Dans la décision Construction Intégral MT inc. c. 4198191 Canada inc. (Industries Cama), 2020 QCCS 1953 rendue le 26 juin 2020, l'Honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure du Québec a rejeté l'action du deuxième plus bas soumissionnaire conforme, lequel alléguait qu'un contrat aurait dû lui être accordé suite au désistement du premier plus bas soumissionnaire conforme.

Faits

En 2015, la Caisse populaire Desjardins de Gatineau procède à un projet d'agrandissement et de réaménagement de son siège social. Pour ce faire, elle retient les services de l'entrepreneur général 4198191 Canada inc. (« CAMA »). Afin de retenir un sous-entrepreneur spécialisé en systèmes intérieurs, CAMA procède par l'entremise du Bureau des soumissions déposées du Québec (« BSDQ »).

Suite à l'ouverture des soumissions, Systèmes intérieurs Bernard MNJ (« MNJ ») est le plus bas soumissionnaire alors que Construction Intégral MT inc. (« CIMT ») termine deuxième et Acoustiques Mayer (« Mayer ») quatrième.

CAMA octroie le contrat à MNJ qui acquitte les frais du BSDQ, signe le contrat de sous-traitance et procède aux rencontres d'usages pré-chantier. Cependant, au moment où les travaux de MNJ devaient débuter, aucun de ses employé ne se présente sur le chantier et MNJ se retire unilatéralement du projet. Devant l'urgence de la situation et sachant que Mayer à la capacité de reprendre les travaux de systèmes intérieurs sans délai, CAMA lui octroie le contrat.

CIMT considère que son statut de deuxième plus bas soumissionnaire conforme aurait dû lui valoir l'octroi du contrat suite au désistement de MNJ et poursuit donc CAMA pour sa perte de profit anticipé ainsi que des dommages punitifs et ses frais extrajudiciaires.

Décision

La Cour débute son analyse en révisant l'ensemble des règles applicables aux appels d'offres du BSDQ, dont le Code du Bureau des soumissions déposées du Québec. Elle considère que CAMA a rencontré son obligation d'accorder le contrat au soumissionnaire le plus bas ayant déposé sa soumission par l'intermédiaire du BSDQ, soit MNJ.

Puisque MNJ n'a pas refusé de contracter, la preuve révélant plutôt qu'elle a refusé de s'exécuter, CAMA n'avait aucune obligation d'octroyer la soumission au deuxième plus bas soumissionnaire. Comme le souligne la Cour, il s'agit d'une circonstance qui n'a pas été prévue par le BSDQ et CAMA pouvait alors retenir le sous-entrepreneur de son choix.

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.