Alors que précédemment seuls étaient indemnisés les salariés exposés à l'amiante dont leur entreprise figurait sur une liste établie à cet effet, dorénavant tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique peut évoquer un préjudice d'anxiété.

Ce préjudice d'anxiété est l'angoisse ressentie, par un salarié, en raison du risque élevé qui découle de son exposition, dans le cadre de son activité, à une substance nocive ou toxique de développer une pathologie grave.

Cette évolution était prévisible, la première pierre ayant été posée le 5 avril 20191. Le 11 septembre 2019, il n'y a plus d'ambiguïté.

L'obligation de sécurité de l'employeur est dorénavant au cSur du débat sur le préjudice d'anxiété. La vigilance de l'employeur doit être renforcée et encore plus celle des employeurs exploitant des installations classées pour la protection de l'environnement (« ICPE »), notamment les sites classés Seveso.

Ceci annonce un contentieux qui a encore de beaux jours eu égard aux nombreuses questions restant en suspens.

LE PREJUDICE D'ANXIETE JUSQUE LA CANTONNE AUX PRE-RETRAITES AMIANTE

La réparation du trouble psychologique tenant à l'angoisse permanente face au risque de développer une maladie a été reconnue pour la première fois le 10 mai 20102 aux seuls retraités de l'amiante.

En effet, seuls pouvaient se prévaloir d'un préjudice d'anxiété3, les salariés ayant travaillé dans un établissement répertorié à l'article 41 de la loi du 23 décembre 19984 ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, c'est-à-dire, les sites dont les opérations liées à l'amiante occupaient une part importante de l'activité.

Ce cantonnement strict s'accompagnait toutefois de conditions souples quant à la réparation de ce préjudice. Il était instauré une présomption d'exposition du salarié par le simple fait que son entreprise figure sur un site répertorié sans tenir compte de la situation concrète du salarié et notamment du poste occupé.

Si l'exposition d'un ouvrier fabriquant des pièces amiantées fait peu de doutes, la situation de son collègue comptable dont le bureau est totalement isolé de l'outil de production interroge davantage.

Quant à la preuve de l'anxiété, si la chambre sociale exigeait initialement que le demandeur à l'action se soumette à des contrôles et examens médicaux réguliers, cette condition a rapidement été abandonnée5 par le juge. Finalement, le préjudice d'anxiété se résumait à la réparation automatique d'un préjudice lié au fait d'être éligible au bénéfice d'une préretraite amiante dans les conditions précitées.

En résumé, peu important la réalité de l'exposition, peu important l'existence d'une anxiété caractérisée, peu important l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité6, seule comptait l'inscription du site sur les listes définies par arrêté ministériel et ouvrant droit à l'ACAATA.

Toutefois, cette jurisprudence souffrait de telles incohérences qu'un revirement devenait inéluctable. Il était temps de revenir à une plus grande orthodoxie juridique.

 

LE PREJUDICE D'ANXIETE NOUVEAU : QUELLE (R)EVOLUTION ?

Le 5 avril 2019, une première étape a été franchie. La Cour de Cassation reconnaissait que les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur avaient vocation à s'appliquer. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, peu important que son employeur ne soit pas répertorié.

Le manquement à l'obligation de sécurité est désormais érigé en fondement de l'action en réparation du préjudice d'anxiété avec les règles de preuve y attachées.

Le salarié doit apporter la preuve de l'exposition, la preuve du manquement à une règle de sécurité, la preuve que ce manquement a généré un préjudice personnel, actuel et certain d'anxiété.

L'employeur peut quant à lui échapper à toute condamnation en démontrant qu'il a pris « toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs  », qu'il a, en somme, respecté son obligation de sécurité qui n'est plus une obligation de résultat7 mais de moyen renforcée.

Le 11 septembre dernier8, le préjudice d'anxiété a été élargi à toute substance nocive ou toxique.

Le nouveau régime place désormais la prévention des risques au cSur du préjudice d'anxiété9, le visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail en est la meilleure preuve. Ces articles visent les principes généraux de prévention et mesures à prendre par l'employeur pour assurer la sécurité des salariés.

L'employeur peut, certes, éviter d'avoir à réparer le préjudice d'anxiété, mais c'est à la condition qu'il démontre avoir pris « toutes » les mesures prévues par les textes susvisés.  

S'ils traitent du passé, ces deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 2019 rappellent toutefois que de nombreux salariés sont exposés au quotidien à des substances nocives. Ainsi, 10% des salariés, soit 1,8 million de personnes, sont exposés à au moins un produit cancérigène10.

Les employeurs de ces salariés savent désormais que ces derniers sont susceptibles de rechercher leur responsabilité s'ils estiment subir un préjudice d'anxiété du fait de leur exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

La vigilance de ces employeurs (dont les exploitants d'ICPE, notamment ceux des sites Seveso) doit donc, le cas échéant, se renforcer. Il est recommandé que ces derniers s'assurent dès maintenant qu'ils prennent bien toutes les mesures découlant de leur obligation générale de sécurité.

A cet égard, il convient tout particulièrement qu'ils s'assurent que leurs salariés interviennent dans des conditions conformes aux règles juridiques strictes et souvent très détaillées applicables tant au titre du code du travail que du code de l'environnement ou d'autres législations sectorielles.  

