_Nous avions annoncé qu'il serait question dans cette seconde partie (partie 1 disponible ici) d'évoquer deux procès « Boulle » qui ont eu lieu en France, non plus devant le juge pénal mais devant le juge civil. Il s'avère que l'actualité des litiges mettant en cause des meubles « Boulle » s'est quelque peu enrichie au cours des derniers mois. Dès lors, il nous est apparu intéressant de modifier légèrement notre article tel que conçu au départ. Avant de revenir sur la célèbre affaire dite de la Table Boulle, nous nous proposons de voir comment les juges civils appréhendent la question de l'authenticité d'un meuble Boulle, à travers trois décisions récentes : la première émanant de la Cour d'appel de Colmar en date du 22 avril 20211, relativement à la vente en 2005 par un antiquaire (société) à un particulier d'une pendule cartel en marqueterie Boulle, époque Louis XIV, la deuxième provenant de la Cour d'appel de Paris en date du 17 décembre 20212, en lien avec la vente successive de deux consoles en marqueterie Boulle en 2011 et 2017, et une troisième décision de la Cour d'appel de Paris rendue le 11 janvier 20223, portant sur la vente aux enchères publiques d'une paire de sellettes porte-torchères en marqueterie Boulle, attribuées à L. Il n'entre pas dans le cadre de cet article de faire une analyse complète des décisions rendues mais de nous placer encore une fois sur le plan probatoire. Car dans ces trois affaires, les acheteurs ont exprimé des doutes au civil, postérieurement à la vente, sur l'authenticité du ou des meubles « Boulle » qu'ils venaient d'acquérir. Et lorsque l'authenticité fait défaut, le contrat de vente encourt la nullité. Encore faut-il parvenir à établir le caractère inauthentique du meuble. Comment cette preuve a-t-elle été administrée ? Quel élément probatoire a convaincu le juge du caractère authentique ou non du meuble incriminé ?

Dans certains cas, il existe des traces écrites  dans le dossier relativement au meuble dont l'authenticité pose problème. Par exemple, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier l'existence d'un certificat précisant que les consoles étaient « d'époque Louis XIV », avec la mention selon laquelle les vases des entretoises ont été rapportées sous Louis XVI ; la mention sur une facture de la vente d'« une paire de consoles en marqueterie dite de Boulle  et placage de tortues » alors que le bon de transport émis quelques jours auparavant indique clairement « une paire de console en marqueterie de Boulle » ; la mention sur une facture établie lors de la revente d'« une paire de consoles en marqueterie Boulle, en partie et contrepartie, d'époque XVIIIème ». À la lecture de ces documents, il est difficile de se prononcer dans la mesure où il existe un doute sur l'authenticité du fait de l'utilisation dans une facture de l'expression « dite de ». Le caractère authentique n'est pas établi puisqu'il existe un doute sur le véritable auteur auquel le meuble est attribué : est-ce Boulle ou un autre artisan qui a réalisé le meuble ? En revanche, l'emploi de l'expression « d'époque Louis XIV » dans le certificat ou « d'époque XVIIIème » dans la facture, devrait apporter la « garantie que le meuble, l'objet, a bien été exécuté à l'époque indiquée ; un fauteuil d'époque Louis XIV a donc été fabriqué sous le règne de ce monarque »4. Cette garantie découle des termes de l'article 2 du décret du 3 mars 1981 qui prévoit que « la dénomination d'une Suvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette Suvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence »5. Or deux expertises réalisées postérieurement en 2018 et en 2021 viennent contredire ces éléments puisqu'elles établissent que les consoles litigieuses sont de style Régence époque XXème siècle, étant même précisé dans la seconde expertise qu'il s'agit de « copies dans le goût du début du XVIIIème – Fin XXème siècle (faites pour tromper) », d'une valeur vénale de 15.000 à 20.000 euros. Le dernier acquéreur avait, quant à lui, déboursé la somme de 450.000 euros... Nous ne pouvons aller plus loin dans l'analyse de cette affaire dans la mesure où il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé du 1er décembre 2020 du Tribunal de Commerce de Paris, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Notons que la Cour relève que « le prix des meubles de style Louis XIV vendus le 16 mai 2017 est sans commune mesure avec leur valeur vénale », ce qui induit deux choses : d'une part, la Cour emploie l'expression « de style », autrement dit une mention signifiant qu'il n'y a pas de garantie d'époque6 et d'autre part, elle compare le prix des meubles à leur valeur vénale, ce qui indique qu'elle prend en compte le résultat de deux expertises réalisées.
 
