Les modifications tant attendues de la législation fédérale canadienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent s'appliqueront désormais expressément aux entreprises de services monétaires (ESM) non canadiennes, y compris à celles qui font le commerce de la monnaie virtuelle. Ces modifications législatives (les modifications) entreront en vigueur le 1er juin 2020 (certaines le 1er juin 2021). Elles s'accompagnent de changements correspondants aux règlements d'application qui rendront opérationnelles les exigences d'inscription applicables aux ESM et les obligations de conformité permanentes applicables à toutes les entités réglementées qui effectuent des « opérations de commerce de la monnaie virtuelle ».

Plus particulièrement, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la LRPCFAT ou la Loi) a été modifiée pour expressément obliger une personne ou une entité qui se livre au « commerce de monnaie virtuelle » à s'inscrire en tant qu'ESM en vertu de la Loi. Dans sa version actuellement en vigueur, la Loi oblige les entreprises qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle à s'inscrire uniquement si elles répondent par ailleurs à sa définition d'une « entreprise de services monétaires ». Cette modification de la Loi contribuera à dissiper certaines ambiguïtés réglementaires et à mettre sur un pied d'égalité tous ceux qui se livrent à des activités semblables liées au commerce de monnaie virtuelle ou aux opérations de change.

En outre, la Loi et ses règlements d'application modifiés définissent notamment les « entreprises de services monétaires étrangères » (les ESM étrangères) comme des personnes et entités a) qui n'ont pas d'établissement au Canada, b) qui se livrent à la fourniture de l'un des services d'ESM prescrits, et c) qui fournissent ces services à leurs clients se trouvant au Canada. Aux termes de la version modifiée de la Loi et de ses règlements d'application, les ESM étrangères seront assujetties aux mêmes exigences d'inscription et obligations de conformité permanentes que celles applicables aux ESM canadiennes, notamment en ce qui concerne l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, la déclaration et la tenue de documents. À l'heure actuelle, une entreprise étrangère admissible à titre d'ESM n'est dans l'obligation de s'inscrire que si elle se livre à une activité nécessitant l'inscription et qu'elle a un lien réel et substantiel avec le Canada.

Si ces modifications étendent la portée de la LRPCFAT, elles permettent également d'aborder avec plus de modernité et de pragmatisme les obligations de conformité propres à l'industrie, comme l'identification des clients/l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la tenue de documents. Par exemple, l'obligation d'utiliser un document « original, valide et à jour » pour vérifier l'identité d'un client a été remplacée par l'obligation d'utiliser un document « authentique, valide et à jour ».

Par ailleurs, les modifications de la LRPCFAT coïncident avec la fin d'une première ronde de consultations auprès de l'industrie par les autorités en valeurs mobilières provinciales du Canada, qui cherchent à déterminer s'il y a lieu d'appliquer le cadre réglementaire conçu pour les titres et dérivés conventionnels au commerce de monnaie virtuelle et, dans l'affirmative, les meilleurs moyens de le faire. Les moyens envisagés comprennent notamment des obligations d'inscription pour le courtier, le conseiller et le gestionnaire du fonds, des règles liées à l'admissibilité des produits et au visa de prospectus et des obligations pour les plateformes facilitant les opérations de change et autres opérations (cliquez ici pour afficher notre billet sur le processus de consultation). La création d'un autre cadre réglementaire fédéral pour régir les opérations de change et autres opérations semblables sur la monnaie virtuelle qui ne sont pas expressément assujetties à la législation sur les titres ou dérivés pourrait également être bien accueillie et contribuer à accroître la certitude réglementaire pour les participants de l'industrie.

Contexte

Les modifications de la LRPCFAT ont été proposées à l'origine dans la Loi nº 1 sur le plan d'action économique de 2014 et la Loi nº 1 d'exécution du budget de 2017 en vue notamment de faire appliquer la Loi aux ESM et aux ESM étrangères et de réglementer le commerce de monnaie virtuelle. Les modifications proposées à la LRPCFAT ont également été publiées le 9 juin 2018.

