1 - Le banquier, ou si l'on préfère une terminologie plus technique, l'établissement de crédit, a-t-il des fonctions sociales 1 ? La question est assez provocatrice comme l'a souligné Monsieur Michel Sapin car le monde bancaire, dominé par l'argent et la rentabilité, semble hermétique à toute autre valeur 2, et notamment à la gratuité, ce qu'a souligné Madame Caroline Houin- Bressand. Cela peut se comprendre puisque les crédits sont par hypothèse consentis à titre onéreux 3 et que la banque est une entreprise comme les autres, à la recherche du lucre (et des clients aisés de préférence aux clients modestes), tout au moins si l'on s'en tient à la jurisprudence européenne relative aux dispositions des traités concernant les ententes et les abus de position dominante 4, cela malgré son rôle dans la distribution du crédit et sa contribution au financement de l'économie.

2 - Ce rôle central en matière de crédit – révélateur, selon Monsieur Nicolas Thery, des fonctions sociales du banquier – est d'ailleurs de l'essence même du banquier car la distribution du crédit est, avec la réception de fonds du public, au coeur de la notion de l'établissement de crédit 5. Ces deux activités sont intimement liées car un établissement de crédit ne peut pas se contenter de distribuer des crédits ; il doit également recevoir des fonds du public. Ce lien n'est pas étonnant car cette activité rejoint la fonction traditionnelle du banquier qui réside dans l'intermédiation bancaire 6 : en réceptionnant l'épargne afin de le redistribuer sous forme de crédit, il est le lien entre les déposants et les emprunteurs. Étant rappelé que la distribution du crédit peut être réalisée alors même que le banquier n'a pas les liquidités nécessaires, ce qui le conduit à contribuer à la création monétaire. D'où les règles qui permettent aux banques centrales d'agir sur la distribution des crédits bancaires, cette action leur permettant de contrôler la création monétaire 7.

3 - Le banquier participe ainsi à la mise en oeuvre de certaines politiques publiques. D'autres exemples peuvent être donnés : la lutte contre les chèques sans provision 8 et la lutte contre le blanchiment d'argent 9. Dès lors n'est-il pas inconcevable, si les autorités publiques le décident, d'investir le banquier de fonctions sociales. Sa participation à la lutte contre l'exclusion bancaire l'illustre. On peut également rappeler que c'est la loi bancaire du 24 janvier 1984 10 qui a consacré le droit au compte 11, que le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour en renforcer l'effectivité, notamment en 1998 12, 2008 13 et 2016 14 – ce que M. Thibault de Ravel d'Esclapon a rappelé – et que les autorités européennes ont pris compte ce droit au compte dans une directive du 23 juillet 2014 15 qui a été évoquée par Madame Caroline Kleiner.

4 - On peut toutefois s'interroger : n'est-il pas paradoxal d'imposer au banquier des fonctions sociales (1) ? Cette question, qui se pose même si la responsabilité sociale des entreprises, y compris les établissements de crédit, tend à se développer comme l'a souligné Monsieur Jean-Philippe Kovar, n'est toutefois pas la seule à devoir être posée. Car on peut se demander de quelles fonctions sociales il s'agit (2). Est-ce que la reconnaissance de telles fonctions implique la reconnaissance de droits au profit des clients ? Est-ce que, dans le même temps, elle implique des obligations et devoirs, notamment d'ordre déontologique ? L'un des thèmes du colloque, dont monsieur Kévin Magnier-Merran était en charge, le suggère. Étant observé que les banquiers ne sont pas seuls à être investis de fonctions sociales en matière de financement (3). Étant encore observé que, comme l'a souligné monsieur Michel Sapin, la question de savoir comment le banquier appréhende ses fonctions sociales conduit à s'interroger sur ce qui est souhaité et subi par lui.

