Qu’est-ce qu’un « groupe coopératif »?

Un « groupe coopératif » est maintenant défini dans la Loi sur les coopératives de services financiers modifiée du Québec :

L’ensemble des coopératives de services financiers constituant un réseau et le fonds de sécurité dont les membres du conseil d’administration sont nommés par la fédération faisant partie de ce réseau constituent un groupe coopératif.

Une fédération et les caisses qui en sont membres constituent un « réseau » de coopératives de services financiers et le groupe auquel la Fédération des caisses Desjardins du Québec appartient s’appelle le « Groupe coopératif Desjardins ». Le loi modificatrice abroge la Loi sur le Mouvement Desjardins et la remplace par le nouveau chapitre XIII.1, « Groupe coopératif Desjardins », dans la Loi sur les coopératives de services financiers modifiée.

Le nouveau processus de résolution a essentiellement été rédigé en ayant le groupe Desjardins à l’esprit. Ce groupe comprend notamment le réseau des caisses populaires Desjardins et des caisses d’économie du Québec et de l’Ontario, la Fédération des caisses Desjardins du Québec et ses filiales ainsi que le Fonds de sécurité Desjardins.

Le processus de résolution

Le nouveau processus de résolution accorde à l’AMF les pouvoirs suivants, entre autres :

  • fusionner et continuer ou fusionner et liquider les coopératives de services financiers et ses fonds de sécurité;
  • transférer ou vendre l’actif et le passif du groupe coopératif;
  • constituer une institution-relais et une société de gestion d’actifs provisoires;
  • annuler certaines dettes ou les convertir en capitaux propres.

Pendant le processus de résolution, un sursis est appliqué à l’exercice des droits des créanciers, aux compensations (dédommagements) et aux résiliations de contrat (pour des motifs d’insolvabilité, de mise en œuvre du processus de résolution, etc.).

Contrats financiers admissibles

La Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts ne prévoit pas de dispense pour les contrats financiers admissibles. L’article 40.22 dispose toutefois que l’AMF édictera un règlement précisant les modalités d’application du nouveau processus de résolution à certains contrats financiers. En outre, le nouvel article 185.2 de la Loi sur les coopératives de services financiers modifiée prévoit expressément que la liquidation ou la dissolution d’une fédération n’empêche pas l’exécution de contrats financiers déterminés en application de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts et conclus par la fédération ni d’opérer compensation relativement à une somme payable en vertu d’un tel contrat, conformément à ses dispositions.

On ne sait pas pour l’instant quand ce règlement sera adopté et aucune information publique ne précise quels contrats financiers seront visés. Nous espérons que la signature récente d’un protocole d’entente entre l’AMF et la SADC en matière d’assurance dépôt et de résolution est un signe indiquant que les contrats financiers visés correspondront à ceux retrouvés dans la loi fédérale sur la faillite et l’insolvabilité.

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