Le 29 janvier 2018, le projet de loi C-65 a passé l'étape de la deuxième lecture et a été soumis au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées pour un nouvel examen. Le projet de loi C-65, la Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no1 d'exécution du budget de 2017 vise à accroître les obligations des employeurs à l'égard des allégations de harcèlement et de violence, notamment le harcèlement et la violence de nature sexuelle dans les lieux de travail régis par la législation fédérale. Ces obligations pourraient potentiellement s'étendre aux anciens employés du lieu de travail.

Le projet de loi C-65 ayant passé l'étape de la deuxième lecture, il devrait recevoir la sanction royale. À cet égard, les employeurs devraient examiner les modifications proposées ainsi que leurs propres politiques et procédures actuelles sur le harcèlement et la violence au travail de manière proactive afin de s'assurer de leur conformité lorsque les modifications entreront en vigueur.

Les modifications proposées à la partie II du Code canadien du travail (le « Code ») comprennent celles qui suivent :

  • L'ajout au paragraphe 122 (1) du texte qui suit : harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire.
  • L'ajout à l'objet de cette partie du Code de refléter les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies physiques ou psychologiques liées à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions.
  • Les employeurs devront s'assurer que les incidents de harcèlement et de violence sont signalés, consignés et qu'ils font l'objet d'une enquête.
  • Les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des employés, de façon à ce que ceux-ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique et sur support papier, le texte de cette partie ainsi que celui des règlements d'application de celle-ci qui sont applicables au lieu de travail, un énoncé de leurs consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail et les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre.
  • Les employeurs devront prendre les mesures réglementaires pour prévenir et réprimer le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir un soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail
  • Les employeurs devront veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de cette partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence et suivent de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
  • Les obligations énoncées dans cette partie du Code s'appliquent à un employeur à l'égard d'un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l'employeur a connaissance de l'incident dans les trois mois suivants la date de cessation d'emploi de l'ancien employé.
  • Le ministre fait enquête sur la plainte sauf si elle a trait à un incident de harcèlement et de violence et que le ministre est d'avis

    1. que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;
    2. que l'affaire est futile, frivole ou vexatoire.
    Si le ministre est d'avis que les conditions visées aux alinéas (9) a) ou b) sont remplies, il informe l'employeur et l'employé par écrit, aussitôt que possible, qu'il ne fera pas enquête.
  • Un comité d'orientation peut participer à une enquête menée en application des articles 128 ou 129 relative à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.

Nous demeurerons à l'affût des changements apportés au projet de loi C-65 et du moment où il recevra la sanction royale et nous vous fournirons les mises à jour qui s'imposent.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.