1. N'y-a-t-il pas un paradoxe à parler de fonctions sociales du banquier ?

5 - On pourrait penser que le banquier n'a pas à assumer de fonctions sociales car son rôle est d'ordre économique et financier ; il n'est pas d'ordre social. Cette vision est toutefois très limitée car le banquier est un acteur parmi d'autres et qu'il ne peut pas vivre dans une bulle. Il le peut d'autant moins dans une société au sein de laquelle il est très difficile de vivre si on n'a pas de compte bancaire. L'accès aux comptes bancaires, qui varie d'un pays à un autre – monsieur Michel Fournier l'a rappelé – est primordial, en particulier tant en raison de la domiciliation des salaires que de l'obligation d'effectuer des paiements autrement qu'en espèces, ce dont le législateur a bien conscience en facilitant l'accès des personnes à ces comptes.

6 - Mais si d'un point de vue général il n'y a, malgré l'apparence, aucun paradoxe à faire assumer des fonctions sociales au banquier, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un paradoxe d'ordre technique car le statut bancaire, tel qu'il est prévu par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 511-1 et s.), est principalement financier : les conditions posées pour l'agrément bancaire, telles que les exigences capitalistiques et organisationnelles, et la législation prudentielle applicable aux établissements de crédit le confirment amplement. Cette approche n'est pas étonnante en raison de l'objectif poursuivi : la sécurité du système financier et des déposants. Cet objectif impose d'assurer la stabilité financière des établissements de crédit.

7 - Cette approche n'a jamais été sans limites : le rôle des banques mutualistes ou coopératives ainsi que celui des caisses de crédit municipal l'illustrent. Ce sont traditionnellement des organismes que l'on peut plus ou moins rattacher au financement de l'économie sociale, locale et professionnelle : leur activité était orientée vers certains groupes de personnes, telles que les personnes les plus démunies ou les petites et moyennes entreprises. Certains de ces établissements le sont encore assez nettement : les caisses de crédit municipal sont ainsi des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale qui ont « notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêt sur gages corporels dont elles ont le monopole » (C. mon. fin., art. L. 514-1, I, al. 1er). De même, « le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale » (C. mon. fin., art. L. 512-85).

8 - On doit observer que même pour ces entreprises bancaires, les conditions d'agrément sont d'ordre financier. On doit toutefois noter que « pour fixer les conditions de son agrément, l'ACPR peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit » (C. mon. fin., art. L. 511-10, III, al. 3). Cet élément d'appréciation a été introduit en 2001 16 afin de permettre le développement des établissements qui ont vocation à répondre aux besoins des personnes les plus défavorisées.

9 - Les établissements participant à ce secteur de l'économie sociale et solidaire ont toutefois tendance à se banaliser comme le prouve l'élargissement des compétences des banques mutualistes et coopératives. Mais comme l'a rappelé monsieur Nicolas Thery, leur rôle ne doit pas être négligé, celui-ci soulignant que le statut coopératif et le mutualisme favorisent la protection des clients, les principes (liberté/responsabilité/solidarité) qui sont à leur base permettant de concilier les intérêts des clients et des associés/souscripteurs ; la protection des clients est mieux assurée par les banques coopératives que par les autres entreprises. Ce qui est notamment illustré par les produits dits alternatifs, tels que les cartes bancaires de partage et les livrets d'épargne de partage 17, proposés par les établissements mutualistes.

10 - On ne peut toutefois pas se limiter à cette catégorie d'établissements de crédit. Toutes les entreprises bancaires, quelle que soit leur catégorie, sont en effet investies de fonctions sociales. Ce qui pose toutefois la question de savoir ce que l'on entend par fonctions sociales.

2. Qu'entend-on par fonctions sociales du banquier ?

11 - Par fonctions sociales du banquier, on entend le rôle que le banquier peut avoir dans la société. Cette approche est très générale et pourrait ne viser que sa fonction dans la distribution du crédit et dans le financement de l'économie, ce qu'a suggéré monsieur Nicolas Théry. Toutefois, à notre avis, le sens à retenir est différent. On vise non pas le professionnel mais le client, la question étant de savoir si ces fonctions sociales doivent bénéficier à l'ensemble des clients ou seulement à certains d'entre eux, notamment les seules personnes physiques n'agissant pour des besoins professionnels, voire même seuls certains d'entre eux : les clients qui sont dans une situation de faiblesse, voire de détresse, et qui, pour cette raison, demande une attention particulière et un traitement spécifique.