Après une période de consultation publique, les modifications définitives de la LRPCFAT ont été publiées le 21 juin 2019 en tant que sous-section C de la Loi nº 1 d'exécution du budget de 2019 et des règlements modifiés ont été publiés le 10 juillet 2019 (les règlements modifiés). Au sens des règlements modifiés, la « monnaie virtuelle » s'entend :

  1. de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire (soit une monnaie qui n'est pas émise par un pays et qui n'a pas cours légal dans ce pays) et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
  2. de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.

Obligations de conformité applicables aux entreprises de monnaie virtuelle et aux autres entités régies par la LRPCFAT

Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui accompagne les règlements modifiés note que les modifications sont conçues pour atténuer les vulnérabilités de la monnaie virtuelle liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes, sans pour autant nuire à l'innovation. Pour cette raison, les modifications et les règlements modifiés ciblent les personnes et les entités qui font des affaires au moyen de la monnaie virtuelle, et non la monnaie virtuelle comme telle. Les activités liées au commerce de monnaie virtuelle ne sont pas clairement définies mais comprennent, au sens du REIR, des services d'échange de monnaie virtuelle et de transfert de valeurs. Les personnes et entités qui se livrent au « commerce de monnaie virtuelle » comprendront les entités financières ou les ESM nationales ou étrangères.

Tout comme les ESM, les personnes ou les entités qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle devront mettre en Suvre un programme complet de conformité, en plus de devoir s'inscrire. Les ESM nationales et étrangères auront les mêmes obligations (par exemple s'enregistrer auprès du CANAFE 1, exercer leur devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, déclarer les opérations et assurer la tenue de documents) pour les mêmes activités. De plus, l'ESM étrangère inscrite qui ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu de la Loi et de son règlement d'application pourrait se voir imposer une pénalité administrative pécuniaire (PAP). L'ESM étrangère qui omet de payer une PAP pourrait voir son inscription révoquée, ce qui la rendrait inadmissible à faire des affaires au Canada.

Obligations de tenue de documents et de déclaration

Des obligations de tenue de documents et de déclaration incomberont à toutes les entités déclarantes visées à l'article 5 de la Loi qui reçoivent 10 000 $ CA ou plus en monnaie virtuelle, qu'elles soient des ESM nationales ou étrangères.

Au sens des modifications, un « relevé d'opération importante en monnaie virtuelle », une « opération de change en monnaie virtuelle » et une « fiche d'opération de change en monnaie virtuelle » entraînent l'obligation générale pour toutes les entités déclarantes de déclarer la réception de 10 000 $ CA en monnaie virtuelle, tout comme pour les opérations importantes en espèces.

Chaque entité déclarante doit également tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ CA ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une autre entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public. Tout comme pour les opérations importantes en espèces, sont considérées comme une seule opération les réceptions de sommes totalisant 10 000 $ CA ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si les opérations sont effectuées par la même personne ou pour son compte, ou si les sommes sont pour le même bénéficiaire.

Obligations de vérification d'identité

L'entité déclarante doit vérifier l'identité de la personne ou de l'entité qui lui verse une somme en monnaie virtuelle à l'égard de laquelle elle doit tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle ou tout autre relevé d'opération, selon le cas, conformément à la Loi et aux règlements modifiés.

Enfin, sous réserve de certaines exemptions 2, une entité financière ou une ESM nationale ou étrangère doit vérifier l'identité de l'entité, obtenir des renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité et obtenir les noms de tous les administrateurs de l'entité, et doit prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ CA ou plus ou un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ CA ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

Les modifications de la LRPCFAT et les règlements connexes entreront généralement en vigueur le 1er juin 2020, et certains le 1er juin 2021. Le texte intégral des modifications de la LRPCFAT est accessible grâce au lien hypertexte ci-dessus et le texte intégral des modifications apportées aux règlements se trouve ici.

Footnotes

1 Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) est l'unité du renseignement financier gouvernementale du Canada. Le CANAFE administre la LRPCFAT et les règlements connexes, et facilite la détection, la prévention et la dissuasion en matière de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes.

2 Par exemple, sont exemptés le transfert ou la réception de monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d'une opération inscrite dans un registre distribué, qui s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.

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