Résumé

L'autonomie de l'arbitrage international par rapport aux ordres juridiques étatiques soulève d'importantes questions de théorie générale du droit. Plusieurs représentations de l'arbitrage international s'opposent à ce sujet, celle qui assimile l'arbitre h une juridiction d'un ordre juridique unique, celle qui conçoit l'autonomie de l'arbitrage international par opposition aux ordres juridiques nationaux et celle pour qui cette autonomie repose au contraire sur l'ensemble des droits prêts, à certaines conditions, à reconnaître la sentence arbitrale. Des enjeux pratiques majeurs s'attachent à ces questions.

Summary

The autonomy of international arbitration vis-à-vis national legal orders raises important questions of legal theory. There are several representations of international arbitration : that assimilating the arbitrator to the courts of a single legal system ; that perceiving the autonomy of international arbitration as detached from national legal systems ; and that considering such autonomy as anchored in the entirety of the legal systems that accept, under certain conditions, to recognise the arbitral award. Significant practical consequences follow from these distinctions.

1 - En matière d'arbitrage international, comme dans d'autres branches du droit, les termes de souveraineté et <£ autonomie correspondent l'un et l'autre à des notions particulièrement fortes, dont la puissance d'évocation est réelle et la capacité d'expansion telle qu'elles vont avoir assez naturellement vocation à s'exclure mutuellement.

2 — La puissance d'expansion de la notion d'autonomie en matière d'arbitrage est attestée par le fait que le terme est utilisé dans trois sens distincts au moins. On parle tout d'abord d'autonomie de la convention d'arbitrage. La notion est, comme on sait, destinée à isoler la convention d'arbitrage, généralement la clause compromissoire, du contrat de fond à propos duquel elle a été conclue, de façon à éviter que les vices éventuels de ce dernier n'affectent la validité de la convention d'arbitrage et donc la compétence des arbitres pour en connaître. C'est la raison pour laquelle les arbitres sont compétents pour connaître de l'allégation d'invalidité du contrat principal. Dans ce premier sens, on parle aussi, pour le distinguer des suivants, de séparabilité ou & indépendance de la convention d'arbitrage. Les droits de common law utilisent le terme plus descriptif de severability of the arbitration agreement. Pourtant, même dans ce sens premier, le terme d'autonomie est plus approprié. Il évoque non seulement l'idée de la séparation entre la convention d'arbitrage et la convention de fond, mais également celle selon laquelle la convention d'arbitrage peut être régie par des normes différentes de celles qui gouvernent la convention de fond. La convention d'arbitrage possède son propre droit. Elle est auto-nome.

On parle ensuite, dans un deuxième sens, à?autonomie des parties dans la détermination du droit applicable au fond du litige, ce qu'on appelait au 19e siècle l'autonomie de la volonté, en anglais party autonomy. C'est un beau concept que celui des parties qui se donnent leurs propres normes par l'exercice libre de leur volonté.

On parle enfin, dans un troisième sens, qui est peut-être celui qui soulève aujourd'hui les questions les plus délicates, à'autonomie de l'arbitrage. C'est la question de la place de l'arbitrage dans l'ordonnancement juridique international ou, en d'autres termes, celle de son positionnement à l'égard des ordres juridiques étatiques.

C'est en ce sens surtout que la notion d'autonomie risque d'entrer en collision avec celle de souveraineté.

3 - La souveraineté s'entend du « caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à aucune autre » (Cornu). Typiquement, c'est un attribut de l'Etat. Cette définition traditionnelle de l'État comme puissance souveraine soumise à aucune autre s'accommode mal de l'idée d'autonomie de l'arbitrage en ce qu'elle impliquerait l'existence d'un ordre juridique propre qui viendrait lui faire concurrence.

Certes, l'État peut décider, dans l'exercice de sa souveraineté, de conduire une politique de faveur à l'arbitrage ou au contraire de l'enfermer dans des limites étroites, mais, même dans l'hypothèse la plus libérale à l'égard de l'arbitrage, on ne pourrait parler d'autonomie puisque l'arbitrage puise sa légitimité dans le bon vouloir de l'État qui en organise le fonctionnement.

4 - La tension est manifeste entre les notions de souveraineté des États et d'autonomie de l'arbitrage. Cette tension est-elle irréductible ? Peut-on concevoir l'épanouissement de l'arbitrage comme mode autonome de règlement des différends dans le respect de la souveraineté des États ? Les notions d'autonomie de l'arbitrage et de souveraineté des États sont-elles réellement antinomiques ? La réponse à ces questions - en réalité à cette question fondamentale de l'articulation de l'arbitrage comme mode de règlement des différends du commerce international et des ordres juridiques nationaux — est rendue plus complexe par le rappel des deux composantes complémentaires qui entrent manifestement en ligne de compte dans l'équation.

