Le 30 novembre 2020, le ministère des Finances (le « ministère ») a publié son Énoncé économique de l'automne de 2020 qui comporte des propositions législatives (les « propositions de 2020 ») qui peaufinent les modifications déjà proposées à l'imposition des options d'achat d'actions accordées aux employés. Les modifications étaient attendues et elles sont fondées sur un projet de loi antérieur publié le 17 juin 2019 (les « propositions de 2019 »), qui est résumé plus en détail dans notre mise à jour du 27 juin 2019. Le 19 décembre 2019, le ministère a annoncé le report des propositions de 2019, qui devaient prendre effet le 1er janvier 2020. Les propositions de 2020 ont réinstauré ces propositions avec certaines modifications et précisions notables.

Date d'effet

Si les propositions de 2020 sont adoptées dans leur forme actuelle, elles s'appliqueront aux options d'achat d'actions des employés (y compris les options d'achat de parts dans une fiducie de fonds commun de placement) octroyées à compter du 1er juillet 2021. Au contraire, les propositions de 2019 devaient prendre effet le 1er janvier 2020.

Surtout, les propositions de 2020 préserveront le traitement que les règles actuelles accordent aux conventions d'options conclues à compter du 1er juillet 2021 à la suite d'un échange d'options (attribuées pour la première fois avant le 1er juillet 2021), auxquelles s'applique le paragraphe 7(1.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »).

Déduction de 50 %

En règle générale, aux termes des règles sur les options d'achat d'actions actuelles des articles 7 et 110 de la LIR, les employés peuvent se prévaloir d'une déduction de 50 % (la « déduction de 50 % ») sur le gain réalisé à l'exercice d'une option d'achat d'actions qui leur est accordée (généralement égale à la juste valeur marchande du titre au moment de l'exercice, déduction faite du prix d'exercice). Il est possible de se prévaloir de la déduction de 50 % relativement aux options d'achat d'actions accordées aux employés, dont le prix d'exercice est égal ou supérieur à la juste valeur marchande (la « JVM ») du titre sous-jacent au moment de l'octroi lorsque, le cas échéant, l'action sous option est une action ordinaire classique non assortie, entre autres, de droits de rachat préférentiels.

Selon les règles actuelles, l'acquisition de l'option d'achat d'actions (à l'écoulement du temps ou autrement) n'est pas traitée dans la LIR et relève essentiellement de la volonté contractuelle de l'employeur et de l'employé.

Nouvelle limite annuelle à la déduction de 50 %

À l'instar des propositions de 2019, les propositions de 2020 vont instaurer de nouvelles règles de suivi d'une acquisition et, par conséquent, elles vont introduire le concept d'acquisition dans la LIR.

Plus précisément, les nouvelles règles imposeront une limite annuelle à la déduction de 50 % pour chaque « année d'acquisition » de la convention d'option sous-jacente, qui est définie comme l'année durant laquelle la convention d'option précise que l'option peut être exercée pour la première fois.

Contrairement à ce qui était prévu dans les propositions de 2019, si aucune année d'acquisition n'est précisée aux termes des propositions de 2020, l'option sera considérée comme acquise au prorata d'une période correspondant à la durée de la convention d'options d'achat d'actions ou, au plus tard, dans les cinq ans qui commencent à la date d'octroi.

La limite établie par année d'acquisition est plafonnée à 200 000 $ de titres sous-jacents liés aux options, en fonction de leur JVM au moment de la conclusion de la convention d'option d'achat d'actions. Autrement dit, la limite suit généralement, par année d'acquisition, la valeur des premiers 200 000 $ de titres calculée à la date de la convention. La déduction de 50 % est par ailleurs illimitée si la marge d'appréciation des titres est considérable.

Une limite annuelle semblable s'appliquera à la déduction distincte prévue par la LIR en lien avec les dons de titres cotés en bourse à un organisme de bienfaisance dans les 30 jours suivant l'exercice d'une option. Cette déduction qui pourrait, conjointement avec la déduction de 50 %, éliminer toute inclusion dans le revenu imposable de l'employé sera également plafonnée à une JVM de 200 000 $ (à la date d'octroi) par année d'acquisition.

Exception applicable aux SPCC et aux autres sociétés

À l'instar des propositions de 2019, les propositions de 2020 exonèrent les options émises par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »).

Les propositions de 2019 avaient également prévu des exceptions pour les sociétés « en démarrage, émergentes ou en expansion », mais les critères de qualification y étant applicables devaient être prescrits ultérieurement. À cet égard, les propositions de 2020 vont plutôt exonérer les sociétés qui ne sont pas des SPCC dont le revenu annuel n'excède pas 500 millions de dollars. Si l'entité qui émet le titre fait partie d'un groupe qui prépare des états financiers consolidés, le seuil de 500 millions de dollars s'appliquera à l'échelle du groupe.

Déduction de l'employeur

Les titres liés à des options d'achat d'actions qui excèdent le seuil de 200 000 $ par année d'acquisition seront considérés comme des « titres non admissibles ». À l'instar des propositions de 2019, les propositions de 2020 intègrent une nouvelle déduction de l'employeur correspondant au gain réalisé par l'employé à l'exercice d'une option visant des titres non admissibles. En outre, les propositions de 2020 continuent de permettre à l'employeur de désigner par écrit les titres qui seraient par ailleurs admissibles à la déduction de 50 % (même aux termes des nouvelles limites) comme étant des titres non admissibles, de sorte que la vente ou l'émission de ces titres à l'employé sera déductible pour l'employeur et ne sera plus admissible à la déduction de 50 %.

La vente ou l'émission de titres assujettis à des options d'achat qui ne respecterait pas par ailleurs le critère applicable à la déduction de 50 % (même en supposant qu'aucune limite n'est appliquée) ne sera toujours pas déductible pour l'employeur. Par conséquent, les octrois réglés en actions (comme certaines unités d'actions sans prix d'exercice) et les options octroyées dans le cours ne seront pas déductibles pour l'employeur.

Nouvelles obligations d'avis

Aux termes des propositions de 2020, l'employeur sera tenu d'aviser l'employé dans les trente jours de la conclusion d'une convention d'options d'achat d'actions portant sur des titres sous-jacents aux options qui sont des titres non admissibles. En outre, l'employeur sera tenu d'aviser l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») de la conclusion d'une convention relative à des titres non admissibles au plus tard à la date d'échéance de production pour l'année d'imposition de l'émetteur au cours de laquelle cette convention est conclue. L'avis doit être donné dans le formulaire prescrit, dont certains détails n'ont pas encore été publiés.

Prochaines étapes

Même si les propositions de 2020 ne sont pas encore en vigueur et doivent être adoptées au Parlement, elles permettent de préciser certains points qui demeuraient ambigus dans les propositions de 2019.

En outre, la nouvelle date d'effet du 1er juillet 2021 devrait donner aux émetteurs et aux employeurs le temps d'examiner les modifications à apporter aux régimes existants, aux octrois potentiels aux termes des règles actuelles (jusqu'au 30 juin 2021 inclusivement) et d'établir de nouveaux calendriers visant les processus et la conformité internes, afin de faire le suivi des octrois d'options par année d'acquisition après juin 2021 et de veiller au respect des nouvelles limites applicables à la déduction de 50 %, ainsi qu'à la remise des avis nécessaires aux employés et à l'ARC aux dates limites applicables.

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