PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1. La France transpose enfin les dispositions du 'paquet marques'

Le Conseil des ministres du 13 novembre 2019 a transposé par voie d'ordonnance la Directive 2015/2436 et le Règlement 2015/2424, dite réforme 'Paquet Marques' apportant d'importants changements. L'exigence de représentation graphique de la marque est supprimée à condition que la représentation soit claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Le paiement des taxes lors du dépôt est modifié : à chaque classe correspond une taxe. La marque renommée bénéficie d'une plus large protection. La preuve d'usage dans les procédures d'opposition est durcie puisque le titulaire de la marque devra prouver l'usage de chacun des produits et services indiqués dans la demande d'enregistrement litigieuse. Par ailleurs, les marchandises contrefaisantes circulant sur le territoire de l'Union européenne peuvent faire l'objet de saisies douanières même si elles ont pour destination un territoire non-couvert par les droits du titulaire de la marque. Enfin, les procédures en déchéance et en nullité de marques pourront être engagées devant l'INPI directement et non plus devant les tribunaux. L'ordonnance entrera en vigueur à la même date que son décret d'application, qui devrait être adopté au plus tard le 15 décembre 2019. (JORF, ord. n°2019-1169, 13 novembre 2019)

2. Le tribunal de l'Union Européenne confirme l'annulation de la marque 'rubik's cube'

Par décision en date du 24 octobre 2019, le TUE a annulé la marque 'Rubik's Cube' au motif que les caractéristiques essentielles du cube étaient nécessaires à l'obtention de sa capacité de rotation, sur le fondement de l'article 7 du Règlement n°40/94, selon lequel les marques constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique doivent être refusées à l'enregistrement.

Cette décision est venue confirmer l'arrêt de la CJUE du 10 novembre 2016 qui avait censuré la décision de refus de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) d'annuler l'enregistrement de la marque litigieuse. (TUE, 24 octobre 2019, T-601/17)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

3. La qualification de la rémunération des directeurs de collection

Le litige opposait l'URSSAF à une société rémunérant deux directeurs de collection. La question posée au juge était de savoir quelle était la relation de travail existant entre la société et ces deux directeurs. La Cour d'appel de Paris a statué qu'il n'y avait aucun lien de subordination entre eux et que les directeurs devaient être qualifiés d'auteurs et leur rémunération requalifiée en droit d'auteur.

La Cour de cassation est venue casser cet arrêt au motif que la cour d'appel avait entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif puisqu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification de la relation de travail et non sur la qualification du statut des directeurs de collection.

Cet arrêt peut être rapproché de la décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2019 qui rappelle que les directeurs de collection peuvent être rémunérés en droit d'auteur dans la mesure où leur activité permet de les regarder comme co-auteurs des ouvrages de la collection qu'ils dirigent.

(Cass. 10 octobre 2019, n°18-17.877 ; CE, 21 octobre 2019, n°424779)

4. Les éditeurs de presse français attaquent Google

La loi relative aux droits voisins des éditeurs de presse est entrée en vigueur le 24 octobre 2019. Celle-ci a institué, comme son nom l'indique, un droit voisin spécifique aux éditeurs de presse lorsque les services de communication au public en ligne utilisent l'une de leurs publications. Dans le but de ne pas avoir à payer de droits, la société Google, fournissant un tel service de communication via son moteur de recherche et 'Google Actualités', a donc fait le choix de ne plus afficher d'extraits d'articles ni de photos réduites des intéressés si ceux-ci ne cédaient pas leurs droits à titre gratuit. L'Alliance de la presse d'information générale (APIG) a saisi l'Autorité de la concurrence considérant que Google abusait par cette pratique de sa position dominante.

