I. Introduction

1. Sans prétention aucune à l'exhaustivité, la présente chronique résume certains des arrêts les plus pertinents rendus par le Tribunal fédéral (TF) en matière de procédure pénale au cours de l'année 2015. La plupart des arrêts cités ont été rendus en application du Code de procédure pénale (CPP) du 5 octobre 2007.

II. Principes régissant la procédure pénale

2. Il y a composition irrégulière du tribunal et, par conséquent, violation des art. 6 CEDH et 30 Cst. (droit à un tribunal établi par la loi), si un des juges ne remplissait plus, en raison du dépassement de la limite d'âge, les conditions d'éligibilité prescrites par le droit cantonal. Ce vice entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans une composition régulière1.

3. Outre les cas d'abus de droit, l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1er Cst., art. 3 al. 2 let. a et b CPP) oblige les autorités à signifier au recourant qu'il n'a pas apposé sa signature l'acte de recours et à lui accorder, si nécessaire, un délai pour remédier à son oubli2.

III. Autorités pénales

4. L'apparence de prévention d'un membre du tribunal envers un des coprévenus n'est pas un motif qui justifie la disjonction de la procédure (au sens de l'art. 30 CPP). Dans ce cas, on instaurera plutôt un nouveau juge en qualité de direction de la procédure, qui dirigera la procédure contre l'ensemble des coprévenus3.

IV. Récusation

5. L'art. 30 al. 1er Cst. instaure le droit constitutionnel à ce que sa cause soit portée devant un tribunal indépendant et impartial. Cette règle s'applique également aux procureurs, lorsqu'ils sont amenés à exercer une fonction de nature juridictionnelle. C'est par exemple le cas, si le procureur rend une décision de non entrée en matière ou une ordonnance pénale4.

6. Le fait pour un expert de connaître la position de confrères qui se sont déjà penchés sur le dossier peut faire craindre un a priori dans le traitement d'un dossier et, par conséquent, sa partialité. Il y a donc lieu de récuser le deuxième expert (art. 56 let. f CPP à lire en lien avec l'art. 30 Cst.), si le Ministère public lui envoie les conclusions de la première expertise ainsi que l'énoncé des questions supprimées5. 7. Il n'y a pas lieu à récuser (selon l'art. 56 let. f CPP par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP) un expert psychiatrique qui se prononce sur trois coauteurs, pour autant que ses conclusions portant sur l'un d'eux lui laissent la latitude nécessaire pour pouvoir expertiser les autres participants de façon indépendante et impartiale6.

V. Règles générales de procedure

8. L'activité des chroniqueurs judiciaires sert de « pont » entre les tribunaux et le grand public. Elle revêt, de ce fait, un intérêt public considérable et se voit protégée par la liberté des médias (art. 17 Cst., mais aussi art. 16 al. 3 Cst.). Par conséquent, interdire aux chroniqueurs judiciaires la publication de certaines informations du procès constitue une atteinte à un droit fondamental. Pour être tolérable, l'interdiction et les sanctions qui pourraient en découler doivent être ancrées dans une loi au sens formel du terme et satisfaire aux autres exigences de l'art. 36 Cst. (intérêt public, respect du principe de proportionnalité et inviolabilité de l'essence du droit fondamental)7.

9. Le justiciable qui requiert une première prolongation du délai (art. 92 CPP, prolongation de délais et ajournement de termes) pour déposer son mémoire d'appel motivé peut se contenter de rendre le motif de prolongation « plausible ». Une surcharge temporaire de travail peut, à ce titre, suffire pour obtenir une prolongation. Des exceptions sont envisageables, lorsque la nature de l'affaire présente une urgence particulière ou qu'un intérêt public ou privé s'oppose à la prolongation8.

10. Un tiers n'a pas d'intérêt digne de protection à consulter le dossier d'une procédure pénale (art. 101 al. 3 CPP) sous prétexte qu'il entend déposer une plainte pour diffamation fondée sur le même état de fait9.

11. La possibilité prévue à l'art. 82 al. 4 CPP de renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure doit être utilisé avec retenue. Lorsque l'état de fait et/ou l'application du droit est contesté par le recourant, l'autorité de recours ne peut procéder à un tel renvoi que si elle fait totalement siennes les considérations de l'autorité précédente10.

VI. Les parties

12. Un héritier peut à titre individuel se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal lorsque des infractions ont été commises après le décès du de cujus, au détriment de la communauté héréditaire. En revanche, l'exercice de prétentions civiles déduites de l'infraction et donc la faculté d'agir comme demandeur au civil par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP) requiert une démarche conjointe de tous les héritiers formant la communauté sauf le défendeur11.

13. Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus lorsqu'un jugement de première instance a été rendu. Peu importe, à cet égard, que l'autorité d'appel casse le jugement de première instance et renvoie l'affaire au Ministère public. Dans ce cas de figure, le délai de prescription pour d'éventuelles prétentions civiles du lésé ne sera pas non plus atteint. En effet, l'action civile (en l'occurrence adhésive) est pendante – et par ce biais, la prescription est interrompue – dès le moment où le lésé a manifesté sa volonté de faire valoir de telles prétentions (art. 122 al. 3 en lien avec l'art. 119 al. 2 let. b CPP et art. 135 al. 2 CO)12.

14. La législation cantonale qui prévoit une rémunération forfaitaire pour le défenseur d'office ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace13.

15. Pour que le prévenu puisse bénéficier d'une défense d'office, il faut, entre autres, que l'assistance d'un défenseur soit « justifiée pour sauvegarder ses intérêts » (art. 132 al. 1er let. b CPP). L'appréciation de cette condition doit reposer sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le fait que le prévenu requiert la présence d'un avocat lors du premier interrogatoire de la police ne suffit pas à déduire qu'il est suffisamment rôdé au système judiciaire suisse et que, partant, l'assistance d'un défenseur ne serait pas nécessaire14.

