La Cour canadienne de l'impôt précise que dans les situations où un payeur et un travailleur partagent une intention commune quant à la nature de leur relation, cette relation sera celle qui cadre avec l'intention commune, et ce, même si les indices objectifs sont incompatibles avec cette intention, à condition que les parties agissent et poursuivent leur relation d'une manière similaire à ce à quoi l'on s'attendrait de leurs intentions : Insurance Institute of Ontario c. M.N.R., 2020 CCI 69.

Dernièrement, la Cour canadienne de l'impôt a prononcé un jugement qui précise le rôle joué par l'intention subjective de l'employeur et du travailleur dans l'application du critère qui sert à établir la nature de la relation, à savoir si le travailleur est un entrepreneur indépendant ou un salarié. En particulier, dans les situations où les parties partagent une intention commune qui est incompatible avec les indices objectifs de la relation voulue, l'intention subjective des parties sera pertinente, à condition que les parties agissent d'une manière similaire à ce à quoi l'on s'attendrait de leurs intentions. 

Les faits

L'Insurance Institute of Ontario (l'« Institut ») a conclu une série de contrats avec PB portant sur son travail de formateur à l'Institut. Les contrats stipulent clairement que l'Institut et PB désirent que PB soit considéré comme un entrepreneur indépendant. Le ministre du Revenu national (le « MRN ») refuse de considérer PB comme un entrepreneur indépendant et le classe dans la catégorie des employés. L'Institut interjette appel de la décision. La principale question en appel porte sur l'application du second volet du critère en deux volets établi par la Cour d'appel fédérale dans 1392644 Ontario Inc. (Connor Homes) c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 85, décrit ci-après.

L'Institut et le MRN conviennent tous deux qu'il faut déterminer si PB est un entrepreneur indépendant ou un employé par application du critère établi par la Cour suprême du Canada (la « CSC ») dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59. Dans Sagaz, la CSC conclut que bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un entrepreneur indépendant ou un employé, la « question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte ».

Les parties conviennent également qu'il faut répondre à la question centrale formulée dans Sagaz en conformité avec le critère à deux volets énoncé par la Cour d'appel fédérale dans Connor Homes. Le premier volet du critère de Connor Homes consiste à établir l'intention subjective de chacune des parties en ce qui concerne leur relation. Le second volet consiste à établir objectivement si les faits corroborent l'intention subjective des parties. L'Institut et le MRN sont en désaccord sur l'application du second volet. Le MRN prétend que le second volet doit être entièrement indépendant des résultats du premier volet, alors que l'Institut soutient que l'analyse menée dans le cadre du second volet doit différer en fonction de l'intention commune partagée ou non par les parties contractantes de classer le travailleur dans la catégorie des entrepreneurs indépendants ou des employés. 

Décision

La Cour canadienne de l'impôt accueille l'appel et fait sienne l'interprétation faite par l'Institut du second volet du critère établi dans Connor Homes. La Cour conclut que les résultats du premier volet ont une incidence sur l'application du second volet, même si les parties ne partagent pas une intention commune. Si le premier volet du critère permet d'établir que les parties ne partagent pas d'intention commune, il faut alors avoir recours aux facteurs énoncés dans Sagaz et Wiebe Door Services Ltd. v. The Queen, 3 FC 553, afin d'établir objectivement si les faits corroborent le classement dans la catégorie des entrepreneurs indépendants ou des employés. Toutefois, si le premier volet du critère permet d'établir que les parties partagent une intention commune, alors cette intention commune partagée sera pertinente lorsque les facteurs énoncés dans Wiebe Door et Sagaz indiquent que la relation est une chose, mais que les parties ont voulu autre chose et que leur relation est similaire à ce qu'elles ont voulu.

La Cour résume sa conclusion en ce qui concerne le second volet du critère de Connor Homes de la manière suivante :

a) Lorsque le payeur et le travailleur ne partagent pas d'intention commune, leur relation sera celle vers laquelle pointent les facteurs énoncés dans Wiebe Door et Sagaz.

b) Lorsque le payeur et le travailleur partagent une intention commune :

  1. si les facteurs énoncés dans Wiebe Door et Sagaz sont compatibles avec l'intention commune, leur relation sera celle qui cadre avec leur intention;
  2. si les facteurs énoncés dans Wiebe Door et Sagaz sont totalement incompatibles avec l'intention commune, leur relation sera celle vers laquelle pointent ces facteurs;
  3. si les facteurs énoncés dans Wiebe Door et Sagaz sont incompatibles avec l'intention commune, mais que les parties agissent et poursuivent néanmoins leur relation d'une manière similaire à ce à quoi l'on s'attendrait de leurs intentions, cette relation sera celle qui cadre avec leur intention.

Principales conclusions

Le jugement Insurance Institute précise les situations dans lesquelles l'intention subjective de la partie sera considérée comme pertinente. En particulier, la recherche de l'intention commune est pertinente dans les situations où l'application des facteurs énoncés dans les jugements Wiebe Door et Sagaz est incompatible avec l'intention commune, mais que les parties agissent et poursuivent néanmoins leur relation d'une manière similaire à ce à quoi l'on s'attendrait de leurs intentions. Même s'il s'agit d'un jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt afin d'établir la catégorie fiscale à laquelle appartenait un travailleur, le jugement Insurance Institute peut s'avérer intéressant pour déterminer si un travailleur est un salarié ou un entrepreneur indépendant à d'autres fins. Par conséquent, lorsqu'elles établissent des relations avec un entrepreneur indépendant, les organisations doivent veiller à ce que les intentions subjectives et partagées des parties soient facilement déterminables. L'analyse sous-jacente au jugement Insurance Institute ne sera sans doute pas la solution miracle aux différends portant sur la classification, mais il sera sûrement utile d'y faire référence.

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