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DONNÉES PERSONNELLES

5. La CNIL se positionne sur la reconnaissance faciale

La CNIL contribue à son tour au débat démocratique sur la reconnaissance faciale en présentant les enjeux majeurs que suscitent cette technologie. Elle pose ainsi trois exigences essentielles en matière d'expérimentation : fixer des lignes rouges au-delà desquelles l'expérimentation n'est plus admise, adopter dès la conception une démarche fondée sur le respect des droits des personnes, et consacrer une méthodologie garantissant la sincérité des expérimentations menées.

(CNIL, Reconnaissance faciale : pour un débat à la hauteur des enjeux, 15 novembre 2019)

Pour en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre article « Pour une régulation de la reconnaissance faciale "à la française" ».

6. Une boite à outil sur la 5G prochainement livrée par le groupe de coopération 'nis'

Le Groupe de coopération mis en place par la directive « NIS » a été chargé par la Commission européenne de livrer aux Etats membres, avant le 31 décembre 2019, une boite à outils de bonnes pratiques en matière de cybersécurité des réseaux 5G. Selon les recommandations de la Commission, elle devrait contenir des mesures de gestion des risques possibles et notamment (i) un inventaire des types de risques en matière de sécurité susceptibles d'affecter la cybersécurité des réseaux 5G, et (ii) un train de mesures d'atténuation possibles des différents risques recensés. Une fois adoptées, ces mesures guideront la Commission sur l'élaboration d'exigences minimales communes aux Etats membres afin de garantir un niveau élevé de cybersécurité des réseaux 5G dans l'Union. (Commission européenne, Recommandation n°2019/534, 26 mars 2019).

7. Une définition claire des responsables de traitement, sous-traitants et responsables conjoints

Le Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEPD) a publié le 7 novembre dernier ses lignes directrices quant à la définition mais également la distinction – parfois difficile – entre les rôles de 'responsable de traitement', 'sous-traitant' et 'responsables conjoints'. Ce document détaille ces trois concepts.

Le responsable de traitement est ainsi l'entité organisationnelle qui exerce une influence réelle sur l'activité de traitement en vertu d'une compétence de contrôle explicite ou implicite. Il est ainsi le seul à pouvoir déterminer les finalités du traitement, sans pour autant nécessairement avoir accès aux données personnelles traitées. Le sous-traitant, quant à lui, agit sous des instructions et ne décide à aucun moment de la collecte des données, des finalités, de la base légale, de leur communication, de leur conservation et n'est pas intéressé par le résultat du traitement. Enfin, la responsabilité conjointe d'un traitement est la situation dans laquelle plusieurs personnes ont l'opportunité ou le droit de déterminer les finalités et les éléments essentiels du traitement. (EDPS, Guidelines n°2018/1725, 7 nov. 2019)

8. La cour de cassation applique la solution de la CJUE en matière de déréférencement

Le litige opposait un expert-comptable reconnu coupable d'escroquerie par décision de justice (CA Metz, 9 oct. 2013), à la société Google Inc., assignée aux fins de déréférencement de son moteur de recherche de liens renvoyant au site internet d'un journal relatant cette condamnation pénale. La question posée aux juges était de savoir si un moteur de recherche avait l'obligation de procéder à la suppression des liens. La Cour de cassation a sursis à statuer, en attente de la décision de la CJUE dans l'affaire C-136/17, étant de nature à influencer la solution des juges de la Haute juridiction.

La CJUE, par un arrêt du 24 septembre 2019, s'est prononcée sur la portée de ce droit au déréférencement issu de la directive de 1995 et repris par le RGPD. Elle a rappelé que l'interdiction de traiter certaines données sensibles, telle une condamnation pénale, s'applique aux moteurs de recherche qui sont en principe tenus de déréférencer ces données. La Cour précisait qu'il est toutefois nécessaire de vérifier si un tel lien n'est pas nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes.