La première est que l'on ne peut pas parler de souveraineté d'un État mais de souveraineté des Etats. Ce pluriel, qui fait toute la différence, est peut-être banal puisqu'il consiste à rappeler la division du monde en États souverains, c'est-à-dire l'origine du droit international privé et du droit international public. Il est pourtant essentiel. S'il existait un seul ordre juridique, la question de l'autonomie de l'arbitrage ne se poserait pas. L'arbitrage serait bien traité ou non mais il ne serait certainement pas autonome. C'est en raison de son caractère international que l'arbitrage a vocation à s'émanciper. Le réalisme commande de constater que les souverains ont à l'égard de l'arbitrage des attitudes bien différentes et - sans réinventer le droit international privé conçu en termes de conflits de souverainetés - il faudra bien tenter de trouver un système de raisonnement qui soit à même de résorber le chaos susceptible de résulter de cette diversité.

La deuxième considération est tout aussi fondamentale. Elle résulte de l'irruption récente dans la matière des centaines, puis aujourd'hui des milliers, de traités bilatéraux, et des quelques traités multilatéraux, qui prévoient le recours à l'arbitrage en matière de protection des investissements. Il est vrai que le Brésil est resté largement à l'écart du phénomène mais l'existence de ces traités, avec la faculté d'agir directement devant les arbitres qu'ils confèrent aux investisseurs couverts, renouvelle profondément la relation entre le souverain et l'arbitrage. Le souverain est ici - parce qu'il l'a voulu, et donc la souveraineté est respectée dans son principe - un sujet de droit (cf. affaire du Vapeur Wimbledon : « La faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'État ») 2.

Parce qu'il puise ses pouvoirs dans une norme du droit international — le traité - et qu'il applique pour l'essentiel des normes du droit international - le traité bilatéral ou multilatéral sur le fondement duquel il est institué et souvent les principes généraux de droit au sens de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice - l'arbitre est alors incontestablement autonome. Il en est en réalité le juge, le droit international lui donnant à la fois son pouvoir de juger et les moyens de le faire.

C'est pourtant dans la matière d'arbitrage commercial international que la question de l'autonomie et des rapports de l'arbitrage avec le ou les souverains présente le plus grand intérêt, précisément parce qu'il n'existe pas ce fondement théorique incontestable que constitue le droit international. C'est donc à l'arbitrage commercial que je consacrerai l'essentiel des développements qui suivent.

5 - O n aurait tort de croire que cette question, qui paraît extraordinairement abstraite, est dénuée d'enjeux pratiques. On constate au contraire que plusieurs des questions les plus difficiles de l'arbitrage qui se posent aujourd'hui dans la jurisprudence de différents États dépendent très précisément de la réponse que l'on apporte à la question de l'autonomie de l'arbitrage par rapport aux souverains.

Je montrerai donc les enjeux de la question avant de revenir sur certains des aspects théoriques de l'autonomie de l'arbitrage par rapport aux États souverains.

I. - LES ENJEUX DE LA QUESTION DE L'AUTONOMIE DE L'ARBITRAGE PAR RAPPORT AUX SOUVERAINS

6 - Ces enjeux sont multiples et fondamentaux.

On pourrait évoquer à ce titre la question du sort que les arbitres doivent réserver aux lois de police, expression même de la souveraineté, et de la notion, plus conforme à leur nature et à la source des pouvoirs des arbitres, d'ordre public transnational. On pourrait également parler des règles de procédure applicables ou des méthodes de détermination du droit applicable au fond du litige par les arbitres.

Je m'en tiendrai cependant, du fait de leur actualité brûlante, à trois illustrations de la question de l'autonomie de l'arbitrage.

A. - Sort réservé dans les autres Etats aux sentences annulées dans l'Etat du siège de l'arbitrage

7 - La question a été évoquée cet après-midi. Elle fait ressortir le contraste entre la jurisprudence française et la jurisprudence américaine la plus récente.

8 - Le 31 mars 2005 dans l'affaire Putrabali3 et le 29 septembre 2005 dans l'affaire International Bechtel Co , la cour d'appel de Paris a réaffirmé sa jurisprudence StéNorsolor5, StéHilmarton et Chromalloy 7, ligne jurisprudentielle maintenue fermement depuis plus de vingt ans.

Une sentence arbitrale annulée au siège peut néanmoins être exécutée dans d'autres ordres juridiques nationaux. La raison d'être de cette jurisprudence, rappelée dans l'affaire Bechtel, est que « [la sentence] n'est pas intégrée dans l'ordre juridique [de l'Etat d'origine] de sorte que son éventuelle annulation par le juge du siège ne porte pas atteinte à son existence en empêchant sa reconnaissance et son exécution dans d'autres ordres juridiques nationaux. ».

C'est bien parce que l'arbitrage est autonome par rapport à l'État du siège que l'on peut reconnaître la validité de la sentence au lieu d'exécution en dépit de l'annulation dans l'Etat d'origine.

