Dans un arrêt du 19 septembre 2017 destiné à la publication (4A_12/2017), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se pencher à nouveau sur la question de la procédure arbitrale intentée en validation d'un séquestre et de la compétence du tribunal arbitral dans ce cadre.

La règle

Un tribunal arbitral n'a pas la compétence d'ordonner la mainlevée d'une opposition à un commandement de payer, pas plus que de se prononcer sur la validité d'un séquestre. Cependant, une constatation dans le dispositif d'une sentence arbitrale qu'un séquestre a été valablement validé n'entraîne pas, à elle seule, l'annulation de la sentence par le Tribunal fédéral.

Les faits

Saisi d'une action en reconnaissance de dette à la suite d'un séquestre ordonné par les autorités compétentes du canton de Genève, un tribunal arbitral condamne la société X. à payer à la société Z. environ USD 2.3 million et constate que le séquestre a été régulièrement validé par l'action ouverte devant lui.

Considérant que le tribunal arbitral s'est reconnu à tort compétent pour valider le séquestre, la société X. forme un recours au Tribunal fédéral.

Le droit

Aux termes de l'art. 279 LP, « le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal » (al. 1). « Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié [...] » (al. 2).

Le Tribunal fédéral rappelle que l'action propre à valider le séquestre au sens de l'art. 279 al. 2 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. De jurisprudence constante, elle peut être soumise à un tribunal arbitral. Dans ce cas, c'est le délai de 10 jours imposé par l'art. 279 al. 2 LP qui rythme la procédure arbitrale. Si les membres du tribunal arbitral ne sont pas désignés dans la clause compromissoire, c'est dans ce délai que le créancier séquestrant doit entreprendre les démarches en vue de désigner les arbitres, puis, dès que le tribunal est constitué, il doit introduire son action dans un nouveau délai de 10 jours (voir notamment à ce sujet ATF 112 III 120).

Le Tribunal fédéral précise que, si l'action en reconnaissance de dette peut être jugée par un tribunal arbitral, celui-ci n'est, contrairement à un tribunal étatique, pas compétent pour prononcer la mainlevée de l'opposition au commandement de payer dans le dispositif de sa sentence. N'ayant pas pour objet de trancher au fond le droit des parties, le prononcé de la mainlevée n'a, en effet, qu'une incidence de droit des poursuites. En cela, il est exclusivement du ressort de l'autorité étatique et échappe à la compétence du tribunal arbitral, faute d'arbitrabilité. Ainsi, pour maintenir le séquestre en force, le créancier séquestrant devra requérir la mainlevée définitive de l'opposition dans les dix jours à partir de la communication de la décision arbitrale (consid. 3.2.1).

Le Tribunal fédéral précise encore que le tribunal arbitral n'est pas compétent non plus pour se prononcer sur la validité ou l'existence du séquestre, ces questions étant du ressort exclusif des autorités de poursuite. Il laisse cependant ouvert la question de savoir si le défaut d'arbitrabilité du litige dans ce cadre doit être soulevé ex officio sous peine de forclusion. La question n'a pas à être tranchée dans le cas d'espèce. Le Tribunal fédéral retient, en effet, que quand bien même le tribunal arbitral a outrepassé sa compétence en constatant que le séquestre avait été valablement validé, cet excès de pouvoir n'a aucune conséquence. Selon le Tribunal fédéral, cette partie du dispositif de la sentence arbitrale litigieuse est superflue et sans portée propre. En effet, non seulement aucune disposition légale ne la prévoit, le créancier ne jouissant pas d'une action spécifique tendant à faire constater judiciairement le respect du délai d'ouverture de l'action en validation de séquestre fixé par l'art. 279 al. 2 LP, mais qui plus est, elle ne saurait remédier à une éventuelle inobservation dudit délai qui aurait échappé aux arbitres (consid. 3.2.2.2).

Ainsi, le Tribunal fédéral dénie à la recourante tout intérêt à l'admission de son recours, considérant que l'annulation d'une sentence arbitrale uniquement du fait d'une constatation superflue de son dispositif ne répond à aucun intérêt digne de protection.

Conclusion

Notre Haute cour a choisi, ici encore, une solution pragmatique en ne remettant pas en cause une sentence arbitrale uniquement pour un point de son dispositif sans vrai portée ni conséquence, comme elle avait eu l'occasion de faire dans d'autre arrêt récent en matière d'arbitrage (voir par exemple Arrêt du TF du 11 juillet 2017, 4A_50/2017). Cet arrêt rappelle aussi un certain nombre de principes intéressants pour le praticien.

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