À compter du 17 octobre 2018, l'usage du cannabis pour des fins récréatives sera légal au Canada. Au Québec, le cadre juridique prévu par la Loi fédérale sur le cannabis1 doit être conjugué avec les dispositions de la Loi québécoise sur le cannabis2. Cet environnement légal quant à l'usage du cannabis est appelé à être complété par des règlements municipaux et d'autres règles pouvant être adoptées par des employeurs, propriétaires ou gestionnaires.

Cet article résume les grands principes reliés au nouvel encadrement du cannabis au Québec et identifie quelques défis qui s'annoncent.

L'encadrement légal du cannabis au Québec

La Loi fédérale sur le cannabis permet à tout individu âgé de 18 ans ou plus de posséder en public jusqu'à 30 grammes de cannabis séché, ou son équivalent sous une forme non séchée3. Les équivalences de quantité entre le cannabis séché et ses autres formes sont prévues à l'annexe 3 de la Loi fédérale.

Tandis que la Loi fédérale sur le cannabis permet la culture à domicile d'un maximum de quatre plantes de cannabis par résidence4, au Québec, il sera interdit de cultiver du cannabis à des fins personnelles ou de posséder une plante de cannabis dans une maison d'habitation5.

La loi québécoise sur le cannabis prévoit qu'il est interdit de posséder et de fumer du cannabis dans certains lieux publics, notamment ceux accueillant majoritairement des mineurs, tel les établissements d'enseignement primaire ou secondaire. La loi québécoise restreint également la possibilité de fumer du cannabis dans les mêmes lieux où l'usage du tabac est interdit, tel les restaurants, les aires communes des immeubles d'habitation, les milieux de travail, les établissements d'hébergement touristique, les abribus, les terrasses commerciales, etc6.

L'achat de cannabis doit se faire via un détaillant soumis à la réglementation provinciale. Au Québec, seule la Société québécoise du cannabis est habilitée à vendre du cannabis au public7. La loi fédérale sur le cannabis prévoit qu'il est interdit à quiconque de vendre ou de fournir du cannabis à une personne de moins de 18 ans8.

La mise en marché et la publicité du cannabis sont d'ailleurs soumises à un encadrement strict, tout comme pour les produits du tabac. À ce sujet, les dispositions de la Loi fédérale sur le cannabis9 sont complétées par celles de la Loi québécoise sur le cannabis10.

En matière d'emploi, le Loi québécoise confirme que l'employeur, en vertu de son droit de gérance, peut encadrer et même interdire toute forme d'usage du cannabis par ses employés sur les lieux de travail11. La loi sur la santé et la sécurité au travail a été clarifiée pour préciser que le travailleur ne doit pas exécuter son travail avec les facultés affaiblies par le cannabis, et l'employeur doit veiller à ce que ceci ne se produise pas12.

À noter que le programme fédéral actuel de cannabis à des fins médicales est maintenu et que demeurent les droits d'accès au cannabis pour celles et ceux ayant déjà obtenu une autorisation de leur fournisseur de soins de santé. Toutefois, les restrictions d'usage telle l'interdiction de fumer du cannabis dans certains lieux s'appliquent au cannabis thérapeutique13.

Quelques défis à l'horizon

Il est déjà possible d'entrevoir certains enjeux qui seront soulevés par le nouveau cadre légal entourant le cannabis et les règles additionnelles qui le complèteront.

Les disparités entre la Loi fédérale et la Loi québécoise sur le cannabis — notamment quant à la culture de cannabis à domicile ou peut-être quant à l'âge légal de consommation si le Québec devait déroger à la règle de la majorité édictée par Ottawa — pourraient être à l'origine de certaines contestations. De même, l'intention annoncée par plusieurs municipalités d'interdire de fumer du cannabis dans tous lieux publics, intérieurs et extérieurs, pourrait donner lieu à des recours judiciaires. Le sort réservé à de tels recours est incertain.

En matière de bail commercial ou résidentiel, il est à prévoir que certains allégueront que le fait de fumer du cannabis, bien que légal, constituera en certaines circonstances un trouble de voisinage dépassant les limites de la tolérance au sens de l'article 976 C.c.Q.

Dans les milieux de travail, en marge de la possibilité pour l'employeur d'interdire toute forme d'usage du cannabis par ses employés sur les lieux du travail, les employeurs pourraient se doter de politiques internes quant au cannabis, dont certaines spécifiques aux événements sociaux associés à l'emploi et impliquant des employés. Ces politiques devront se justifier à la lumière du test des tribunaux.

Rappelons qu'à compter du 17 octobre 2018, les seules catégories de cannabis dont la vente sera autorisée seront le cannabis séché, l'huile ou la résine de cannabis, et le cannabis frais. Aucun autre produit dérivé du cannabis, dont les produits comestibles, ne pourra être vendu au Québec sans que le gouvernement ne le permette par voie de règlement14. Cette seconde phase suscitera elle aussi des questions et des ajustements, notamment sur les restrictions d'usage qui visent présentement principalement le fait de fumer du cannabis. 

Les règles entourant la mise en marché du cannabis sont également susceptibles de poser des difficultés pour ses producteurs autorisés. L'interdiction de publicité « directe et indirecte »15 en faveur du cannabis suscite des interrogations quant à sa portée, voire sa validité en termes de liberté d'expression. De même, la prohibition visant l'utilisation d'un dessin ou d'une image de feuille de cannabis16 pourrait être questionnée devant les tribunaux.  

En matière de transports, soulignons que même s'il sera permis de voyager au Canada en possédant la quantité autorisée de cannabis, il demeure illégal de franchir la frontière canadienne avec du cannabis, que ce soit pour entrer au pays ou en sortir.

Commentaires de McCarthy Tétrault

Le cadre juridique relié à l'usage récréatif du cannabis au Canada et au Québec est en mouvement et créera vraisemblablement des défis dans son application.

Cet environnement légal sera appelé à être complété par des règlements municipaux et d'autres règles adoptées par des employeurs, propriétaires ou gestionnaires qui pourront susciter des enjeux d'interprétation, voire des conflits d'application. Que ce soit en matière de droit de l'emploi, en matière de bail ou sur une question de publicité, il sera essentiel d'analyser soigneusement chaque situation afin de déterminer les règles applicables et leur portée.

Footnotes

[1] Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substance, le Code criminel et d'autres lois (ci-après : « Loi fédérale sur le cannabis »), Loi du Canada (2018), chapitre 16, sanctionnée le 21 juin 2018.

[2] Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière (ci-après « Loi québécoise sur le cannabis »), L.Q. 2018, chapitre 19, sanctionnée le 12 juin 2018.

[3] Loi fédérale sur le cannabis, art. 8.

[4] Loi fédérale sur le cannabis, art. 12.

[5] Loi québécoise sur le cannabis, art. 10.

[6] Loi québécoise sur le cannabis, art. 12 et 16.

[7] Loi québécoise sur le cannabis, art. 25.

[8] Loi fédérale sur le cannabis, art. 9 et 10.

[9] Art. 16 à 37.

[10] Art. 47 à 57.

[11] Loi québécoise sur le cannabis, art. 21.

[12] Loi québécoise sur le cannabis, art. 101-102.

[13] Loi québécoise sur le cannabis, art. 3.

[14] Loi québécoise sur le cannabis, art. 28.

[15] Loi québécoise sur le cannabis, art. 53.

[16] Loi québécoise sur le cannabis, art. 54.

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