Le 29 octobre, le gouvernement fédéral du Canada a déposé un deuxième projet de loi d'exécution du budget comprenant un certain nombre de dispositions relatives à la propriété intellectuelle, dont quelques modifications proposées à la Loi sur le droit d'auteur. Parmi les modifications proposées figurent certaines restrictions relatives au contenu du régime d’avis et avis, en vertu desquelles les fournisseurs de services Internet (FSI) transmettent aux abonnés Internet les avis de violation présumée de la part de titulaires de droits (ou de leurs représentants). Le projet de loi C-86 comprend également d'autres modifications à la Loi sur le droit d'auteur en ce qui concerne la Commission du droit d'auteur, ainsi que des dispositions relatives à l'utilisation continue de la propriété intellectuelle et à la faillite; restez donc à l'écoute pour en savoir plus sur les changements inclus dans le projet de loi omnibus d’exécution du budget.

En ce qui concerne le régime d'avis et avis, le projet de loi C-86 établit un « contenu interdit » qui ne peut pas être inclus dans les avis de prétendue violation par les titulaires de droits, notamment a) les offres de règlement, b) les demandes de paiement ou de renseignements personnels, ou c) les hyperliens vers des offres ou demandes de paiement ou de renseignements personnels présentées à l'externe (et un contenu interdit supplémentaire qui peut être établi plus tard par règlement). Les modifications proposées au régime d'avis et avis prévoient en outre que les obligations des FSI ne s'appliquent qu'aux avis de prétendue violation qui sont conformes aux nouvelles restrictions relatives au contenu, y compris l'obligation de transmettre les avis de prétendue violation et de conserver les dossiers des abonnés visés. De plus, les protections existantes pour les fournisseurs d'outils de localisation de l'information ont été révisées afin de s'assurer qu'elles ne s'appliquent qu'aux avis de prétendue violation qui sont conformes.

Ces restrictions de contenu ont été élaborées pour répondre aux préoccupations liées au contenu des avis de prétendue violation, et en particulier à l'utilisation par les titulaires de droits du régime d'avis et avis pour transmettre des demandes agressives aux abonnés Internet. Bien que les avis de prétendue violation ne sont pas en eux-mêmes déterminants pour établir qu'un abonné Internet s'est livré à une violation du droit d'auteur, les défenseurs des droits des consommateurs avaient laissé entendre que les titulaires de droits rédigeaient des avis agressifs pour exercer des pressions indues en vue d'un règlement. Par exemple, il a été démontré que ces avis contenaient souvent des termes suggérant que « si cette question n'est pas résolue à la date indiquée ci-dessus, l'offre de règlement initiale ne sera plus une option et toute résolution future pourrait exiger une augmentation de votre paiement ». Nombre d'entre eux s'étaient inquiétés du fait que les consommateurs se faisaient intimider afin de régler des réclamations qui n'avaient pas été prouvées devant les tribunaux, et que cela entraînait des paiements injustifiés (et parfois excessifs) de la part des consommateurs.

Dans le cadre de l'examen en cours de la Loi sur le droit d'auteur, des demandes de restrictions sur le contenu des avis, y compris de la part des FSI, ont été exprimées, ceci menant à l’élaboration du projet de loi C-86. En réponse aux préoccupations suscitées par le contenu des avis de prétendue violation, certains FSI avaient déjà pris des mesures pour répondre à ces préoccupations en envoyant des avis accompagnés d'une lettre du FSI mettant en contexte les droits et obligations des abonnés Internet en vertu du régime d’avis et avis. Les modifications proposées par le gouvernement fédéral dans le projet de loi C-86 sont conformes en principe à la décision dans l'affaire Voltage Pictures LLC c. John Doe (2014 FC 161), où la Cour fédérale a exprimé des préoccupations quant au sujet du contenu des avis de prétendue violation et a exigé que les lettres de demande de suivi soient approuvées par le tribunal. Par exemple, une lettre type approuvée par le tribunal comprenait un libellé indiquant qu'« aucun tribunal n'a encore déterminé que[ABONNÉ ou VOUS] avez violé le droit d'auteur du [titulaire des droits] ou êtes passible de dommages-intérêts. »

Restez à l'écoute pour une mise à jour sur d’autres modifications relatives à la PI proposées dans le projet de loi C-86, y compris celles concernant la Commission du droit d'auteur du Canada.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.