12 - Le droit au compte 18, qui traduit les fonctions sociales du banquier selon monsieur Thibault de Ravel d'Esclapon, bénéficie à l'ensemble des clients, personnes physiques ou morales. Si celles-ci se voient opposer un refus de la part de la banque à laquelle ils se sont adressés, elles peuvent saisir la Banque de France qui désignera alors un établissement de crédit qui sera obligé de leur ouvrir un compte. Le dispositif initial, tel qu'il résultait de la loi bancaire du 24 janvier 1984, a été renforcé – M. Thibault de Ravel d'Esclapon l'a rappelé, soulignant que la réforme de 1998 a ouvert une nouvelle ère – afin d'assurer l'effectivité du droit au compte au profit de certains des clients. Celle-ci a été assurée d'une double façon :

- en imposant au banquier qui a refusé d'ouvrir le compte d'aider le requérant, personne physique, refoulé, dans ses démarches auprès de la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 312-1, III, al. 3) ;

- en imposant au banquier désigné à fournir gratuitement (C. mon. fin., art. D. 312-6), aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un certain nombre de prestations de base (C. mon. fin., art. D. 312-5 et D. 312-5-1), l'offre de services devant être spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière (C. mon. fin., art. L. 312-1, II, al. 2) : cette offre comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident (C. mon. fin., art. L. 312-1-3, al. 2).

13 - Cette offre spécifique suscite des difficultés : difficultés de définition du client en situation de fragilité financière ; difficultés de préciser le contenu de l'offre. Mme Caroline Kleiner a insisté sur ces difficultés tandis que monsieur Michel Fournier a rappelé que celles-ci ont conduit l'observatoire de l'inclusion bancaire à arrêter, le 19 décembre 2017, des préconisations à destination des banques (notamment fiabilité des chiffres et gouvernance) pour en renforcer l'utilisation. 14 - L'accès aux services bancaires fait l'objet d'une charte dénommée « charte d'inclusion bancaire et de prévention de surendettement », laquelle a été élaborée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette charte doit non seulement renforcer l'accès aux services mais également faciliter « l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels » 19. L'accès et l'usage des services bancaires et services de paiement doivent être ainsi facilités, ce qui peut expliquer la gratuité dont madame Houin-Bressand nous a parlé. Étant observé que, selon celle-ci, la gratuité n'est pas forcément liée aux fonctions sociales du banquier, mais qu'elle demeure, malgré les possibles dérives, un moyen essentiel pour aider les personnes en situation de fragilité. Étant également observé, comme l'a indiqué monsieur Michel Fournier, que l'inclusion bancaire est en véritable enjeu de société.

15 - L'inclusion bancaire porte, selon ce dernier, sur les dépôts (et donc le droit au compte) ainsi que sur les crédits. La Charte de l'inclusion bancaire, qui traite du surendettement, s'en fait l'écho. Mais en amont demeure la question de savoir s'il y a un droit au crédit participant des fonctions sociales du banquier. Selon un auteur 20, « le crédit est un besoin qui doit être satisfait ». Monsieur Michel Fournier a, quant à lui, souligné que les clients doivent avoir un accès à la forme de crédits qui correspond à leurs besoins.

16 - Le droit au crédit, dont M. Lasserre-Capdeville a parlé, est visé par l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier. Mais ce texte, qui est relatif au pouvoir d'appréciation des autorités en matière d'agrément, est une « fausse reconnaissance » 21 de ce droit, lequel est même considéré comme une « pure hérésie » 22 dans la conception classique du droit bancaire. La Cour de cassation 23 insiste d'ailleurs sur la liberté discrétionnaire du banquier en matière d'octroi et de refus de crédit. Cette conception est toutefois remise en cause par certains 24 qui ont détecté certaines prémices de la reconnaissance d'un droit au crédit, l'idée que le service du crédit puisse constituer un service public étant même avancée.

