I. INTRODUCTION

La présente contribution s'inscrit dans le prolongement et constitue fondamentalement une mise à jour d'un précédent article, dont la Semaine Judiciaire nous avait déjà fait l'honneur d'une publication il y a quelques années1. En effet, au vu de l'abondante jurisprudence parue dans l'intervalle en lien avec les notions de «lésé» et de «partie plai-gnante», telles que consacrées aux art. 115 ss CPP2, il nous a paru utile de faire un nouveau point de situation. Le but des lignes qui suivent est ainsi de mettre en exergue les développements intervenus entretemps dans la pratique, notamment s'agissant des réponses apportées à des questions jusqu'ici débattues (parfois âprement) en doctrine.

De la qualité de lésé dépend en principe la faculté de prendre part à la procédure pénale comme «partie plaignante» (art. 118 CPP), notam-ment aux fins d'y soutenir l'accusation et/ou pour y exercer des préten-tions civiles adhésives, déduites de l'infraction pénale (art. 119 CPP). La partie plaignante tire des prérogatives étendues de son statut de partie à la procédure pénale (cf. art. 104 al. 1 lit. b CPP). Pour ne citer que quelques exemples: droit d'accéder au dossier, droit de requérir des preuves et de participer à leur administration, droit de soutenir l'accusation et/ou de prendre des conclusions civiles adhésives au procès pénal, droit de recourir contre les décisions rendues par les autorités, etc. Pour cette raison notamment, les notions de lésé et de partie plaignante revêtent une importance pratique indéniable et il arrive d'ailleurs souvent qu'elles soient à l'origine d'incidents soulevés par la défense, que ce soit au stade de la procédure préliminaire ou à l'ouverture des débats devant l'autorité de jugement.

Comme c'était déjà le cas de l'article paru en juin 2013, dont le contenu reste dans une très large mesure d'actualité, les considérations qui suivent n'ont aucune prétention à l'exhaustivité. Ne serait-ce qu'en raison d'impératifs de place, des choix ont dû être opérés, parfois arbitrairement, quant aux décisions présentées. En outre, nous conti-nuerons à nous intéresser en priorité à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral3, tant il est vrai que ses arrêts jouent un rôle fonda-mental pour tout praticien du droit, qu'il soit magistrat ou avocat, dans l'interprétation et l'application des dispositions du CPP.

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Footnotes

1 GARBARSKI, SJ 2013.

2 Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0).

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