Le 4 septembre 2019, le gouvernement a adopté le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (« Décret »). 

Augmentation salariale

La dernière augmentation a été octroyée aux salariés de l'entretien ménager le 31 octobre 2017.

À partir du 4 septembre 2019, ces salariés bénéficieront d'une première augmentation en presque deux (2) ans.

Toutefois, vous devez faire preuve de prudence dans le cadre de la négociation de vos contrats d'entretien ménager, car en vertu de l'article 6.01 du Décret et de l'article 24.01 de la convention collective, en 2024, les salariés auront droit à deux (2) augmentations successives, soit les 4 septembre et 1er novembre 2024.

Classe 

2019/09/04 

2020/09/04 

2021/09/04 

2022/09/04 

2023/09/04 

2024/09/04 

2024/11/01 

A 

18,52

18,97

19,47

19,97

20,47

21,02

21,57

B 

18,11

18,62

19,18

19,74

20,30

20,91

21,52

C 

19,10

19,55

20,05

20,55

21,05

21,60

22,15

Vacances  

L'article 8.01 du Décret et l'article 26.01 de la convention collective prévoient qu'en principe, la période de référence est du 1er mai au 30 avril ou du 1er janvier au 31 décembre :

26.01 Période de référence 

a) La période de référence donnant droit à des vacances s'établit sur une période de douze (12) mois commençant normalement le 1er mai et se terminant le 30 avril de l'année subséquente.

b) Cette période de référence peut se terminer le 31 décembre de l'année qui précède celle durant laquelle le salarié prend ses vacances, si telle est la règle chez l'employeur.

Les articles 8.4.01. et 8.4.02. du Décret et l'article 26.11 de la convention collective prévoient l'ajout d'une semaine de vacances après vingt-trois (23) ans d'ancienneté et d'une autre semaine après trente-trois (33) ans d'ancienneté :

26.11 Indemnité de vacances 

[...]

a) Salarié de vingt-trois (23) ans d'ancienneté

i) Tout salarié qui, au terme d'une période de référence justifie vingt-trois (23) ans d'ancienneté, doit recevoir une vacance dont la durée est de cinq (5) semaines de calendrier.

ii) L'indemnité afférente à ladite vacance est égale à dix pour cent (10 %) du salaire brut pendant la période de référence.

b) Salarié de trente-trois (33) ans d'ancienneté

i) Tout salarié qui, au terme d'une période de référence justifie trente-trois (33) ans d'ancienneté, doit recevoir une vacance dont la durée est de six (6) semaines de calendrier.

ii) L'indemnité afférente à ladite vacance est égale à douze pour cent (12 %) du salaire brut pendant la période de référence.

Un salarié doit justifier de vingt-trois (23) ans d'ancienneté au terme de la période de référence, soit au 31 décembre 2019 ou au 30 avril 2020, pour avoir droit à partir du 1er janvier 2020 ou du 1er mai 2020 à cinq (5) semaines vacances et une indemnité de dix pour cent (10 %) du salaire brut pendant la période de référence.

Un salarié doit justifier de trente-trois (33) ans d'ancienneté au terme de la période de référence, soit au 31 décembre 2019 ou du 30 avril 2020 ou pour avoir droit à partir du 1er janvier 2020 ou du 1er mai 2020 à six (6) semaines vacances et une indemnité de douze pour cent (12 %) du salaire brut pendant la période de référence. 

Aspects normatifs

Par ce premier décret, les aspects monétaires de la convention collective ont été intégré.

Les parties à la convention présentent une seconde demande au ministère du travail pour l'intégration des dispositions normatives.

Conclusion

Me Jean-François Cloutier a été le porte-parole patronal de l'Association des entrepreneurs de services d'édifices, Québec Inc. lors de la dernière négociation collective.

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