9 — Dans le même temps, la jurisprudence américaine la plus récente, tout en acceptant certaines nuances, retient pour l'essentiel la solution inverse. Par un arrêt du 17 mars 2006, rendu dans l'affaire TermoRio, la Cour de district fédérale du District de Columbia 8 refuse de reconnaître une sentence annulée en Colombie au motif qu'il n'était pas acceptable, ou pas encore, de recourir à un arbitrage CCI .

On voit bien ce que fait le juge américain. Il refuse de raisonner sur la sentence comme norme première. Il raisonne au contraire sur la décision des juridictions colombiennes et se demande s'il y a lieu de refuser de la reconnaître du fait de sa contrariété éventuelle avec la conception américaine de l'ordre public international.

La même démarche a été suivie dans l'affaire Bechtel. L'annulation de la sentence à Dubaï pour ne pas avoir fait prêter serment les témoins dans les formes requises paraît suspecte mais les standards de rejet d'une décision pour contrariété à l'ordre public sont très élevés et en définitive on hésite à le faire.

Le résultat n'est guère satisfaisant. Mais sur le plan de la méthode, c'est la négation de l'autonomie de l'arbitrage. L'arbitrage est, dans cette perspective, considéré comme une sorte de premier degré de juridiction. Tout se joue en définitive devant les juridictions d'un État, celui du siège, qui se trouve être celui que le choix de l'arbitrage avait précisément pour objet d'éviter, puisqu'il s'agit des juridictions nationales de l'un des co-contractants.

On le voit, ou bien l'arbitrage est considéré comme autonome ou il est subordonné aux juridictions d'un Etat — généralement celui du siège mais pas nécessairement — ce qui fait qu'il n'y aurait de véritable reconnaissance qu'à propos des décisions d'un Etat se prononçant sur le sort de la sentence arbitrale.

On nie l'existence de la sentence comme norme primaire à reconnaître, pour ne raisonner que sur la norme primaire que serait la décision prononçant son invalidité, la sentence elle-même étant reléguée à une catégorie en sous-ordre.

10 - La deuxième illustration de l'importance de la question de l'autonomie de l'arbitrage est celle que soulève la situation rigoureusement inverse de celle qui vient d'être examinée.

Footnotes

1. Cette communication au Sixième Congrès du Comité brésilien de l'arbitrage du 1er novembre 2006 à Salvador de Bahia, ici reproduite dans sa forme d'origine, a été reprise et développée dans le cours donné en juillet 2007 par l'auteur à l'Académie de Droit International de La Haye sous le titre Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international-, à paraître dans le Recueil des cours de l'Académie.

2. CPJI, 17 août 1923 : Rec. CPJI1923, série A, n° 1.

3. CA Paris, 31 mars 2005, Sté PT Putrabali Adyamulia : Rev. arb. 2006, p. 665, note E. Gaillard. Cette affaire a ultérieurement fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. lrc civ., 29 juin 2007, n ° 05-18.053, Sté PT Putrabali Adyamulia cl Sté Rena Holding et a. : Juris-Data n ° 2007-039759 ; JDI2007, comm. 23, p. 1228, note Th. Clay ; Rev. arb. 2007, n°3, note E. Gaillard) rendu sous la présidence de Jean-Pierre Ancel. La cour a affirmé, par une formule très forte, que « (...) la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées (...) ».

4. CA Paris, 29 sept. 2005, n ° 2004/07635 : Juris-Data n ° 2005-287354.

5. CA Paris, 19 nov. 1982 : Juris-Data n" 1982-029950. - Cass. Ve av., 9 oct. 1984, StéPabkk Ticaret Limited cl Norsolor : Juris-Data n ° 1984-701835 ; Rev. arb. 1985, p. 431, note B. Goldman ; JDI 1985, p. 680, notePh. Kahn ; D. 1985, jurispr. p. 101, notej. Robert.

6. CA Paris, 19 déc. 1991 : Juris-Data n ° 1991-025291. - Cass. Ve civ., 23 mars 1994, n ° 92-15.137 : Juris-Data n° 1994-000833 ; Rev. arb. 1994, p. 327, note Ch. Jarrosson ; JDI 1994, p. 701, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP 1995, p. 356, note B. Oppetit.

7. CAParis, Mjanv. 1997: Juris-Data n° 1997-720502 ; JDI 1998, p. 759, note E. Gaillard.

8. US District Court, District of Columbia, 17 mars 2006, TermoRio SA ESP et al. v. Electrificadora del Atlantico S.A. ESP et al, 421 F Supp. 2d 87 : Rev. arb. 2006, p. 786, notej. Paubson.

9. La décision a été maintenue, en termes moins subtils encore, par un arrêt de la Cour d'appel fédérale du District de Columbia : US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 17 mai 2007, TermoRio SA ESP et al. v. Electranta SP et al. :2007USApp. Lexis 12201 ; Rev. arb. 2007, n° 5, note J. Paulsson.

10. High Court, com., 11 janv. 2005, Svenska Petroleum Exploration AB v Government of the Republic of Lithuania and another : [2005] All ER (D) 15 (Jan).

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