Ici encore, l'expertise  occupe une place probatoire très importante, puisqu'elle permet de déterminer le caractère authentique ou non d'un meuble Boulle litigieux. C'est sans grande originalité que nous allons constater dans les deux autres décisions, celle de la Cour d'appel de Colmar du 22 avril 2021 et celle de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2022, que l'expertise joue ce rôle prépondérant. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2022, des doutes ont été émis cinq ans après la vente aux enchères publiques en 2012 d'une paire de sellettes en marqueterie « Boulle  » par Étienne L. (1721-1798). C'est en effet en 2017 qu'un expert près la Cour d'appel de Paris a été sollicité pour avis : par certificat en date du 24 mai 2017, il a indiqué que les deux porte-torchères n'étaient en aucun cas d'époque XVIIIème et qu'elles étaient de fabrication récente. L'annulation de la vente ainsi que la désignation d'un expert judiciaire sont dès lors demandées en justice. L'expert dépose son rapport le 12 avril 2018 et lève toute incertitude : il relève ainsi, après démontage que les supports étaient récents (XXème siècle) avec des patines rapportées par l'usage de teinture et des vieillissements artificiels pour induire en erreur et utilisation de bois de récupération ancien pour accentuer la confusion, outre celle de tiges en métal récentes et d'écrous vieillis artificiellement. Il ajoute que l'importante ornementation de bronzes ciselés et dorés était également récente (XXème siècle), que la marqueterie « Boulle  » était la plus trompeuse car très bien réalisée tant au niveau des motifs que de la découpe avec utilisation de l'écaille de tortue d'une espèce employée durant la période de Louis XIV à Louis XVI pour ce type d'ouvrage et que la gravure de l'écaille, du laiton et de l'étain était en très bon état et très présente, sans trace d'usure ni de restaurations. Et l'expert conclut que la paire de sellettes n'est pas de la fin du XVIIIème siècle, ni même un peu tardive, car toutes les parties constituantes ont été réalisées au XXème siècle, qu'il s'agit de faux intentionnels réalisés dans la deuxième partie du XXème siècle dans l'intention de tromper et que cette tromperie a été aggravée par la référence dans le catalogue de vente à sa provenance et à la mention de sa réalisation par L.. Le caractère non authentique des sellettes étant établi grâce à cette expertise, l'annulation de la vente aux enchères publiques des deux sellettes porte-torchères est prononcée, ainsi qu'une double restitution (le vendeur doit restituer la somme perçue et l'acheteur doit restituer les objets).

Il arrive aussi qu'une expertise permette de conclure à l'authenticité du meuble Boulle. Dans la troisième affaire, celle ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 22 avril 2021 et découlant de la vente en 2005 par un antiquaire (société) à un particulier d'une pendule cartel en marqueterie Boulle, époque Louis XIV, pour un montant de 105.000 euros, l'antiquaire a versé « aux débats un rapport de 60 pages, compte-rendus d'analyses en laboratoire et annexes comprises, en date du 12 juin 2017, aux termes duquel M. Gilles P., expert agréé par la Cour de cassation, près la cour d'appel de Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles, spécialiste reconnu, a conclu, après examen attentif de la fabrication et des restaurations de la pendule, qu'il s'agissait d'une pendule cartel de marqueterie Boulle ornée de bronzes ciselés et dorés, mouvement de Thuret, époque Louis XIV, XVIIIème siècle, que cette pendule et sa console étaient de très belle facture, d'époque début 18ème français, de la même origine et de la manière propres à André Charles Boulle, précisant que les modifications dues à des restaurations ne dépassaient pas 5% des différents éléments composant ce cartel ». Quant à l'acheteur, comme il semble s'être contenté d'alléguer la non authenticité de la pendule vendue, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a retenu dans son jugement du 26 mars 2019, « l'absence de preuve de ce que la pendule vendue était un faux ». Dans son arrêt du 22 avril 2021, la Cour d'appel de Colmar fait état de ce que l'acheteur n'a « produit aucun rapport d'expertise au soutien de ses allégations d'inauthenticité de la pendule litigieuse » et, dans son dispositif, la Cour tient compte des conclusions du rapport fourni par l'antiquaire puisqu'elle ordonne la restitution de « la pendule cartel en marqueterie de Boulle, ornée de bronzes ciselés et dorés, mouvement de Thuret, époque Louis XIV, XVIIIème siècle », comme conséquence de la résolution du protocole de l'accord transactionnel passé entre les parties7

