Dans le cadre d'une enquête en application de l'article 122 du Code des professions, un syndic doit démontrer le fondement de son pouvoir d'agir, aussi clairement que l'exige la situation, afin d'espérer contraindre une personne non membre de l'Ordre à fournir des renseignements. C'est ce que confirme dernièrement la Cour d'appel dans Gagnon c. Théberge, 2016 QCCA 1385

En 2015, la syndique adjointe de l'Ordre des ingénieurs du Québec, dans le cadre de son enquête sur la conduite des membres de l'OIQ, envoie une demande de rencontre à un tiers non-membre de l'Ordre afin de pouvoir l'interroger sur les affaires de la firme d'ingénierie à laquelle il a été à l'emploi jusqu'en 2014. Ce dernier accepte tout d'abord de rencontrer la syndique puis change d'avis par la suite.

À la suite de quelques échanges et refus,  la syndique dépose une requête demandant à la Cour supérieure d'user de son pouvoir discrétionnaire pour contraindre le tiers. La demande est rejetée: le législateur n'a accordé aucun pouvoir au syndic pour contraindre les tiers à comparaître devant lui dans le contexte d'une enquête et le Tribunal se refuse à créer une telle obligation.

En appel, la Cour réaffirme l'application de l'arrêt Pharmascience inc. c. Binet, confirmant qu'un tiers peut être assujetti au syndic dans le cadre d'une enquête fondée sur une cause suffisante. Toutefois, le syndic ne peut procéder à une « expédition de pêche ». Il est donc du devoir du syndic de démontrer que l'assistance de la Cour supérieure est nécessaire pour que celle-ci fasse usage de son pouvoir discrétionnaire d'assistance judiciaire. Dans le cas présent, le syndic aurait dû informer le tiers des motifs pour exiger cette rencontre. Un syndic ne peut espérer contraindre un tiers non-membre de l'Ordre s'il ne remplit pas ses propres obligations d'information. La mise en application du pouvoir de contrainte du syndic ne peut reposer sur des bases floues étant donné, entre autres, les conséquences pénales prévues en cas de refus. De ce fait, la Cour en profite pour souligner qu'il n'existe aucune présomption ni en fait ni en droit qu'un syndic agit toujours conformément à ses pouvoirs.

En conclusion, il ressort de cette affaire qu'une demande de rencontre pour répondre à des questions dans le cadre d'une enquête n'est pas suffisante. Le syndic doit informer le tiers de l'importance, voire même la nécessité de le rencontrer.   

Québec – L'enquête Du Syndic: Le Tiers Est-Il Automatiquement Contraignable?

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