16. L'art. 135 al. 3 CPP doit être interprété comme régissant les voies de recours du défenseur d'office s'agissant de l'indemnisation de son travail. Rien ne justifie de soumettre l'avocat à des voies de recours différentes selon qu'il assiste une personne dans le jugement de sa cause ou dans l'exécution de la peine prononcée. Cette disposition s'applique, par conséquent, également en matière d'exécution des peines et des mesures15.

17. Quand bien même l'art. 138 al. 1er CPP (indemnisation de la partie plaignante) renvoie à l'art. 135 al. 4 CPP (indemnisation du défenseur d'office), l'art. 30 al. 3 LAVI est une lex specialis qui a pour conséquence que la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à rembourser les frais au défenseur16.

VII. Moyens de preuves

18. Des agents de police qui, dans le but de filmer un conducteur multipliant les infractions à la LCR, effectuent des manoeuvres telles que dépassement par la droite et inobservation de la vitesse autorisée sont au bénéfice du fait justificatif de l'art. 14 CP, tant que leur comportement respecte le principe de proportionnalité. Dans ce cas, la vidéo incriminant le chauffeur n'est pas une preuve administrée de manière illicite (au sens de l'art. 141 al. 2 CPP)17.

19. Le tribunal peut procéder à une appréciation anticipée des preuves sous certaines conditions18. Toutefois, lorsqu'une infraction commise « entre quatre yeux » (« Vier-Augen-Delikt ») a pour victime présumée une personne dont l'état de santé mentale est incertain, le tribunal ne peut se contenter des témoignages des deux parties19.

20. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de coaccusés (art. 147 al. 1er CPP), si ces derniers sont parties à la même procédure. Lorsqu'il se trouve privé de ce droit, les déclarations à charge émanant des coprévenus sont inexploitables20.

21. Un prévenu, condamné par un jugement entré en force, doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (selon l'art. 178 let. f CPP) lors d'une procédure subséquente à l'encontre d'autres participants à la même infraction21.

22. Peu importe que l'on considère l'art. 181 al. 2 CPP22 comme une règle de validité ou comme une simple prescription d'ordre, il n'y a pas d'interdiction absolue d'utiliser une preuve administrée lorsque les autorités n'ont pas procédé aux mises en garde prescrites par cette disposition23.

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Footnotes

1 Arrêt du TF 6B_226/2015 du 30 juin 2015 (f) c. 1.

2 Arrêt du TF 6B_218/2015 du 16 décembre 2015 (d) c. 2.4 (destiné à la publication).

3 Arrêt du TF 1B_86/2015 et 1B_105/2015 du 21 juillet 2015 (d) c. 2.3.

4 Arrêt du TF 1B_417/2014 du 20 mai 2015 (d) c. 2 et 3.

5 Arrêt du TF 1B_37/2015 du 16 avril 2015 (f) c. 4.2.

6 ATF 141 IV 34 (d) c. 5.2.

7 ATF 141 I 211 (d) c. 3.

8 Arrêt du TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 (f) c. 1.

9 Arrêt du TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 (d) c. 2 (affaire « Mörgeli »).

10 ATF 141 IV 244 (d) c. 1.2.3.

11 ATF 141 IV 380 (d) c. 2.3.3 et 2.3.6. Cette approche a été confirmée par l'arrêt du TF 6B_827/2014 du 1er février 2016. Ce dernier concerne toutefois l'hypothèse, différente, d'infractions commises contre le de cujus lui-même (i.e. de son vivant) et non contre la communauté héréditaire.

12 Arrêt du TF 6B_321/2014 du 7 juillet 2014 (d) c. 1.3. En l'espèce, le TF a donc refusé d'entrer en matière sur le recours du lésé, celui-ci ne souffrant pas d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1er let. b LTF.

13 ATF 141 I 124 (d) c. 4.2 et 4.3.

14 Arrêt du TF 1B_66/2015 du 12 août 2015 (d) c. 2.4.

15 ATF 141 IV 187 (f) c. 1.1. L'art. 135 al. 3 CPP est donc une réglementation spéciale réservée par l'art. 439 al. 1er 2e phrase CPP.

16 ATF 141 IV 262 (f) c. 3.4. La jurisprudence contenue dans l'arrêt du TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 (f) qui limite la portée de l'art. 30 al. 3 LAVI aux seules procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales ne saurait donc être maintenu.

17 ATF 141 IV 417 (d) c. 2.5.

18 Les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et l'administration sollicitée ne modifie pas sa conviction. Pour le détail de ces conditions, cf. ATF 140 IV 213 (d) c. 1.6 ; cf. aussi art. 139 al. 2 CPP.

19 Arrêt du TF 6B_1251/2014 du 1er juin 2015 (d) c. 1.4. Ce, quand bien même l'examen de la crédibilité d'un témoignage est du ressort du juge (ATF 129 I 49 c. 4).

20 ATF 141 IV 220 (d) c. 5.

21 Arrêt du TF 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 (d) c. 2.4.1. Pour un commentaire du dernier arrêt, cf. D. Mühlemann, Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil vom 24. März 2015 i.S. X. gegen Oberstaatsanwatlschaft des Kantons Aargau – 6B_1039/2014, forumpoenale 5/2015 pp. 277 ss, spécialement pp. 280 s.

22 Art. 181 al. 2 CPP : « Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale ».

23 Arrêt du TF 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 (d) c. 2.4.3.

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