RÉSUMÉ

La Cour d'appel a rendu un arrêt important dans le cadre d'un recours en oppression entrepris sous le régime de l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Elle rappelle que ce recours répond de ses propres critères et de sa propre grille d'analyse, lesquels diffèrent du droit civil. Le congédiement d'un actionnaire, bien que justifié, lui donne droit à l'achat de ses actions dans une société familiale.

INTRODUCTION

Le 15 mai 2018, la Cour d'appel a rendu un arrêt énonçant des principes importants relativement au traitement par les tribunaux des recours en oppression entrepris sous le régime de l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions1 (« LSCA »).La décision Vanier c. Lucien Vanier et Fils inc. 2, rendue sous la plume de l'honorable Mark Schrager, trace une distinction claire entre les concepts de faute et d'abus de droit connus en droit civil québécois et les particularités d'un remède en equity comme le recours pour oppression. La question se posait dans le contexte d'un litige touchant une entreprise familiale où un employé congédié pour cause est également l'un des trois actionnaires et administrateurs de la société. La Cour d'appel rappelle que l'actionnaire-employé ayant vécu un congédiement justifié peut néanmoins avoir été victime d'oppression et bénéficier des mesures de redressement prévues dans la LCSA.

I- CONTEXTE FACTUEL

La Cour d'appel résume d'abord le contexte factuel. La société Lucien Vanier et Fils inc. est fondée en 1978 sous le régime de la LCSA 3. Il s'agit d'une entreprise familiale oeuvrant dans le domaine des machines et des matériels industriels 4.À la suite d'une transaction datant de 1994, l'appelant Roger et deux de ses frères, les intimés Richard et Robert, deviennent les trois seuls actionnaires de la société, détenant chacun le tiers des actions 5. Aucune convention entre actionnaires n'existe 6. Les trois frères sont les trois membres du conseil d'administration de la société 7.Les relations entre les parties s'enveniment à partir de 2008 8. En juin 2011, une première lettre de mise en demeure est transmise à Roger 9. En décembre 2011, Roger part avec une grue de 36 tonnes sans annoncer sa démarche ni le but de celle-ci 10. Il s'agit de la goutte qui fait déborder le vase. Roger est congédié pour cause 11. Il cessera ensuite de faire partie du conseil d'administration de la société 12. Roger entreprend un recours judiciaire par demande introductive d'instance « en congédiement injustifié, en oppression et en dommages » 13.

II- JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE INFIRMÉ QUANT À L'OPPRESSION

L'honorable Michel Déziel, j.c.s., rejette l'action de Roger 14. Il conclut que le congédiement était pour cause et que Roger ne s'est pas déchargé de son « fardeau de démontrer un abus de droit » 15. La Cour d'appel cite le passage suivant du jugement de première instance : « Ayant conclu à un congédiement pour cause, la preuve ne démontre aucun motif d'oppression » 16. Un lien clair existe entre la conclusion du premier juge quant au caractère justifié du congédiement et sa conclusion quant à l'absence d'oppression. La Cour d'appel admet que le congédiement était pour cause 17. Elle ne remet pas en question cette « détermination essentiellement factuelle » du premier juge 18. Par contre, la Cour d'appel est en désaccord avec le premier juge quant au volet oppression. Elle estime que l'achat des actions de l'appelant Roger par ses frères Richard et Robert doit être ordonné en vertu des articles 241 et suivants de la LCSA.La Cour d'appel marque une distinction nette entre certains concepts civilistes comme la faute et l'abus de droit, d'une part, et cette créature d'equity que constitue le recours en oppression, d'autre part. Les reproches formulés par la Cour d'appel se résument presque entièrement par cette phrase contenue dans son arrêt :

[...] le juge transpose une analyse de droit civil à sa considération de l'action en oppression. Ce faisant, il commet une erreur de droit. 19

La Cour d'appel part donc d'une conclusion de faits selon laquelle le comportement de dénigrement, insubordination, désinvolture et déloyauté de Roger justifiait son congédiement pour cause 20 pour en arriver à une ordonnance en faveur de Roger et forçant ses frères à acheter ses actions de la société comme il le demandait. Le chemin que la Cour d'appel parcourt pour arriver à ce résultat constitue un important rappel de la puissance et de la flexibilité du recours en oppression.

III- ATTENTES RAISONNABLES, EQUITY, JUSTICE ET TRAITEMENT DES INTÉRÊTS EN JEU 

La Cour d'appel rappelle plusieurs des enseignements que la Cour suprême du Canada a énoncés dans l'arrêt de principe BCE Inc c. Détenteurs de débentures de 1976 21 :

1) Le recours en oppression est un recours en equity visant à rétablir la justice ; 
2) On évalue les intérêts en jeu sans se contenter d'évaluer la légalité ; 
3) On détermine d'abord ce que sont les attentes raisonnables de la partie demanderesse ; 
4) On vérifie ensuite si ces attentes raisonnables ont été lésées en raison d'un abus de pouvoir ou d'un acte injustement préjudiciable 22.


