Il sera désormais possible de conclure un contrat d'assurance sur une plateforme en ligne ou une application mobile.

En effet, l'offre de produits et de services financiers par internet fait l'objet d'un nouvel encadrement particulier sous la Loi 141. Ceci arrive après plusieurs années de consultations, et l'adoption par le législateur des modifications au régime actuel afin de permettre l'offre de produits d'assurance sans l'intervention d'une personne physique certifiée. Jusqu'ici en vertu de la loi, un produit d'assurance devait être offert par un représentant certifié, c'est donc dire une personne physique.

En vertu de ses pouvoirs réglementaires, l'Autorité des marchés financiers a fait publier le Règlement sur les modes alternatifs de distribution, précisant les modalités en vertu desquelles la distribution de produits d'assurance par internet pourra s'exercer. L'Autorité a publié la même journée un avis afin d'expliquer la façon dont elle entend appliquer le Règlement et la loi encadrant la distribution par internet.

La plupart des dispositions législatives entreront pour la plupart en vigueur le 13 juin 2019 et certaines le 13 juin 2020. L'adoption d'une telle réglementation s'inscrit dans une période « d'ébullition réglementaire ». Un nouveau régime concernant la propriété et les caractéristiques des cabinets de courtage et courtiers en assurance de dommages entrera en vigueur le 13 décembre 2019.

Il faudra sans doute adapter certaines pratiques établies afin de naviguer en conformité avec ce nouvel environnement réglementaire. Par contre, l'Autorité a mis au clair qu'il ne s'agit pas d'un régime différent de celui déjà en place. Ainsi, les mêmes obligations, notamment les devoirs de conseil et d'information, subsistent envers le client.

Qui est visé?

Les personnes morales agissant comme cabinet, conformément à l'article 70 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), que vient modifier la Loi 141, pourront distribuer des produits d'assurance par internet. Ainsi, tant des assureurs que des cabinets d'assurance inscrits à titre de cabinet auprès de l'Autorité pourront le faire. La distribution par internet pourra se faire sans l'entremise de représentants.

Divulgation de renseignements à l'Autorité

Le Règlement prévoit l'obligation de fournir certains renseignements à l'Autorité, notamment :

  • le nom attribué à l'espace numérique, lorsque celui-ci diffère du nom du cabinet;
  • le nom du produit et la catégorie à laquelle celui-ci est associé ou la nature des services financiers offerts sur l'espace numérique;
  • le lien hypertexte ou tout autre mécanisme permettant d'accéder à l'espace numérique; et
  • les assureurs dont les produits sont offerts sur l'espace numérique du cabinet, s'il y a lieu.

Toute modification à l'un de ces renseignements doit être communiquée à l'Autorité dans un délai de 30 jours suivant la modification. De même, lors de sa demande de maintien d'inscription annuelle, le cabinet doit divulguer à l'Autorité le nombre de planifications financières effectuées, de sinistres réglés et de polices d'assurance émises ainsi que le montant des primes souscrites uniquement par l'entremise de son espace numérique. Il faudra aussi divulguer le nombre de cas où un client a résolu son contrat d'assurance dans la période légale de 10 jours permise par la Loi sur les assureurs, qui vient maintenant remplacer la Loi sur les assurances.

Renseignements à fournir au client

Le Règlement prévoit aussi l'obligation de présenter les informations par l'entremise de l'espace numérique dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée quant au produit ou service financier offert. En pratique, il est à prévoir que de telles obligations seront assimilées à celles d'information et de conseil imposées aux représentants certifiés.

D'ailleurs, à l'instar de l'article 28 LDPSF imposant aux représentants certifiés de préciser, avant sa conclusion, la nature de la garantie offerte par un contrat, le Règlement prévoit que les cabinets en assurance devront, par l'entremise de leur espace numérique, identifier les éléments suivants, avant la conclusion d'un contrat d'assurance :

  • les garanties, exclusions et limitations afférentes au produit, touchant les besoins identifiés;
  • toutes autres clauses pouvant avoir une incidence sur la couverture d'assurance;
  • un avertissement relatif aux conséquences quant aux fausses déclarations et réticences; et
  • un récapitulatif des renseignements recueillis auprès du client et des options et modalités qu'il a choisies relativement aux produits.

De même, dès la conclusion du contrat, le client devra notamment se voir fournir la confirmation de la conclusion du contrat et l'assurance provisoire, le cas échéant. Il devra aussi être mis au courant de l'existence du droit de résolution de 10 jours prévu aux articles 20 LDPSF et 64 LA, ainsi que des modalités de l'exercice de ce droit.

Obligation du cabinet quant au fonctionnement de la plateforme

Le Règlement prévoit plusieurs obligations quant aux aspects techniques des espaces numériques. Les cabinets devront prévoir notamment l'instauration de normes assurant que le client doive effectuer une action chaque fois qu'une confirmation ou que son consentement est requis.

Aussi, toute action sur la plateforme devra être suspendue ou terminée lorsqu'une contradiction ou une irrégularité dans les renseignements fournis peut mener à un résultat inapproprié, ou que le client ne répond pas aux critères d'admissibilité. Finalement, l'action amorcée doit être suspendue lorsque le client ayant exprimé le besoin d'interagir avec un représentant certifié ne peut le faire immédiatement, ou lorsqu'il y a un risque que le client ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée (même malgré l'information transmise).

Régime de responsabilité

L'article 86.0.1 LDPSF prévoit que les obligations professionnelles incombant au représentant, prévues aux articles 17 à 19, 26 à 28, 31, 32, 35, 36 et 39 LDPSF s'appliquent au cabinet lorsqu'un produit ou service est offert entièrement en ligne.

Ainsi, à titre d'illustration, le devoir de conseil et d'information incombant au représentant certifié en vertu des articles 27 et 28 LDPSF incombe dorénavant au cabinet lorsque le produit est transigé en ligne.

Sommaire

  • En somme, l'encadrement de l'offre d'assurance par internet ne crée pas un régime parallèle dont les règles dérogent à celles prévalant pour les autres canaux de distribution. Avec les adaptations s'imposant, la responsabilité incombant aux représentants certifiés sera supportée par les cabinets transigeant en ligne, les plateformes devant être conçues pour faire office notamment de conseiller. Reste maintenant à voir comment sera exploité ce nouveau canal de distribution : simple outil complémentaire ou véritable bascule vers ce mode de distribution plus moderne?

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