Une décision récente de la Cour supérieure est venue rappeler l'importance pour les assurés de faire preuve de diligence face aux délais mentionnés dans les polices d'assurance chantier.

L'assureur a nié couverture puisqu'une clause de la police chantier mettait fin à la couverture d'assurance après 30 jours d'inactivité sur le chantier de construction.

Dans cette affaire, l'assurée est une petite compagnie de construction et de rénovation qui mène différents projet de constructions neuve et de rénovation. Dans le cadre de ses activités, elle a a souscrite par l'entremise de son courtier une police d'assurance chantier couvrant ses divers projets.

La demande de souscription initiale a été présentée en novembre 2004 et l'assurée indique alors que ses projets de construction duraient, en moyenne, entre 4 et 5 mois. À ce moment, l'assurée était également déjà propriétaire de l'immeuble en litige située sur la rue Rachel. L'assurée détenait alors un permis de construction pour un immeuble neuf depuis décembre 2003.

En juin 2007, l'immeuble de la rue Rachel est incendié alors que les travaux de l'assurée n'étaient toujours pas terminés. Selon la preuve, les travaux avaient débuté en janvier 2004 et l'assurée finançait elle-même ses travaux de construction tout au long du chantier au cours duquel de nombreuses interruptions de plus de trente (30) jours ont eu lieu. Aucun n'échéancier n'était prévu par l'assurée pour ce projet.

Suite à la réclamation, l'assureur Royal & Sun Alliance du Canada (RSA) a nié couverture indiquant que la couverture n'était plus en vigueur selon les dispositions de la police d'assurance chantier en cause. RSA a nié couverture puisqu'une clause de la police chantier mettait fin à la couverture d'assurance après 30 jours d'inactivité sur le chantier de construction.

Suite à la décision de RSA, l'Assurée a intenté des procédures judiciaires contre RSA et son courtier.

Fin d'office de la police d'assurance chantier

La Cour rappelle tout d'abord les principes d'interprétation de police d'assurance chantier tel qu'établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ledcor en 2016: il appartient à l'assurée de démontrer que la perte est couverte par la police d'assurance et, par la suite, l'assureur a le fardeau de démontrer qu'une des exclusions s'applique. À ce moment, le fardeau de la preuve se retourne contre l'assurée à qui il incombe alors de démontrer qu'une exception à l'exclusion trouve application dans son litige.

La preuve dans cette affaire a clairement démontré que plusieurs périodes de 30 jours consécutifs sans travaux avaient eu lieu. Lors de procès, les représentants de l'Assurée ont tenté de changer leur témoignage, comparativement à celui offert lors de l'interrogatoire préalable, quant à leur implication sur le chantier afin de démontrer que le chantier n'avait pas été inactif pendant plus de trente (30) jours. La Cour retient cette contradiction et rejette le témoignage des représentants les qualifiant comme étant non-crédibles et inconciliables.

La juge s'est aussi basé sur le fait que l'immeuble n'a jamais été chauffé, donc impossible que les travaux se soient poursuivis durant l'hiver, et que l'assurée n'a pas été capable de fournir les factures permettant d'établir que les travaux n'ont jamais été arrêtés plus de 30 jours continus. Au surplus, la Cour vient à la conclusion que l'assurée a agi de mauvaise foi entraînant, ainsi, la déchéance de son droit à l'indemnité. Le recours est donc rejeté contre RSA.

Quant au courtier, la Cour qualifie le témoignage de son représentant comme étant peu crédible et contradictoire. La Cour conclut également que la coutier a commis une faute, mais qu'il n'existe pas de lien causal entre cette faute et les dommages réclamés. Le recours est donc également rejeté contre le courtier.

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