La Cour d'appel rappelle que l'existence d'attentes raisonnables est une question de contexte 23. Quant au comportement abusif ou injuste lésant l'attente raisonnable, les éléments générateurs de responsabilité civile ou la mauvaise foi ne sont pas requis « [puisqu']un comportement injuste peut s'inférer d'une omission de tenir compte des intérêts de la partie demanderesse qui se dit opprimée » 24. La Cour d'appel ajoute que le comportement des majoritaires doit s'apprécier en fonction du résultat et que leur intention ne constitue pas un élément essentiel pour conclure à l'oppression 25. En l'espèce, la Cour d'appel estime que le raisonnement du premier juge quant au congédiement justifié de l'appelant comme employé n'exclut pas qu'il puisse être victime d'oppression comme actionnaire. Selon la Cour d'appel, le premier juge a omis de s'intéresser aux attentes raisonnables découlant du caractère familial de la société et au préjudice injuste qui résulte du congédiement.

La Cour d'appel attache une grande importance au fait que la société soit une entreprise familiale. Il s'agit d'un des facteurs d'appréciation des attentes raisonnables énoncés dans BCE 26. La Cour note qu'agir en « partenariat » dans une petite entreprise à caractère familial mène à une interprétation plus libérale de la notion d'attente raisonnable en cas de rupture de la relation d'affaires 27. Selon la Cour d'appel, Roger a vu ses attentes raisonnables lésées à la suite de son congédiement, et ce, d'une manière qui se qualifie d'oppressive au sens des articles 241 et suivants de la LCSA. Rappelant que le remède doit normalement être le moins intrusif possible, la Cour estime néanmoins qu'une ordonnance forçant l'achat des actions de Roger est requise. Citant l'auteur Koehnen, la Cour indique que « [l]orsque les relations entre les actionnaires-dirigeants d'une compagnie familiale se sont détériorées à un point tel qu'il est impossible qu'ils continuent de coopérer à l'avantage de la compagnie, le rachat devient le remède approprié » 28. La Cour fixe les conditions d'évaluation des actions en imposant un escompte de 5 % à Roger, lequel découle du fait que le comportement de Roger ait contribué à son exclusion 29. Autrement, Roger aura droit à la juste valeur telle qu'évaluée par un expert qu'il a désigné (sans contestation).

IV- D'UN CONGÉDIEMENT JUSTIFIÉ À UN RECOURS EN OPPRESSION COURONNÉ DE SUCCÈS

Il faut d'abord dire que le congédiement de Roger n'est pas le seul élément générateur d'oppression retenu par la Cour d'appel. Une partie du préjudice injuste que subit Roger découle de la décision de la société (menée par Richard et Robert) de cesser les versements de dividendes aux actionnaires, alors que cette pratique était bien établie, tout en haussant leurs salaires respectifs. Cette mesure place Roger dans une situation où il ne peut avoir accès aux profits de la société sans pouvoir en sortir à moins que ses frères n'acceptent de l'acheter (vu l'absence, en pratique, d'un marché pour ses actions) 30. Contrairement au juge de première instance, la Cour d'appel y voit une mesure oppressive.Cela dit, au -delà de ces considérations, il est incontestable que la Cour d'appel estime qu'il est avant tout nécessaire de trouver une solution commercialement raisonnable. Roger a beau être un grand responsable de la situation, il est, aux yeux de la Cour d'appel, illogique et hautement préjudiciable qu'il soit coincé dans une société dans laquelle les autres actionnaires le traitent comme un étranger 31. La Cour d'appel donne d'ailleurs le ton à cette analyse en concluant comme suit la section de son arrêt consacrée au droit applicable à un recours en oppression :

 
[45] Tel que mentionné auparavant, le but du recours est de rétablir ce qui est « juste et équitable » dans chaque casd'espèce. Ceci nécessite de tenir compte de la réalité commerciale et non seulement des considérations strictement juridiques. 32 Or, la « réalité commerciale » veut ici que Roger puisse être employé s'il est actionnaire et, donc, qu'il voie ses actions rachetées si on le congédie. Les attentes raisonnables d'une pleine participation à l'entreprise sont à ce point fortes que la Cour d'appel conclut que Roger a été exclu à titre d'administrateur et aurait dû demeurer au conseil 33, et ce, même si le premier juge a conclu de la preuve que Roger avait omis de soumettre sa candidature pour élection 34. La Cour d'appel renchérit sur cette question dans une section de l'arrêt qu'elle consacre entièrement au lien entre les qualités d'employé, administrateur et actionnaire de Roger :

[61] Même en l'absence d'un droit formel permettant d'exiger l'achat des actions d'un employé lors de la rupture de son lien d'emploi, la jurisprudence (notamment dans le cas de compagnies privées, et ce, vu l'absence d'un marché libre pour la vente des actions) reconnaît qu'il y a une attente raisonnable à un tel achat lors d'un congédiement.
 
