Le 24 mars 2020, considérant la situation de pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec a adopté le décret 223-2020 ordonnant que toute activité effectuée en milieu de travail au Québec soit suspendue, sauf à l'égard de certains services jugés prioritaires. Cette situation sans précédent a forcé de nombreuses entreprises à cesser complètement leurs activités, mettant ainsi en péril leur santé financière et leur pérennité.

C'est dans ce contexte que mercredi le 3 juin 2020, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a déposé à l'Assemblée Nationale le projet de loi 61 : Loi visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19PL 61 »).

Le PL 61 a pour objectif annoncé de relancer l'économie du Québec afin de contrer la paralysie de l'économie québécoise causée par la crise de la pandémie de la COVID-19 et par les mesures d'urgence sanitaires adoptées depuis le 13 mars 2020. Le gouvernement a annoncé sa volonté d'adopter le PL 61 d'ici le 12 juin 2020, soit d'ici la fin de la présente session parlementaire.

Selon la mouture actuelle du PL 61, 202 projets, essentiellement des projets d'infrastructure, ont déjà été identifiés par le gouvernement comme pouvant bénéficier des mesures d'allègement prévues afin de relancer l'économie du Québec. Le PL 61 prévoit la possibilité pour le gouvernement d'assujettir des projets additionnels au moyen d'un décret. Ceux-ci devront toutefois être des projets d'infrastructure publique, des projets élaborés par des organismes municipaux ou par d'autres organismes publics ou encore des projets provenant de parties privées. Ces projets provenant de parties privées pourraient uniquement bénéficier des mesures d'accélération s'ils visent à accroître l'autosuffisance médicale ou l'autonomie alimentaire du Québec. Ces mesures d'accélération auront une durée de deux ans à compter de la sanction du PL 61.

Le PL 61 et ses dispositions, vu leur caractère exceptionnel et les effets possibles sur les droits des justiciables, pourraient faire l'objet de contestations judiciaires.

Mesures d'accélération

Voici, en bref, les principales mesures d'accélération proposées par le PL 61 :

Octroi de contrats publics

- Le PL 61 prolonge d'un an les autorisations de contracter délivrées par l'Autorité des marchés publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics échues depuis le 13 mars 2020 ou qui arriveront à échéance d'ici le 31 mars 2021.

- Possibilité pour le gouvernement de déterminer par règlement des conditions différentes de celles qui sont prévues par la Loi sur les contrats des organismes publics dans les deux ans suivant la sanction du PL 61.

- Il reporte également les délais et dates d'échéance applicables à la transmission des rapports annuels et autres redditions de comptes auxquelles les organismes publics sont tenus, de même que la suspension de certains délais en matière fiscale.

Expropriation

- Procédure allégée d'expropriation pour certains projets, inspirée de celle applicable au Réseau électrique métropolitain et au Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.

Occupation du domaine de l'État

- Possibilité de réaliser des travaux menés sur une partie du domaine de l'État avant l'obtention des droits requis.

Environnement

- Possibilité pour le gouvernement de soustraire, par règlement, un projet assujetti à l'application de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et ainsi d'accélérer et de simplifier le processus d'autorisation applicable, notamment en ce qui a trait aux dispositions relatives à l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle et celles applicables à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.

- Possibilité pour le gouvernement d'imposer une compensation financière lorsqu'une activité découlant d'un projet assujetti est susceptible d'affecter une espèce floristique menacée ou vulnérable ou encore un habitat faunique.

- Présomption pour le promoteur d'un projet assujetti d'avoir obtenu une autorisation pour la réalisation d'une activité susceptible de modifier l'habitat du poisson en vertu de Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, lorsque le promoteur respecte certaines conditions préalables à la conduite de l'activité, incluant le versement d'une compensation financière. Toutefois, cette procédure allégée ne s'applique pas à l'habitat d'une espèce menacée ou vulnérable.

- Possibilité de confier au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (« BAPE ») le mandat de tenir l'audience prévue à la Loi sur les parcs si une modification aux limites d'un parc national est nécessaire pour la mise en Suvre d'un projet, ainsi que de joindre cette audience à tout autre mandat confié au BAPE.

Aménagement et urbanisme

- Inapplicabilité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relatives aux interventions gouvernementales ou, selon le cas, allègement des règles procédurales en matière d'examen de la conformité et d'entrée en vigueur des règlements municipaux et dérogation au contrôle intérimaire.

Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec

- Le PL 61 modifie la Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec afin de permettre au gouvernement de déterminer la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions, repoussant ainsi à une date indéterminée la création de ces deux organismes.

Originally published 5 Juin, 2020.

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