Le Code pénal affirme de façon péremptoire, en son article 341, que le secret des correspondances est inviolable.

Il définit dans l'article suivant la violation du secret des correspondances comme le fait de prendre connaissance par quelque moyen que ce soit de ce que contiennent les correspondances mais également de chercher à connaître ou de divulguer le nom des personnes qui les expédient ou qui les reçoivent (article 342 du Code pénal). Cette infraction est punie d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 18.000 €.

Pourtant, aux termes d'une décision récente, le Tribunal correctionnel de Monaco a considéré que bien que le délit de violation du secret des correspondances était caractérisé, la prévenue devait être déclarée irresponsable pénalement du délit commis dès lors que « la commission de cette infraction par la prévenue était nécessaire à l'exercice et au respect de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà engagée ». Le Tribunal a ainsi précisé que « l'exercice des droits de la défense est un fait justificatif dudit délit (violation du secret des correspondances) et donc un obstacle à la condamnation ».

En l'espèce, les faits reposaient sur une procédure pénale initiée en Italie concernant la vente d'un bien immobilier détenu en copropriété par deux sSurs, réalisé sans accord conjoint et à vil prix. La prévenue, prétendument lésée par la vente, recevait le courrier de sa sSur à son domicile depuis des années. Elle a donc pris connaissance des courriers bancaires de sa sSur afin de rechercher une trace de la transaction immobilière litigieuse et a informé son avocat de leur contenu, supportant ainsi l'ouverture de la procédure en Italie.

Les faits n'ont pas été contestés par la prévenue et le Tribunal, qui a considéré le délit constitué, a fait le choix de déclarer la prévenue pénalement irresponsable du fait de l'existence d'un fait justificatif du délit.

Il ne s'agit pas de la première décision en ce sens. Toutefois, dans sa précédente décision, le Tribunal correctionnel n'avait pas déclaré la personne pénalement irresponsable mais avait considéré, du fait de la nécessité pour la personne de violer le secret des correspondances pour exercer ses droits de la défense, que le délit ne pouvait pas être constitué et sa relaxe avait été prononcée.

Bien que la vision des juridictions semble évoluer sur l'appréciation des conséquences (se rapprochant ainsi de la position française), la cause de l'impunité demeure l'existence d'un état de nécessité, d'un fait justificatif de la réalisation de l'infraction, représenté ici par l'exercice et le respect des droits la défense.

Cet état de nécessité est défini par la jurisprudence monégasque depuis de nombreuses années comme « la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt matériel ou moral supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale ». Il existe toutefois trois conditions pour que le fait justificatif puisse être pris en compte, à savoir : l'existence d'une nécessité véritable, la supériorité manifeste de la valeur de l'intérêt sauvegardé par rapport à celle de l'intérêt lésé et l'inexistence d'une faute personnelle de l'auteur à l'origine de la situation que va dénouer la commission de l'infraction. Ces conditions sont appréciées de façon discrétionnaire par les juridictions qui ont à en connaître, de sorte qu'il est difficile d'anticiper quand l'état de nécessité sera retenu et quand il sera écarté.

Au demeurant, quand bien même l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'une violation du secret des correspondances serait prononcée en raison de l'existence d'un fait justificatif, la recevabilité des documents obtenus par le biais de la commission de cette infraction, aussi nécessaire qu'elle est pu être considérée, n'est pas assurée devant les juridictions civiles.

Il est en effet constant selon le principe général du droit tiré de la loyauté de la preuve que la production d'une pièce qui trouve son origine dans une infraction à la loi doit être écartée. Les documents obtenus par violation du secret des correspondances pourront par conséquent être écartés des débats par les juridictions civiles qui ne les prendront pas en compte lors de leur délibéré. Il est donc important de se renseigner préalablement sur les éléments de preuve susceptibles d'être rassemblés et utilisés en vue de l'introduction d'une procédure judiciaire, aussi bien civile que pénale, ou pour les besoins de sa défense, afin d'éviter les désagréments de voir sa responsabilité engagée et sa défense affaiblie.

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