L'obligation applicable aux sociétés françaises de déposer des informations relatives à leur bénéficiaire effectif auprès du Registre du Commerce et des Sociétés est régie par :

  • l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite "loi Sapin II") qui sont codifiées aux articles L.561-2-1 à L.561-50 du Code monétaire et financier ("CMF") ;
  • le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 (le "Décret") codifié aux articles R.561-55 à R.561-63 du CMF ; et
  • l'article L.123-6 du Code de Commerce.

I. Définition de bénéficiaire effectif

Conformément à l'article R.561-1 du CMF, on entend par "bénéficiaire effectif" la ou les personnes physiques qui (i) soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, (ii) soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

II. Entités concernées

L'obligation de fournir et de conserver des informations sur les bénéficiaires effectifs s'impose aux sociétés, aux groupements d'intérêts économiques et autres entités juridiques tenues de s'immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés.

En effet, en application de l'article L.123-1 du Code de Commerce sur renvoi de l'article L.561-46 du CMF, les sociétés et entités juridiques visées par l'obligation de fournir des informations relatives à leur bénéficiaire effectif sont :

  • les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ;
  • les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; et
  • les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

III. Délais pour se conformer à l'obligation de dépôt

S'agissant des délais applicables aux sociétés ayant l'obligation de fournir les informations relatives à leur bénéficiaire effectif, il convient de préciser qu'une distinction entre les sociétés immatriculées avant et après le 1er août 2017 est opérée.

a. Délais applicables aux sociétés immatriculées après le 1er août 2017

Pour les sociétés immatriculées après le 1er août 2017, l’article R.561-55 du CMF dispose que le document relatif à l'identité du bénéficiaire effectif doit être déposé au greffe du tribunal de commerce :

  • lors de la demande d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ; ou
  • au plus tard dans les quinze (15) jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création de la société.

Par ailleurs, les éventuelles mises à jour relatives aux informations du bénéficiaire effectif doivent être déposées au greffe du tribunal de commerce dans les trente (30) jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations.

Délais applicables aux sociétés immatriculées avant le 1er août 2017

En application de l'article 5 du Décret, les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 devront procéder au dépôt du document relatif à l'identité de leur bénéficiaire effectif au plus tard le 1er avril 2018.

IV. Forme et contenu du document relatif au bénéficiaire effectif

Conformément à l'article R.561-56 CMF, le document relatif au bénéficiaire effectif de la société doit:

  • être daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt ;
  • contenir les informations suivantes concernant la société ou l'entité juridique :

    • sa dénomination ou raison sociale ;
    • sa forme juridique ;
    • l'adresse de son siège social ; et
    • le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
  • contenir les informations suivantes concernant le bénéficiaire effectif :

    • les noms, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
    • les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique ; et
    • la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique.

V. Sanctions

En application de l'article L.561-48 du CMF, si une société n'a pas procédé au dépôt du document relatif à l'identité de son bénéficiaire effectif, le président du tribunal pourra, d'office ou suite à une requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre à la société, au besoin sous astreinte, de procéder ou faire procéder au dépôt du document.

En application de l'article L.561-62 du CMF, le président du tribunal rendra alors une ordonnance dans laquelle il fixera le délai de dépôt des pièces et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.

VI. Personnes ayant accès au document d'identification du bénéficiaire effectif

En application de l'article L.561-46 du CMF, seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :

  • la société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
  • sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :

    • les autorités judiciaires ;
    • la cellule de renseignement financier nationale ;
    • les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
    • les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
    • les autorités de contrôle mentionnées à l'article L.561-36 du CMF ;
  • les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; et
  • toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique concernée.

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