La Cour de cassation a repris en l'espèce cette solution dans sa décision du 27 novembre 2019. Ainsi, lorsqu'une juridiction française sera saisie d'une demande de déréférencement d'un lien renvoyant à des données personnelles relatives à des condamnations, elle devra vérifier in concreto si ce lien répond à un motif d'intérêt public important et si son inclusion dans la liste des résultats est strictement nécessaire à la préservation de cet intérêt. (Cass. 27 novembre 2019, n°18-14,675)

CONTRATS COMMERCIAUX

9. L'application du régime de la rupture brutale de relations commerciales établies aux contrats de gérance-mandat

La Cour de cassation s'est fondé sur l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, dans son ancienne rédaction, pour casser l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant débouté le requérant de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat. La cour d'appel avait en effet retenu qu'un tel régime ne s'appliquait pas aux contrats de mandat-gérance au motif que la relation entre gérant-mandataire et mandant était régie par les dispositions spéciales de l'article L.146-4 du Code de commerce en matière de résiliation abusive. La Haute juridiction est ainsi venu pédagogiquement appliquer les dispositions de droit commun de l'ancien article L.442-6, I, 5° considérant que le régime spécial ne prévoyait aucune règle relative au délai de préavis suffisant à respecter en cas de rupture unilatérale de la relation commerciale. C'est la première fois que la Cour de cassation a adopté cette solution pour un contrat de gérance-mandat. (Cass. Com., 2 octobre 2019, n°18-15676)

10. Le contrat de refonte de son site internet induit une obligation de collaboration active du client

Le litige opposait un prestataire de services informatiques à son client. Ce dernier exigeait que lui soit rendu l'acompte versé au titre du contrat de refonte de son site internet au titre de manquements contractuels de la part du premier. Or il s'est avéré que la société cliente n'avait pas répondu aux interrogations du prestataire. La question posée aux juges était alors de savoir s'il existait pour le client une obligation de collaboration dans l'exécution d'un tel contrat.

En l'absence de participation active du client, et notamment lorsque le prestataire informatique n'obtient pas de réponse au sujet des besoins du client, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un manquement du client à son devoir de collaboration, même si le contrat ne le prévoyait pas expressément. Ainsi, le prestataire de services informatiques pouvait demander l'exécution forcée du contrat, à savoir le paiement du solde de la facture et les intérêts assortis.

(Cass. Com., 5 juin 2019, n°17-26.360)

11. L'irrévocabilité d'une promesse unilatérale de vente ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et au droit de propriété

Dans cette affaire, la Cour de cassation avait été saisie de l'examen d'une demande de question prioritaire de constitutionnalité. La requérante, société immobilière ayant révoqué sa promesse unilatérale de vente avant la levée de l'option, contestait la conformité à la Constitution de l'article 1124 du Code civil. Aux termes de cet article, la révocation de ladite promesse n'empêche pas la formation du contrat. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce que cette disposition n'était contraire, ni à la liberté contractuelle, ni au droit de propriété du promettant. Le bénéficiaire de la promesse pouvait alors mettre en Suvre son droit d'option après révocation et demander l'exécution forcée du contrat ainsi formé. N'étant pas précisé par le Code civil que cette disposition est d'ordre public, il est dans l'intérêt du promettant de prévoir une clause déjouant cette irrévocabilité avant l'expiration du délai de levée d'option.

(Cass. 17 octobre 2019, n°19-40.028)

12. Une clause de conciliation ambigue n'institue pas de procédure de conciliation préalable et obligatoire

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par décision du 11 juillet 2019, a jugé qu'une clause prévoyant une conciliation conventionnelle entre les parties, préalablement à toute instance judiciaire, rédigée en des termes très généraux était une « clause de style ». Du fait de son ambigüité, la clause n'avait pas de force obligatoire et n'instituait pas de procédure de conciliation préalable. Cette décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation met un terme aux divergences entre sa jurisprudence antérieure et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Désormais, les deux chambres sont en accord quant à l'inapplication d'une clause de conciliation jugée ambiguë. (Cass.11 juillet 2019, n°18-13.460)

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