Dans ces trois espèces, l'expertise a un grand poids puisqu'elle décide du caractère authentique ou faux du meuble Boulle dont il est question dans le litige. D'une manière générale, les expertises réalisées au cours d'un procès sont non seulement d'un très grand intérêt pour les juristes, notamment spécialisés en droit de l'art, mais aussi pour les historiens de l'art. En effet, il apparaît que les procès et les expertises y afférent peuvent constituer pour ces derniers une source très intéressante. Le but de notre saga étant d'apporter des réflexions sur l'art, en prenant appui sur des exemples de procès les plus pertinents possibles, nous nous permettons ici une légère digression, en vous narrant très rapidement un procès qui s'est tenu dans les années 1698-1699, autrement dit du vivant de Boulle, procès qui, certes, ne concerne pas un faux, mais dont la solution repose sur des expertises réalisées. Boulle avait reçu une commande du financier Pierre Crozat pour réaliser un mobilier (composé de quatre piédestaux, de deux armoires et d'un socle) qui devait s'adapter parfaitement aux dimensions du mur appelé à le recevoir. Malheureusement, il semble que Boulle ait fait une erreur de mesure du mur en question car le mobilier, trop large, ne rentre pas. Sommé de délivrer les meubles attendus, Boulle résiste et c'est lui qui intente un procès à Crozat. Les expertises réalisées dans le cadre du procès donnent raison au commanditaire. Boulle perd son procès : il est condamné aux dépens et à corriger son erreur. On ignore par la suite si Boulle a ou non modifié ses meubles : d'après l'inventaire après décès de Crozat en 1740, les meubles étaient répartis dans plusieurs pièces de l'hôtel particulier du financier8. Pour le juriste, les minutes de ce procès montrent que, déjà à l'époque, un procès civil pouvait être résolu grâce aux résultats d'une expertise technique. Et pour l'historien de l'art, l'intérêt porte également sur « l'aspect des ouvrages que l'ébéniste avait réalisés alors »9 : des descriptions très précises des meubles Boulle litigieux sont en effet fournies dans les trois minutes d'expertise10 et constituent une source inestimable de renseignements sur la production de l'ébéniste réalisée de son vivant11

Dernière petite remarque : il ressort des pièces du dossier que Caule, l'expert de Boulle a passé sous silence les dimensions du mur destiné à recevoir les fameux meubles... Chacun comprend que taire une telle information est problématique surtout lorsqu'il s'agit de déterminer si un meuble rentre ou non dans l'espace qui lui a été réservé pour l'accueillir. Dès lors, il nous semble utile d'apporter quelques précisions d'ordre juridique sur la force probante d'une expertise, en particulier lorsqu'elle est réalisée par l'une des parties. En France, l'expertise fait partie des mesures d'instruction exécutées par un technicien, dont les conclusions sont laissées à l'appréciation des juges du fond : « le résultat de l'expertise est un fait que doit soupeser le juge qui, l'appréciant, lui donne son juste poids au sein de la résolution du litige »12. En matière d'art, comme dans d'autres matières spécifiques, le regard et l'expérience technique de spécialistes sont souvent indispensables et les juges ont tendance à s'appuyer fortement sur les rapports des experts pour trancher le litige, du moins lorsque l'expertise est judiciaire, autrement dit ordonnée par le juge. Mais il arrive aussi que l'une des parties au procès fasse réaliser une expertise de son propre chef et en fasse état au procès comme mode de preuve : en raison de son caractère unilatéral, la force probante d'une telle expertise officieuse pose question13. C'est en effet l'une des parties qui confie la mission à un expert choisi par ses soins et ce dernier réalise l'expertise en dehors du contrôle du juge : le rapport ne peut dès lors avoir la même valeur probante que celle d'un rapport d'expertise judiciaire. Le rapport officieux n'est qu'un élément de preuve, au même titre qu'une attestation. Même si les qualités professionnelles de l'expert ne sont pas en cause, il n'en reste pas moins qu'il a été choisi par une partie, et qu'il n'a pas eu nécessairement connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des arguments de l'adversaire. C'est pourquoi la jurisprudence française considère que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties14. Il est également vrai que dans certains cas, l'expert peut rencontrer des difficultés pour déterminer le caractère authentique ou non du meuble. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, les meilleurs faussaires savent combiner habilement les connaissances théoriques relatives au travail d'un maître ébéniste prestigieux et les pratiques permettant de tromper de très bons experts, en se fournissant avec du bois et des matériaux d'époque, en utilisant de vieux outils, en apprenant à reproduire des gestes ancestraux. C'est pourquoi il peut parfois être souhaitable de se montrer prudent, voire critique sur la valeur tant scientifique que juridique à accorder à certaines de ces expertises.

