La rémunération est bien souvent au cSur de la relation de travail : elle peut être vecteur de motivation individuelle, favoriser la performance du salarié et donc in fine de l'activité opérant tel un cercle vertueux.

L'intérêt pour l'employeur de recourir – en plus du salaire dans sa forme classique – aux modes de rémunération liés aux bénéfices de l'activité, est naturellement de favoriser la mobilisation et l'implication de ses employés, qui se sentiront d'autant plus concernés par la croissance effective de la société, tout en les rémunérant sans a priori obérer la trésorerie de l'entreprise.

Le salarié y trouvera également un intérêt puisqu'en fonction de la performance de la société, il pourra percevoir une gratification.

Alors que ces modes de rémunération sont institués et favorisés par le pays voisin depuis des décennies, ils n'avaient, jusque très récemment, pas d'existence juridique à Monaco.

Une première pierre à l'édifice a été portée par le Gouvernement, en matière de traitement social de ces rémunérations, suivant un Arrêté Ministériel n° 2022-619 en date du 16 novembre 2022, venant modifier le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, pour remédier au régime incertain – et donc particulièrement peu incitatif – qui existait jusqu'à présent.

Toutefois, d'aucuns pourraient considérer que cette consécration rime davantage avec « cotisations » qu'avec « incitation », différant ainsi du régime français qui organise des exonérations de cotisations dans certaines hypothèses.

Mettant fin à une insécurité juridique, le texte règlementaire monégasque institue un principe limpide, qui ne souffre, à ce jour, aucune exemption : les participations aux bénéfices et intéressements, les stocks options et les attributions gratuites d'actions ou avec décote, doivent être comprises dans le salaire à déclarer aux Caisses sociales – et ce même lorsque l'avantage est accordé par une entité étrangère, sous réserve qu'il existe un lien avec le contrat de travail conclu avec l'employeur monégasque.

Le montant des avantages obtenus par le salarié devra être déclaré selon des modalités bien définies tenant notamment à (i) la valeur de l'avantage à déclarer ; (ii) le moment auquel ledit avantage doit être déclaré – une attention particulière devant être portée en cas d'attribution de stock-options, impliquant plusieurs étapes dans le processus, et donc plusieurs éléments à prendre en considération dans la déclaration de salaire à effectuer.

Comme pour l'ensemble des éléments de salaire, toute déclaration tardive, incomplète ou non sincère exposera l'employeur non seulement à des poursuites par la Caisse en vue de récupérer ces sommes, mais également à des sanctions pénales.

Bien que cette première consécration des outils de rémunération en lien avec les résultats de l'activité soit limitée à la clarification (bienvenue) du régime de cotisations, elle permet surtout d'entrouvrir une porte qui mènera peut-être, à terme, à un arsenal légal et règlementaire plus développé, encadrant et incitant davantage les employeurs et salariés à recourir à ce type de rémunérations.

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