Faut-il indiquer les griefs sur la convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire?

Pour mémoire, un courant jurisprudentiel s'était récemment développé à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 mai 20141, générant un certain trouble dans les esprits sur la portée de l'absence d'inscription des griefs dans la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire.

La cour d'appel de Paris avait en effet prononcé la nullité d'un licenciement au motif que l'absence d'inscription des griefs dans la convocation avait violé l'article 7 de la convention n°158 de l'OIT2 et le principe fondamental du respect des droits de la défense3.

La Cour de cassation, qui n'avait pas eu l'occasion de se prononcer sur le sujet depuis cet arrêt, a mis fin à cette tendance jurisprudentielle, par une décision en date du 6 avril 2016 (Cass. Soc. 6 avril 2016, n°14-23.198). La chambre sociale a affirmé le principe selon lequel la mention des griefs ou des faits reprochés au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas obligatoire.

Dans le cas soumis à la Haute Juridiction, un responsable de restauration avait été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Il contestait son licenciement, au motif qu'en l'absence d'indication des griefs reprochés, la convocation à l'entretien préalable ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense et violait ainsi l'article 7 de la convention n°158 de l'OIT. Le salarié faisait donc valoir que son licenciement était entaché de nullité.

Validant le raisonnement de la cour d'appel ayant débouté le salarié de sa demande, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que :

"l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable avait été tenu régulièrement a, sans violer les droits de la défense, légalement justifié sa décision"

Cet arrêt fait écho à une jurisprudence établie de la Cour de cassation4. En définitive, ce n'est qu'au cours de l'entretien préalable que l'employeur doit exposer au salarié les motifs de la sanction envisagée (art. L.1232-3 et L.1332-2 c. du travail).

Toutefois, il convient de prêter attention aux dispositions de certaines conventions collectives qui imposent la mention des griefs dans la lettre de convocation. A défaut, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse5.

Footnotes

1 CA Paris, 7 mai 2014, CPH Evreux, 26 mai 2015, n°13/00379

2 L'article 7 de la convention n°158 de l'OIT dispose "qu'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par l'employeur."

3 CA Paris , 7 mai 2014 : "l'entretien préalable constituant la seule étape de la procédure pendant laquelle le salarié a, légalement, le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, avec l'aide d'un défenseur, le respect des droits de la défense implique effectivement, que celle-ci puisse être préparée, dans la perspective de l'entretien préalable en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant, non seulement la sanction que l'employeur envisage de prendre, mais surtout les reproches que l'employeur s'apprête à articuler à l'encontre de son salarié [...] ce manquement dans le respect des dispositions de la Convention 158 de l'organisation internationale du travail, mais aussi d'un principe fondamental pour le respect des droits de la défense, entache également de nullité ledit licenciement."

4 Cass. soc. 19 déc. 2007, n°06-44.592; Cass. soc. 4 fév. 2009, n°07-41.378

5 Cass. soc. 9 janvier 2013, n°11-25.646

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