En matière de meubles, il est encore une question très importante à évoquer, celle des restaurations. Comme les peintures, les meubles peuvent connaître des accidents au cours de leur vie, nécessitant des interventions pour les conserver, voire les restaurer. Une commode d'époque, à laquelle il manquerait un pied, présente un intérêt restreint, et la remettre en état en lui adjoignant un nouveau pied ne semble pas choquant et ne devrait pas lui faire perdre son caractère authentique15. La question se corse lorsque la part des restaurations devient telle que les parties d'origine se réduisent à peau de chagrin : le meuble peut-il toujours être considéré comme « vrai » ou est-il devenu « faux » ? C'est à cette difficile question que la justice a dû répondre, dans ce qu'il convient d'appeler la célèbre affaire de la Table Boulle. Au départ, l'affaire semble un peu banale : un couple de richissimes collectionneurs se porte acquéreur, le 14 décembre 2001, lors d'une vente aux enchères, d'une table Boulle estimée à 60/80.000 francs, pour un montant de 7.900.000 francs. Comme cela arrive, une fois le feu des enchères passé et une fois en possession du meuble, le couple émet quelques doutes sur l'authenticité du meuble : il demande alors en justice la nomination d'un expert qui conclut à une fabrication à l'époque Louis XVI, avec ébénisterie du XVIIIe siècle, marqueterie attribuée à Boulle, avec des restaurations datant du XIXe siècle. Précisons tout de suite que sont concernés les pieds (refaits au XIXe siècle), le plateau (remanié), les chants des tiroirs (replaqués à la même époque), les bronzes (redorés) et le cuir (moderne), ce qui peut paraître beaucoup. Dès lors, le couple assigne le vendeur pour obtenir l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, et recherchent la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert. C'est à partir de là que l'on entre dans le vif du sujet car il ne faudra pas moins de cinq formations de jugement pour apporter une réponse juridique à cette affaire, ce qui montre que la question de l'authenticité d'un meuble restauré est loin d'être simple. Afin de fournir le maximum d'éléments pour comprendre le sens des différentes décisions successives rendues dans cette affaire, nous rappelons dès maintenant les mentions du catalogue des ventes : « table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor de masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et feuilles, sabots feuillagés. Estampillée C.-J. Dufour et J.-M.-E., époque Louis XVI (accidents et restaurations) »16.

Premier saisi, le Tribunal de grande instance de Paris ne reconnaît pas l'erreur sur les qualités substantielles, estimant dans son jugement de 2005 que « les restaurations intervenues, concernant pour l'essentiel les pieds, l'intérieur des tiroirs, le cuir et la dorure des bronzes, ont été destinées à en assurer la conservation sans pour autant porter atteinte à son authenticité » : donc pas d'annulation de la vente puisque pas d'atteinte à l'authenticité du meuble. La solution est confirmée en appel par la Cour d'appel de Paris en 2007, selon laquelle « il résulte de l'ensemble du rapport non critiqué, (de l'expert judiciaire) que, malgré les restaurations et réparations postérieures, intervenues un siècle plus tard, le meuble doit être considéré comme étant de l'époque Louis XVI [...], n'ayant pas été [...] reconstitué au XIXe siècle, mais seulement réparé pour en consolider les parties les plus faibles, sans que ces interventions remettent en cause son authenticité. Dès lors, le libellé du catalogue, en mentionnant que le meuble est d'époque Louis XVI, qu'il est signé Dufour et qu'il a subi des accidents et des restaurations, est conforme à la réalité ; il ne peut constituer une source de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du meuble [...] »17. De plus, elle a estimé que les acheteurs « férus de ventes d'objets d'art » et assistés de leur expert personnel, n'avaient pu se méprendre sur la mention « accidents et restaurations » figurant au catalogue et mis en avant le caractère modeste de la mise à prix. Toujours pas d'annulation de la vente. Le 30 octobre 2008, la Cour de cassation a cassé cette décision : « en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la table avait été transformée au XIXe siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque, qu'il s'agisse d'éléments des pieds, des chants des tiroirs, du placage du plateau du dessus et de certains bronzes, de sorte que les mentions du catalogue par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI de référence », la cour d'appel avait méconnu l'article 2 alinéa 2 du décret du 3 mars 1981, dit décret Marcus18, et l'article 1110 du Code civil19. Notons que la Cour de cassation renvoie à la notion de « transformation » et retient, à la différence des juges du fond que les mentions du catalogue ne sont pas conformes à la réalité. Étant donné que le catalogue de vente fait seulement mention, entre parenthèses, d'« accidents et restaurations », cela peut paraître insuffisant, vu l'ampleur des manques, restaurations et transformations, divers et variés, relevés par l'expert. Et rappelons-nous que le décret Marcus impose que « lorsqu'une partie ou plusieurs parties de l'Suvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé » (article 2 in fine). 

