L'auteure remercie Jérémie Torres-Ceyte

L'adoption, en juin, du Projet de loi 141 sur le secteur financier marque un épilogue contrasté à plus de huit mois de travail législatif, visant à moderniser l'encadrement législatif du secteur financier québécois et encadrer la vente de produits d'assurance en ligne. Le texte final, qui inclut certaines dispositions présentes à l'origine dans le Projet de Loi 150, est, comme nous l'annoncions, singulièrement allégé comparativement à son envergure initiale.

Ainsi, certaines mesures phares ont été abandonnées comme l'intégration à l'Autorité des marchés financiers de la Chambre de l'assurance dommage et de la Chambre de la sécurité financière. Par ailleurs, certains changements apparaissent essentiellement cosmétiques, tel le changement de nom de la Loi sur les assurances pour celui de Loi sur les assureurs1.

Toutefois, certaines évolutions importantes peuvent être signalées. On pense évidemment à la possibilité pour les assureurs d'offrir des produits d'assurance en ligne. En effet, plusieurs dispositions visent maintenant explicitement la vente de produits d'assurance « sans l'intermédiaire d'une personne physique »2. Ce nouveau cadre législatif est accompagné de certaines obligations pour les assureurs, notamment celle de fournir sur demande aux clients potentiels l'aide d'un de ses représentants3, ou encore celle de veiller au respect de leur obligation d'information dans le cadre de la conclusion du contrat4. L'ensemble de ces dispositions entreront en vigueur à partir du 13 juin 20195.

Toujours au titre des évolutions d'importances, il y a les diverses mesures destinées à assurer une plus grande transparence du marché de l'assurance à travers des modifications ou des ajouts à la Loi sur la distribution des produits et services financiers. À ce titre, la nouvelle rédaction de l'article 38 de cette loi imposera aux courtiers, lorsqu'ils offrent des produits d'assurances directement au public, « [d']être en mesure d'obtenir des soumissions d'au moins trois assureurs qui ne font partie du même groupe financier »6. On peut également évoquer les nouvelles obligations découlant de l'art. 83.1 de cette même loi, particulièrement l'obligation faite aux courtiers et aux agents d'assurance de porter à la connaissance de ses clients le nom des assureurs pour lesquels ils distribuent des produits, et spécifiquement dans le cas des courtiers l'obligation de divulguer les liens l'unissant à un assureur spécifique7. Ces nouveautés seront en vigueur à compter du 13 décembre 20198.

Finalement, il faut signaler que considérant les nombreux aménagements réglementaires encore à venir et l'entrée en vigueur progressive de cette loi, un certain flou demeure quant à la portée réelle des changements qu'entrainera cette réforme.

Footnotes

[1] PL 141, art. 3.

[2] PL 141, art. 3 « art. 59 et 67 » et 525.

[3] PL 141, art. 525.

[4] PL 141, art. 3 « art. 62 al. 1 1° et 62 al. 2 ».

[5] PL 141, art. 814 4°.

[6] PL 141, art. 517.

[7] PL 141, art. 531.

[8] PL 141, art. 814 5°.

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