvois à la police et au dépôt d'accusations.

La Loi prévoit également des sanctions administratives. Si le commissaire à l'intégrité (registrateur) conclut à l'existence d'une contravention ou que le tribunal déclare l'accusé coupable d'une infraction aux termes de la Loi, le registrateur pourra imposer une interdiction temporaire d'exercer des activités de lobbyisme pendant une période d'au plus deux ans ou rendre publics le nom du particulier et la contravention en cause, ou prendre l'une et l'autre de ces mesures.

L'interdiction temporaire d'exercer des activités de lobbyisme pourrait avoir des conséquences néfastes inattendues pour les PDG d'entreprises. La Loi prévoit en effet que l'interdiction temporaire ne s'applique qu'aux particuliers qui font du lobbyisme. Le PDG d'une entreprise qui n'exerce pas d'activités de lobbyisme, mais qui est néanmoins tenu de déposer dans les délais prescrits un formulaire d'enregistrement ou de renouvellement de l'enregistrement contenant des renseignements exacts et complets, ne serait pas visé par une interdiction temporaire d'exercer des activités de lobbyisme (et le registrateur ne serait pas habilité à imposer l'interdiction temporaire à une personne de l'entreprise qui exerce des activités de cette nature, à moins que le lobbyiste n'ait contrevenu à la Loi). Les PDG d'entreprises sont donc exposés au risque que l'organisme de réglementation opte pour le renvoi de l'affaire à la police en vue d'accusations et de poursuites, puisqu'il s'agirait de la seule conséquence viable en cas de manquement de la part du haut dirigeant.

Programme de conformité

Les entreprises et les organisations doivent adopter des mesures de diligence raisonnable afin de veiller à ce que leurs PDG respectent les obligations que la Loi leur impose. Le défaut de déposer dans les délais prescrits un formulaire d'enregistrement contenant des renseignements complets et exacts constitue une infraction de responsabilité stricte. Chaque entreprise ou organisation doit avoir établi un mécanisme interne permettant d'assurer le suivi des communications avec les fonctionnaires gouvernementaux par les employés, les dirigeants et les administrateurs, et adopté une politique sur ses relations avec les titulaires d'une charge publique.

Fasken Martineau offre un éventail complet de services de conformité aux règles de droit régissant le lobbyisme, y compris des vérifications de la conformité et du soutien à l'enregistrement des lobbyistes.

Prochaines étapes

En plus de donner lieu à une amende (sur déclaration de culpabilité) ou à une interdiction temporaire d'exercer des activités de lobbyisme, toute contravention à la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes sera rendue publique et risque de causer une importante atteinte à la réputation.

Les particuliers, les organisations et les entreprises qui traitent avec des titulaires d'une charge publique du gouvernement ontarien devraient prendre des mesures concrètes pour s'assurer qu'ils respectent les règles de droit régissant le lobbyisme. Il en est de même partout au Canada.

Footnotes

1 Nous utilisons le mot « incriminent » au sens courant et non au sens juridique. Techniquement, les infractions à une loi provinciale ne sont pas considérées comme étant des infractions criminelles.

2 Le fait de permettre à d'autres particuliers de prendre des décisions relatives à l'enregistrement au nom du déclarant est une pratique non conforme et risquée.

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