Il s'ensuit que l'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée : le 21 septembre 2010, ladite Cour d'appel de renvoi résiste et refusant de s'incliner, elle développe une argumentation qui permet une nouvelle fois de rejeter la demande d'annulation de la vente, les adjudicataires n'étant pas « fondés à exciper d'une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue », puisqu'ils ont acheté l'Suvre en considération de ses auteurs, Boulle et Dufour, et de son authenticité20. Cette fois, la Cour d'appel détache la notion d'authenticité de celle d'« intégrité matérielle », et établit que les acheteurs ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles. La Cour considère en effet qu'au regard des dispositions de l'article 1110 du Code civil (qui, pour rappel, fait peser sur le demandeur la charge de la preuve de l'erreur sur les qualités substantielles), les acheteurs « ne démontrent aucunement qu'ils ont consenti à la vente en considération de la seule intégrité matérielle de la table prise en son entier et avec la volonté d'acquérir un meuble conservé dans son état d'origine et que formaient, pour eux, les qualités substantielles de la chose, non seulement son authenticité mais également l'absence de toute altération ». Partant, la Cour va dans un premier temps, établir l'exactitude de la dénomination de l'Suvre et de la référence de la période historique portées au catalogue. Ce sont la marqueterie Boulle, la circonstance qu'elle a été installée sur un meuble authentiquement de l'époque Louis XVI et estampillé Dufour ainsi que la présence de « masques rayonnants » qui constituent l'originalité de l'Suvre. Elle estime également que l'expert, s'il fait une distinction dans son rapport entre les éléments du meuble restaurés et ceux transformés, n'apporte pas de réelle explication sur cette distinction, relevant qu'il emploie dans son rapport des termes comme « remaniement », « bricolage maison », « montage au 19e siècle », « transformation » et il n'explique pas non plus si ce qu'il nomme « transformations » a modifié ou altéré la forme et le style originels du meuble. La Cour d'appel écarte aussi l'argument fondé sur le non-respect du décret Marcus, la mention « époque Louis XVI » étant immédiatement suivie d'un « avertissement destiné à attirer l'attention d'éventuels acquéreurs sur l'existence d'accidents et de restaurations qui ne pouvaient être plus amplement décrits, le commissaire-priseur et l'expert de la vente n'étant pas autorisés à démonter le meuble ». La Cour d'appel de Paris poursuit sur cette idée selon laquelle les acheteurs avaient été avertis de l'introduction d'un aléa21 dans le champ contractuel, d'une part en insistant sur le fait que la mention des « accidents et restaurations » portée au catalogue était suffisamment explicite, que le commissaire-priseur avait prononcé l'expression « en l'état » lors de la vente, et d'autre part en rappelant la modicité de l'estimation. Retenons à ce stade que l'originalité de l'Suvre est établie et que les mentions portées au catalogue sont estimées exactes. Dans un second temps, pour rejeter la demande en annulation de la vente, la Cour retient que les acheteurs « ne prouvent pas avoir fait d'une prétendue intégrité de la table l'élément déterminant de leur consentement », mais qu'ils ont contracté en raison des éléments d'originalité du meuble (qualité et authenticité de la marqueterie, renom de Boulle, estampille Dufour) et de l'origine du meuble qui provient d'une collection extrêmement célèbre. Et la Cour d'insister en relevant qu'au cours de la même vente, les époux, assistés d'un expert choisi par eux, ont acquis deux autres lots (un socle en marqueterie Boulle et un bureau Mazarin en marqueterie Boulle) « de sorte qu'il est démontré qu'amateurs éclairés, ils étaient fortement attirés par l'acquisition d'Suvres authentiques de B. ». De nouveau, la demande en annulation de la vente n'est pas retenue.

Et les demandeurs forment un nouveau pourvoi en cassation, pourvoi qui sera rejeté par la première Chambre civile de la Cour de cassation, le 20 octobre 201122 : « mais attendu qu'après avoir constaté que l'installation de la marqueterie incontestée Boulle sur le meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. Dufour constituaient son originalité, la Cour d'appel a estimé que les époux s'en étaient portés acquéreurs en considération de ces éléments, comme de la provenance du meuble issu de la collection Salomon de R. ; que ces constatations et appréciations souveraines suffisent à justifier légalement la décision » rejetant la demande d'annulation de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert. Petite subtilité dans cette décision de la Cour de cassation qui s'en remet de manière classique à l'appréciation souveraine des juges du fond : elle emploie le terme d'« originalité » et non celui d'« authenticité ». Peut-être que cette authenticité pose tout de même problème, ainsi que le souligne un éminent auteur : selon lui, « la position adoptée par les juges du fond dans cette affaire ne saurait emporter l'adhésion », notamment « parce qu'ils ont tous conclu à l'authenticité de la table, alors qu'elle paraît très problématique »23.

Toujours est-il que les conditions de l'article 1110 du Code civil, en ce qui concerne la prise en compte de l'erreur sur les qualités substantielles dans le cadre contractuel, sont replacées au centre du débat. Il s'agit de rechercher quelle était réellement l'intention réelle de l'acheteur, ce qui est une approche beaucoup plus psychologique, plus subjective que celle, davantage objective, consistant à confronter les mentions du catalogue à la réalité. D'un point de vue probatoire, il est à noter qu'aucune facilité de preuve n'est accordée au demandeur, alors qu'il supporte le risque d'une preuve difficile à rapporter : comment les acheteurs, dans le cadre de la table Boulle, pouvaient-ils établir le caractère déterminant de l'intégrité matérielle de ce meuble pour eux ? Déjà que la notion d'authenticité est plutôt protéiforme, qu'il est généralement admis que la restauration serait compatible avec la notion d'authenticité de l'Suvre alors que la transformation ne le serait pas, que la trace de restaurations ou de transformations importantes est parfois difficile à déceler au moment de la vente, que la distinction entre authenticité et intégrité matérielle peut poser question. En matière d'art, plus qu'en toute autre matière, il serait peut-être utile de dégager une solution de compromis, en facilitant notamment l'administration de la preuve pour l'acheteur dans ce cas particulier, par l'instauration d'une présomption : « sans supprimer l'élément psychologique de l'erreur, il aurait probablement été plus pertinent de présumer le caractère déterminant de l'intégrité matérielle de l'Suvre en se fondant sur les mentions du catalogue et en réservant la preuve contraire à la charge du vendeur »24