17 - Cette approche, discutée par monsieur Jérôme Lasserre Capdeville, renforce l'idée que le banquier est investi de fonctions sociales. Mais est-il réellement exact de considérer – messieurs Jean-Phillipe Kovar et Thibault de Ravel d'Esclapon l'ont évoqué – que le banquier soit investi d'une telle mission de service public ? À notre sens la réponse est négative, tout au moins si on s'en tient à la conception française du service public qui se reconnaît à quatre éléments : « une mission d'intérêt général, un droit de regard de l'administration sur les modalités d'accomplissement de la mission, des prérogatives de puissance publique et un contrôle de tutelle » 25. Étant observé que l'on peut se demander, comme l'a fait madame Caroline Houin- Bressand, si cette appréciation peut être affectée par le fait que l'ACPR est investie d'un pouvoir de sanction à l'encontre des établissements de crédit qui méconnaissent la législation qui leur est applicable.

18 - Il n'en reste pas moins que le banquier doit participer à la mise en oeuvre de certaines politiques telles que la lutte contre le surendettement. La charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement s'en fait l'écho. Ce qui conduit à souligner que les fonctions sociales du banquier n'impliquent pas seulement de reconnaître des droits aux clients. Elles postulent également des devoirs et obligations, notamment d'ordre déontologique, à la charge des banquiers. M. Kévin Magnier-Merran nous en a amplement parlé et est revenu sur la difficulté de distinguer la déontologie des obligations civiles, la soft law de la hard law.

3. Est-ce que des intermédiaires du crédit, autres que le banquier, sont investis de fonctions sociales ?

19 - Étant observé que les banquiers ne sont pas les seules à être investis de fonctions sociales. M. Michel Storck nous a ainsi parlé des non-banques, en particulier des organismes de financement spécialisés régis par l'ordonnance du 4 octobre 2017 26. Il a situé cette ordonnance au regard du règlement FEILT du 29 avril 2015 27 et insisté sur la concurrence subie par les établissements de crédit du fait de ces fonds, celle-ci suscitant des questions puisque les organismes de financement spécialisés ne sont pas soumis aux mêmes contraintes prudentielles que les établissements de crédit.

20 - Étant observé qu'auraient pu être également évoqués les fonds d'entrepreunariat social européen 28 (EuSEF – European social entrepreneurship funds) régis par un règlement du 17 avril 2013 29 modifié par un règlement du 25 octobre 2017 30 : ces fonds doivent principalement investir dans des entreprises qui ont pour objectif principal « de produire des effets sociaux positifs et mesurables », pour autant que les entreprises fournissent « des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social » et utilisent « une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social » 31. 21 - Ce qui montre que les fonctions sociales ne bénéficient pas seulement aux personnes physiques ; elles peuvent également profiter aux entreprises. Mais bien sûr l'objectif ultime est que les personnes physiques en soient les bénéficiaires. Etant observé que derrière les EuSEF, il y a souvent des banquiers, ce qui fait que ces fonds sont une manifestation supplémentaire de l'action des banques au service de l'utilité sociale. 22 - Le colloque a été riche. Il a montré comment les mentalités ont évolué. Si aujourd'hui, il paraît normal d'investir le banquier de fonctions sociales, il n'en était pas de même dans les années 1950/1960. Par ailleurs, si le droit au compte date de 1984, c'est surtout à la fin des années 1990 que l'approche sociale des fonctions du banquier a commencé à s'imposer. Les progrès sont certains mais sans doute en reste-t-il à faire. Et comme les sujets sont multiples alors que le temps d'un colloque est limité et implique des choix, il est clair que le thème des fonctions sociales du banquier est loin d'être épuisé et que d'autres colloques pourront être, sur ce thème, organisés.