TOUTEFOIS DES QUESTIONS DEMEURENT

Quelles substances seront concernées ?

La Cour de cassation parle de « substance nocive ou toxique » mais s'agit-il de matières pouvant donner lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle ?

Est-ce que seule l'exposition à des agents cancérigènes permettra de solliciter la réparation d'un préjudice d'anxiété ?

Ou le préjudice d'anxiété concerne-t-il également les expositions aux substances mutagènes ou toxiques pour la reproduction ?

A notre sens, il y a fort à penser que les juges utiliseront les tableaux de maladies professionnelles comme outil de sélection des substances pouvant donner lieu à la réparation d'un préjudice d'anxiété.

A titre d'illustration, tout comme l'amiante, le risque cancérogène figure dans 19 tableaux de maladies professionnelles.

Dans ces tableaux figurent notamment les substances auxquelles les salariés sont les plus exposés telles que les gaz d'échappement, les huiles minérales, la silice cristalline, les poussières de bois etc11.

Quels sont la durée et le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété ?

L'action en réparation du préjudice d'anxiété est soumise à la prescription quinquennale des actions civiles personnelles ou mobilières12 .

Le délai de prescription est un véritable enjeu et appellera, à n'en pas douter, une jurisprudence foisonnante.

La question se pose du point de départ du délai de prescription.

La Cour de cassation a toujours fixé le point de départ de l'action au jour où le salarié a eu connaissance du risque auquel il était exposé. Jusqu'à l'arrêt du 5 avril 2019, la chambre sociale fixait le point de départ du délai de la prescription à la date de publication de l'arrêté ministériel de classement de l'entreprise sur une liste ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA13.

Dès lors que le préjudice d'anxiété est désormais détaché du bénéfice de l'ACAATA et même de l'amiante, la question se pose de la date à laquelle le salarié aura eu connaissance du risque qui fixera le point de départ de la prescription.

Cette question rejoint, ici encore, l'importance des actions de prévention de l'employeur et leur traçabilité qui permettra, en cas de litige, de démontrer de manière certaine la date à laquelle le salarié aura eu connaissance du risque.

Est-ce que cela change pour les retraités de l'amiante ou conservent-ils leur ancien régime ?

La question se pose de savoir s'ils continueront à bénéficier du régime favorable de preuve dont ils disposaient jusqu'à présent ou s'ils devront à l'avenir être soumis aux nouvelles conditions dégagées par la Cour de cassation pour solliciter la réparation du préjudice d'anxiété.

A notre sens, si cet ancien régime venait à subsister, cela serait totalement contraire à l'esprit de la nouvelle jurisprudence dont l'objectif n'est pas, nous semble-t-il, seulement d'élargir le bénéfice de l'action en réparation du préjudice d'anxiété mais aussi, de revenir à une rigueur quant au fondement juridique de l'action et aux règles de preuves.

En tout état de cause, l'impact de cette problématique sera limité puisque l'on sait que 79% des établissements inscrits sur les listes par arrêté ministériel, l'ont été au cours des trois premières années du dispositif, soit 1355 établissements sur un total de 1715 au 31 décembre 201814. Autrement dit, soit les intéressés ont d'ores et déjà agi devant le juge en réparation du préjudice d'anxiété, soit leur action est prescrite pour la plupart d'entre eux.

Comment apporter la preuve de son préjudice ?

Le salarié doit désormais apporter des preuves tangibles de nature à démontrer l'anxiété.

Assisterons-nous à un retour à la solution initiale de la Cour de cassation qui exigeait un suivi médical du salarié, caractérisé par des contrôles et examens réguliers ou bien est ce que les témoignages et attestations des proches suffiront à établir l'anxiété ?

Les arrêts à venir nous le diront.

La rigueur dans l'administration de la preuve pourrait, à notre sens, être un moyen de limiter les actions judiciaires qui risquent désormais d'être nombreuses.

Une chose est sure, nous n'avons pas fini de parler du préjudice d'anxiété...

Footnotes

1 Cass Ass plen du 5 avril 2019 n°18-17.442

2 Cass. soc., 11 mai 2010, n°09-42.241

3 Cass. Soc., 3 mars 2015, n°13-26.175

4 La loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 a créé un dispositif de préretraite permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, âgés d'au moins cinquante ans, de percevoir une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Ce dispositif a ensuite été élargi aux salariés ou aux anciens salariés de la construction ou de la réparation navale ainsi qu'aux dockers employés dans des ports où étaient manipulés de l'amiante.

5 Cass. soc., 4 décembre 2012, n°11-26.294 ; Cass. soc., 2 avril 2014, n°12-29.825

6 Cass. Soc., 26 avril 2017, n°15-19.037

7 Cass. soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444

8 Cass. soc., 11 septembre 2019, n°17-24.979

9 SSL, n°1857, 15 avril 2019

10 Présentation des premiers résultats de l'enquête SUMER (Surveillance Médicale des Expositions des salariés aux Risques professionnels) 2017.

11 http://www.inrs.fr/risques/chimiques/maladies-origine-professionnelle-accidents-travail.html

12 Cass. soc., 11 septembre 2019, n°18-50.030

13 Cass. soc., 2 juillet 2014, n°12-29.801

14Réponse de la DGT à l'Avocat Général près de la Cour de cassation du 7 mars 2019

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