Les exemples de procès dans le cadre des meubles Boulle montrent que la détermination de l'authenticité d'un meuble ne va pas forcément de soi et qu'elle peut se poser dans des termes similaires pour d'autres meubles à la signature prestigieuse comme Majorelle, Prouvé25 et bien d'autres encore. Pour être qualifié d'authentique, le meuble doit-il être resté dans l'état de sa création et n'avoir connu aucune restauration, ou peut-il en avoir supporté une part acceptable : comment alors parvenir à la quantifier ? Le problème est que plus ces meubles sont anciens, plus le risque d'altération est grand. À l'inverse, un meuble resté « dans son jus », non entretenu, mais authentique depuis le jour de sa création, ne perd-il pas néanmoins de sa valeur ? Ce qui a été très bien synthétisé de la manière suivante : « si une absence de restauration peut mettre en péril l'existence de l'Suvre, un excès de restauration peut lui retirer sa principale qualité, son authenticité »26. Dès lors, il ne peut exister de « critère objectif permettant de décider de l'authenticité d'un meuble »27 et il faut admettre que « dans ce domaine, tout est affaire d'importance ; et, selon l'ampleur des restaurations, on pourra, ou non, considérer que le meuble a conservé son authenticité »28.

S'agissant des meubles Boulle, il est en outre extrêmement difficile de séparer leur création des différentes interventions qu'ils ont subies, en raison de la fragilité inhérente à ce type particulier de mobilier et de l'emploi simultané de matériaux hétérogènes et quelquefois très délicats. C'est pourquoi, dès leur sortie d'atelier, les meubles Boulle bénéficiaient d'un entretien régulier par les ébénistes qui les avaient livrés29. Au fil du temps, un certain nombre de meubles Boulle ont été modifiés, voire transformés parfois juste pour s'adapter à leur environnement. Citons « la mise à niveau, en 1839, de toute une série de bibliothèques et de cabinets présentés dans la galerie du palais de Saint-Cloud, rehaussés de sorte qu'ils s'ajustent à la hauteur de la cimaise du lambris bas de la galerie »30. Il existe également des traces archivistiques suffisamment précises qui rendent compte de restaurations, de transformations, voire de fabrications. On sait par exemple que l'atelier d'ébénisterie de la Couronne avait réalisé, en 1844, deux armoires destinées à meubler le Salon rouge des appartements du duc de Nemours au pavillon de Marsan du Palais des Tuileries, à partir de deux corps vitrés à deux vantaux et de quatre grands pilastres en marqueterie Boulle, « en  faisant restaurer et compléter les éléments de bronze par le fondeur Nicolle et Finbert, le doreur Christofle, en confiant les réparations des éléments marquetés à un découpeur de marqueterie, Seidel, et à un graveur, Simon »31, meubles inscrits dans les magasins à la date du 14 juin 1845. Comment qualifier de tels meubles, en terme d'authenticité ? À l'époque, il semble bien que « dans les palais, la qualité et l'authenticité comptaient moins que l'apparence »32, que « c'est moins l'authenticité qui compte que le coup d'Sil général »33

Partant, la question de l'authenticité des meubles en bois est une question sensible, qui se pose à la fois dans le temps et dans l'espace. Dès l'Antiquité, Plutarque avait su circonscrire les termes d'un débat qui traversera les siècles : « Le navire sur lequel Thésée s'était embarqué avec les jeunes gens et qui le ramena sain et sauf avait trente rames : les Athéniens l'ont conservé jusqu'au temps de Démétrios de Phalère. Ils en enlevaient les planches quand elles étaient trop vieilles, et les remplaçaient par d'autres, plus solides, qu'ils fixaient à l'ensemble. Aussi, quand les philosophes débattent de la notion de croissance, ils voient dans ce navire un exemple controversé : les uns soutiennent qu'il reste toujours le même, les autres disent qu'il n'est plus le même »34. D'un point de vue philosophique, la réponse ne paraît pas tranchée : pour certains, le bateau en bois, avec ses nouvelles planches, reste le même, conception qui n'est pas partagée par tous. Comme pour la nef de Thésée, la place et la part des restaurations apportées aux meubles en bois intéressent depuis longtemps l'historien de l'art et le juriste : les réflexions s'adaptent en fonction du caractère primordial pris en compte. De nos jours, il semble que la détermination du caractère authentique ou non du meuble en bois soit la condition préalable à la fixation de la valeur marchande de l'Suvre et/ou à l'établissement de sa fausseté. Au XIXe siècle, l'apparence comptait plus que la qualité et l'authenticité. C'est un conflit de valeurs qui évolue dans le temps, en fonction des attentes de la société en termes notamment de définition de l'Suvre d'art et de sa valeur sur le marché. D'autant que certaines traditions de sociétés contemporaines peuvent enrichir la réflexion : il suffit par exemple de s'intéresser à une tradition qui perdure depuis très longtemps au Japon et qui consiste en la reconstruction de temples en bois à l'identique, selon une certaine périodicité35. Un exemple très connu est le sanctuaire d'Ise, dont le rite de la reconstruction, appelé le shikinen-sengû, a commencé dès le 7e siècle, sous le règne de l'impératrice Jitô : établi alternativement sur deux espaces équivalents, le temple est transféré et reconstruit tous les vingt ans, rite suspendu durant les périodes de guerre civile aux XVe et XVIe siècles36. Le temple nouvellement édifié n'est pas considéré comme une réplique, mais comme une renaissance...