Footnotes

 1. V. J. Lasserre Capdeville et N. Théry, La banque a-t-elle en 2018 des fonctions sociales ? : JCP G 2018, 193.

2. A. Téhrani, Finance alternative et droit des assurances in Droit de la finance alternative (dir. J.-M. Moulin, préf. de M. Nowak et Th. Bonneau) : Bruylant, 2017, p. 287, spéc. n° 1.

3. V. Th. Bonneau, Droit bancaire : LGDJ, 12e éd., 2017, spéc. n° 59.

4. V. Th. Bonneau, préc. note 3, spéc. n° 300.

5. C. mon. fin., art. L. 511-1, I : " Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 ".

6. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, préc. note 3.

7. Th. Bonneau, Droit bancaire, préc. note 3, spéc. n° 319 et s.

8. Th. Bonneau, Droit bancaire, préc. note 3, spéc. n° 627 et s.

9. Th. Bonneau, Droit bancaire, préc. note 3, spéc. n° 329 et s.

10. L. n° 84-46, 24 janv. 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

11. L. n° 84-46, 24 janv. 1984, art. 58.

12. L. n° 98-657, 29 juill. 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, art. 137.

13. L. n° 2008-776, 4 août 2008 de modernisation de l'économie, art. 145, XI.

14. Ord. n° 2016-1808, 22 déc. 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

15. PE et Cons. UE, dir. 2014/92/UE, 23 juill 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestation de base. - V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale : Bruylant, 3e éd., 2016, spéc. n° 474.1 et s.

16. L. n° 2001-420, 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, art. 10.

17. V. R. Vabres, Le financement alternatif assuré par les banques coopératives et mutualistes in Droit de la finance alternative, préc. note 2, p. 92, spéc p. 99 et s.

18. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, préc. note 3, spéc. n° 493.

19. C. mon. fin., art. L. 312-1-1 A, al. 2. - A. 5 nov. 2014 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement.

20. D. Legeais, Opérations de crédit : LexisNexis, 2015, spéc. n° 520.

21. D. Legeais, préc. note 29, spéc. n° 518.

22. D. Legeais, préc. note 29, spéc. n° 517.

23. Cass., ass. plén., 9 oct. 2006 : Bull. civ. n° 11, p. 27 ; JCPG2006, II, 10175, note Th. Bonneau ; JCP E 2006, 2618, note A. Viandier, 1679, n° 19, note N. Mathey ; Banque et droit 2007, n° 111, p. 25, obs. Th. Bonneau ; D. 2006, p. 2525, obs. X. Delpech ; D. 2006, p. 2933, obs. D. Houtcieff ; D. 2007, p. 758, obs. D.-R. Martin ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 13, note F-J. Crédot et Th. Samin ; RTD com. 2007, p. 207, obs. D. Legeais. - Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16.839 : JurisData n° 2017-021038 ; JCP E 2017, 1665, note N. Dissaux ; AJ Contrat 2017, p. 530, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB déc. 2017, p. 3, obs. S. Piédelièvre.

24. D. Legeais, préc. note 29, spéc. n° 519 et s.

25. D. Legeais, préc. note 29, spéc. n° 521.

26. Ord. n° 2017-1432, 4 oct. 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette.

27. PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2015/760, 29 avr. 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

28. V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale : Bruylant, 3e éd., 2016, n° 451.3 et s.

29. PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 346/2013, 17 avr. 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens.

30. PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2017/1991, 25 oct. 2017 modifiant le règlement (UE) n° 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) n° 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreunariat social européens.

31. PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 346/2013, 17 avr. 2013, art. 3, § 1, b, d et e, art. 5 (tel que modifié par PE et Cons UE, règl. (UE) 2017/1991, 25 oct. 2017).

Originally published in Revue de Droit Bancaire et Financier

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.