[62] Ainsi, il appert de ce qui précède que dans une entreprise familiale privée, où aucun marché n'existe réellement pour les valeurs mobilières d'un actionnaire et où la pratique antérieure de l'entreprise a été de racheter les actions des membres de la famille sortants, il est raisonnable pour un détenteur de valeurs mobilières de s'attendre à se les faire acheter dans l'éventualité de son congédiement, surtout lorsque sa qualité d'employé est étroitement liée à son statut d'actionnaire. Au regard des faits, il est loisible de conclure que c'était le cas de l'appelant en l'espèce.
 
Bref, l'ordonnance d'achat obtenue par Roger et la possibilité pour ce dernier de quitter l'actionnariat de la société puisent en grande partie leur source d'un congédiement justifié dont il est responsable. Il s'agit là d'une illustration parfaite de la différence significative qui existe entre le schéma d'analyse du recours en oppression, tel que défini dans BCE, et celui qui prévaut en droit civil.

Par ailleurs, traitant du recours en oppression adopté sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions 35 (« LSA »), l'auteur Martel indique ce qui suit :

Le troisième type de situation justifiant, sous le modèle fédéral, l'intervention du tribunal est celle d'equity où la société se montre injuste à l'égard du plaignant en ne tenant pas compte de ses intérêts (« unfairly disregard ») : celui-ci n'a pas étérepris à l'article 450, dans le respect des principes civilistes qui sous-tendent la Loi à l'effet que l'intervention du tribunal doit être basée sur les notions de faute et de préjudice.

On constate que le recours sous l'article 450 n'est pas, comme celui sous l'article 241 de la loi fédérale, un recours d'equity, en ce qu'il ne permet pas de remédier à une situation qui en l'absence d'un abus de droit ou d'un préjudice, est injuste envers un demandeur en ne tenant pas compte de ses intérêts. 36 (Références internes omises)

À la lumière de cette analyse et des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel, on peut se demander si le sort des parties aurait été le même sous le régime de la LSA.

CONCLUSION

À la lecture de l'arrêt, il est difficile de déterminer si la Cour d'appel serait arrivée à la même conclusion sur la seule base du congédiement et si la société avait continué de verser des dividendes et si aucun changement n'était survenu dans le traitement reçu par Roger à titre d'actionnaire. Aussi, il serait exagéré de conclure qu'un recours en oppression est désormais disponible en toutes circonstances à un actionnaire minoritaire qui est lui-même responsable de son exclusion de l'entreprise. Tout dépendra du contexte.
 

Chose certaine, cependant, la Cour d'appel démontre qu'en matière d'oppression et sous le régime de la LCSA, l'attention des parties doit être portée vers les intérêts et attentes raisonnables de chacun et la logique commerciale plutôt que sur les doléances des uns envers les autres.

Finalement, d'un point de vue strictement pratique, cette affaire rappelle l'importance pour les actionnaires de sociétés privées de prévoir ce type de situation par l'entremise d'une convention entre actionnaires.

  Footnotes

1. L.R.C. (1985), ch. C-44.

2. EYB 2018-294240 (C.A.).

3.Par. 17 de la décision commentée.

4.Ibid.

5.Par. 18 de la décision commentée.

6.Par. 19 de la décision commentée.

7.Par. 29 de la décision commentée.

8.Par. 20 à 22 de la décision commentée.

9.Par. 23 de la décision commentée.

10.Par. 24 de la décision commentée.
 
11.Par. 25 de la décision commentée.
 
12.Par. 29 de la décision commentée.

13.Par 1 de la décision commentée.
 
14.Vanier c. Lucien Vanier et Fils inc., 2016 QCCS 1697, EYB 2016-264559.
 
15.Par. 30 de la décision commentée.
 
16.Ibid.

17.Par. 31 à 36 de la décision commentée.
 
18.Par. 31 de la décision commentée.

19.Par. 47 de la décision commentée.
 
20.Par. 32 et 33 de la décision commentée.
 
21.[2008] 3 R.C.S. 560, EYB 2008-151964.
 
22.Par. 39 à 45 de la décision commentée.
 
23.Par. 42 de la décision commentée.
 
24.Par. 43 de la décision commentée.
 
25.Par. 44 de la décision commentée.
 
26.Ibid.
 
27.Par. 57 de la décision commentée.
 
28.Par. 66 de la décision commentée.
 
29.Par. 79 à 81 de la décision commentée.
 
30.Par. 56 à 59 de la décision commentée.
 
31.Par. 65 de la décision commentée.
 
32.Par. 45 de la décision commentée.
 
33.Par. 60 de la décision commentée.
 
34.Précité, note 13, par. 199.
 
35.RLRQ, c. S-31.1.

36.Paul MARTEL, La société par actions au Québec, Les aspects juridiques, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2018, p. 31-202.
 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.