Footnotes

1. V. CA Colmar, 2ème Ch. civ., 22 avril 2021, n° 19/02217.

2. V. CA Paris, Pôle 1, chambre 8, 17 décembre 2021, n° 20/18667.

3. V. CA Paris, Pôle 4, chambre 13, 11 janvier 2022, n° 19/15778.

4. François Duret-Robert, Droit du marché de l'art, Dalloz Action, 2020/2021, § 321.36.

5. Décret n° 81-255 du 3 mars 1981, sur la répression des fraudes en matière de transactions d'Suvres d'art et d'objets de collection (mod. par D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001).

6. François Duret-Robert, Droit du marché de l'art, Dalloz Action, 2020/2021, § 321.36.

7. Pour comprendre le sens de cette décision, il convient d'en rappeler le contexte. Comme indiqué, l'achat a eu lieu en 2005 directement auprès d'un antiquaire (société) et l'allégation de non authenticité de la pendule par l'acquéreur remonte à début 2011. Une transaction est alors conclue entre les parties le 6 juin 2011, aux termes de laquelle l'acquéreur restituait la pendule et la société lui remettait un chèque de 120.000 euros. Comme souvent, la transaction prévoyait une clause de stricte confidentialité. Postérieurement à la transaction, l'acquéreur ne respecte pas la clause et expose publiquement ses doutes sur l'authenticité du meuble Boulle et le contenu de la transaction (émission télévisée, presse écrite...). C'est en raison de la gravité de l'inexécution contractuelle commise par l'acheteur (violation de la clause de confidentialité qui revêtait en l'espèce un caractère déterminant en raison de son importance matérielle, rédigée sur treize lignes, et des précautions prises pour la conservation de l'accord) que la Cour d'appel de Colmar prononce la résolution du protocole de l'accord transactionnel passé entre les parties : l'antiquaire est tenu de restituer la pendule à l'acheteur qui doit lui rembourser les 120.000 euros. L'acheteur est également condamné à verser à l'antiquaire la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice moral, celui-ci découlant en grande partie de l'attitude malintentionnée de l'acheteur (qui, par ses propos dénigrants, a alimenté un climat de suspicion entourant les activités de l'antiquaire, propre à semer le doute dans l'esprit des collectionneurs d'objets d'art).

8. Calin Demetrescu, Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV, Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 2021, sp. p. 254.

9. Calin Demetrescu, op. cit., sp. p. 248.

10. Si le procès était connu et relaté depuis le milieu du XIXe siècle, les minutes de ces expertises seraient en revanche des documents nouveaux, récemment retrouvés par Calin Demetrescu. V. Calin Demetrescu, op. cit., sp. p. 248.

11. Pour une analyse complète des « commandes de Pierre Crozat », v. Calin Demetrescu, op. cit., p. 247-254.

12. Sur le devoir du juge de distanciation de la preuve juridique par rapport à la preuve scientifique, v. Jacques Ghestin et Hugo Barbier, Traité de droit civilIntroduction Générale,  t. 2, Droit de la preuve, Abus de droit, fraude et apparence,  5ème éd., 2020, LGDJ, sp. n° 296.

13. Il existe une autre voie « intermédiaire » entre l'expertise judiciaire et l'expertise unilatérale, à savoir l'expertise amiable : dans ce cas, elle est réalisée sans le concours du juge mais le technicien respecte le principe du contradictoire dans la réalisation de sa mission qui a été préalablement déterminée par les deux parties. Sur l'expertise amiable, voir Augustin Aynès et Xavier Vuitton, Droit de la preuve, Principes et mise en Suvre processuelle, LexisNexis, 2ème éd., 2017, sp. n° 486.

14. Pour une appréciation de cette solution, voir Augustin Aynès et Xavier Vuitton, op. cit, sp. n° 485.

15. Il reste aussi la solution de lui couper les trois autres pieds (nombre de coffres médiévaux sont présentés aujourd'hui sans pieds car ils ont tout simplement été coupés en raison de leur usure au cours des siècles) : quel serait alors la valeur de cette commode, en terme d'authenticité ?

16. Les initiales J.-M.-E. signifient Jurande des maîtres Menuisiers ébénistes et constituent l'estampille à obligatoirement (depuis 1743) apposer à côté de la marque personnelle de l'ébéniste, ici Dufour, qui fait partie de la maîtrise de Paris depuis 1759.

17. V. CA Paris, 12 juin 2007, RG n° 05/21492.

18. Décret n° 81-255 du 3 mars 1981, sur la répression des fraudes en matière de transactions d'Suvres d'art et d'objets de collection (mod. par D. n° 2001-650 du 19 juillet 2001).

19. V. Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-17.523 ; Bull. Civ. I, n° 246 ; D. 2009, p. 990, note L. Mauger-Vielpeau, « Erreur sur la substance : restauration ne vaut pas transformation » ; RTD com. 2009, p. 143, obs. F. Pollaud-Dulian. Les vices du consentement relèvent, depuis l'ordonnance du 10 février 2016 (en vigueur le 1er octobre 2016), des articles 1130 et suivants du Code civil. Le nouvel article 1132 dispose que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

20. V. CA Paris, 21 septembre 2010, n° 08/21208 ; D. 2011, p. 141, note L. Mauger-Vielpeau, « Erreur sur la substance : restauration vaut transformation ».

21. François Duret-Robert, Droit du marché de l'art, Dalloz Action, 2020/2021, § 312.31, § 321.35.

22. Cass. 1re civ., 20 oct. 2011, n° 10-25.980 ; Bull. civ. I, n° 173 ; D. 2012, p. 76 et s., note F. Labarthe, « Erreur sur la substance : fin de la saga de la table « Boulle » » ; JCP 2011, éd. G, p. 1350, note Y.-M. Serinet, « Épilogue au feuilleton judiciaire de la commode Boulle » ; Gaz. Pal. 2011, n° 334, avis B. Pagès. François Duret-Robert, Droit du marché de l'art, Dalloz Action, 2020/2021, § 322.27.

23. François Duret-Robert, Droit du marché de l'art, Dalloz Action, 2020/2021, § 322.27.

24. S. Amrani Mekki et M. Mekki, note sous Cass. 1re civ., 20 oct. 2011 : D. 2012, p. 459 et s., sp. p. 464.

25. V. Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-10.536 et 19-15.415, D. 2021, p. 325, note F. Labarthe ; RTD com. 2021, p. 112 et s., note F. Pollaud-Dulian.

26. S. Lequette-de Kervenoaël, L'authenticité des Suvres d'art, LGDJ, coll. Biblio de droit privé, t. 451, 2006, préf. J. Ghestin, sp. n° 140 et s.

27. Observations de l'avocat général B. Pagès à l'audience, Cass. 1re civ., 20 sept. 2011.

28. François Duret-Robert, Droit du marché de l'art, Dalloz Action, 2020/2021, § 322.27 in fine.

29. Frédéric Dassas, « Mobilier Boulle : trois siècles de restaurations », Le mobilier BoulleTechnè, n° 49, 2020, pp. 8-17, sp. p. 10.

30. Frédéric Dassas, « Mobilier Boulle : trois siècles de restaurations », Le mobilier BoulleTechnè, n° 49, 2020, pp. 8-17, sp. p. 10 et p. 12.

31. Jean-Pierre Samoyault, « Denon et le mobilier Boulle », Les vies de Dominique-Vivant Denon, tome II, Paris, La Documentation française, 2001, pp. 669-684, sp. p. 676.

32. Jean-Pierre Samoyault, « Les meubles Boulle dans les palais royaux sous Louis-Philippe », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [en ligne], | 2015, mis en ligne le 23 décembre 2015, consulté le 13 avril 2022, Les meubles Boulle dans les palais royaux sous Louis-Philippe (openedition.org), § 16.

33. Jean-Louis Gaillemin, op. cit., sp. p. 180.

34. Plutarque, « Thésée-Romulus », Vies parallèles, traduction Anne-Marie Ozanam, édition publiée sous la direction de François Hartog, Paris, Gallimard, Quarto, 2001, p. 76. Après avoir étudié la philosophie à Athènes et voyagé en Égypte et à Rome, Plutarque (environ 46 - 120 après J.-C) est connu pour après rédigé un grand nombre d'ouvrages, répartis en deux groupes : les Moralia et les Vies parallèles (dans lesquelles il raconte parallèlement la vie d'un Grec et celle d'un Romain).

35. Selon Alain Schnapp, « le savoir-faire cycliquement transmis est censé empêcher la corruption matérielle du sanctuaire. Le geste toujours retransmis des artisans l'emporte à la longue sur la plus solide des constructions », Alain Schnapp, La conquête du passé : aux origines de l'archéologie, Carré, Paris, 1993, sp. p. 98.

36. Nishida Masatsugu, Jean-Sébastien Cluzel, Philippe Bonnin, « « Authenticité » et reconstruction de la mémoire dans l'architecture monumentale japonaise », Erès, « Espaces et sociétés », 2007/4, n° 131, pp. 153-170.

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