Définitivement adoptée le 10 juillet 2015 après six mois de débats au Parlement, la loi « Macron » a été publiée au journal officiel de la République le 7 août 2015 à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 5 août 2015 ayant censuré certaines de ses dispositions.

Nous nous intéresserons ci-après aux modifications substantielles apportées par la loi Macron en matière de droit des sociétés.

  1. Modification du régime applicable aux sociétés d'exercice libéral et à leurs holdings

    L'article 67 de la loi Macron modifie la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice des professions réglementées sous forme de SEL ou de SPFPL et assouplit les conditions d'ouverture de leur capital.

    Ainsi, pour l'ensemble des professions libérales, la possibilité de détenir une participation minoritaire en capital et en droits de vote dans une SEL est étendue à toute personne physique ou morale légalement établie dans l'Union européenne, l'Espace économique européen ou en Suisse qui exerce la profession constituant l'objet social de la société et, s'il s'agit d'une société, qui répond aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par cette même loi. Ces mêmes personnes peuvent également être associés d'une SPFPL.

    Par ailleurs, la majorité du capital et des droits de vote des SEL pourra être détenu par des personnes établies en France ou à l'étranger dans les conditions précitées et exerçant la profession constituant l'objet social de la société ou par des SFPFL répondant à certaines exigences concernant leur capital. Cependant, s'agissant des professions de santé, seules des participations majoritaires en capital (et non en droits de vote) sont autorisées. Des décrets pourraient écarter cette dérogation sauf pour les professions juridiques ou judiciaires.

    Enfin, les SPFPL peuvent désormais prévoir dans leur objet social qu'elles exercent « toute autre activité » et non plus seulement des activités accessoires à leur objet social. Comme auparavant, ces activités doivent néanmoins être destinées exclusivement aux sociétés dans lesquelles les SPFPL détiennent des participations.
  2. Amélioration du régime relatif aux attributions d'actions gratuites et aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)

    Actions gratuites

    L'article 135 de la loi Macron a remanié en profondeur le régime juridique et fiscal applicable aux attributions d'actions gratuites. Les modifications apportées incitent à utiliser ce mécanisme d'incentive qui devient nettement plus favorable tant pour l'employeur que pour le bénéficiaire.

    Ce nouveau régime s'appliquera aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015.

    S'agissant des modalités d'attribution, la durée minimale de la période d'acquisition définitive est réduite de deux ans à un an, l'assemblée n'étant plus tenue de fixer une période de conservation des titres. La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation devra néanmoins être de deux ans minimum.

    Par ailleurs, le respect du rapport de un à cinq entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble du personnel est écartée lorsque celle-ci porte sur moins de 15 % du capital dans les sociétés non cotées et moins de 10 % du capital dans les sociétés cotées.

    Les règles fiscales et sociales ont aussi été modifiées. En substance:

    • la contribution patronale est due au taux de 20 % contre 30 % antérieurement, s'applique sur la valeur des actions et est désormais exigible dans le mois suivant la date d'acquisition et non plus suivant la date d'attribution;
    • certaines PME sont exonérées de la contribution patronale (celles qui n'ont pas distribuées de dividendes depuis leur création et dans la limite par bénéficiaire du plafond de la sécurité sociale);
    • la contribution salariale spécifique prévue à l'article L1.7-14 du code de la sécurité sociale est supprimée pour le gain d'acquisition
    • le gain d'acquisition sera désormais imposé selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières ce qui permettra d'appliquer l'abattement pour durée de détention de droit commun.
    BSPCE

    Le nouveau régime (article 141) s'appliquera à l'attribution des bons réalisée à compter du 7 août 2015.

    Les sociétés éligibles au dispositif d'attribution des BSPCE peuvent désormais attribuer des bons aux salariés et dirigeants de leurs filiales dont elle détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote sous réserve que ces filiales remplissent elles-mêmes les conditions d'éligibilité du dispositif à l'exception de l'exigence de détention d'au moins 25% du capital par des personnes physiques.

    Par ailleurs, les sociétés issues d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes pourront désormais bénéficier du dispositif sous réserve que toutes les sociétés prenant part à l'opération répondent aux conditions du dispositif.
  3. Création de la société de libre partenariat

    L'article 145 de la loi Macron introduit une nouvelle catégorie de fonds professionnel spécialisé doté de la personnalité morale : la société de libre partenariat (SLP)
    , destinée à répondre aux demandes des investisseurs étrangers et à rendre la place française plus attractive en adoptant une structure équivalente aux « limited partnership » anglo-saxons et à la société en commandite spéciale luxembourgeoise.

    Le cadre législatif de ce nouveau véhicule est particulièrement complet et encadré de façon à offrir une sécurité juridique renforcée aux investisseurs.

    Il convient de noter que la SLP se place pour partie sous le régime juridique de la commandite simple et pour partie sous le régime applicable aux fonds d'investissement. Elle comporte ainsi deux catégories d'associés (les commandités dont la responsabilité est illimitée et les commanditaires qui répondent des dettes à concurrence de leurs apports) et un gérant, seul organe qui a la responsabilité de la gestion de la société et de sa représentation vis-à-vis des tiers. La gestion du portefeuille d'actifs est soit effectuée en interne par le gérant, soit déléguée de façon global à une société de gestion. Par ailleurs, elle n'est pas soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives.

    Enfin, la loi précise de façon explicite que la SLP relève du régime de la transparence fiscale. Les associés seront donc personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon leur régime fiscal. Par ailleurs, ce régime garantit aux investisseurs étrangers de pouvoir bénéficier des conventions fiscales bilatérales et de ne pas subir de double imposition.
  4. Allègement de l'obligation d'information des salariés en matière de vente de PME

    La loi Macron modifie largement le régime mis en place par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (loi Hamon) concernant l'obligation d'information des salariés en cas de cession de PME (article 204).

    Si cette obligation existe toujours, la nouvelle rédaction du texte en restreint le champ d'application puisque désormais seules les ventes sont soumises à l'obligation d'information du salarié ce qui exclut expressément les opérations d'apport, de donation ou d'échange. La loi précise par ailleurs que lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est celle de la première présentation de la lettre.

    S'agissant de la sanction, le défaut d'information n'est plus sanctionné par la nullité mais par une amende civile ne pouvant excéder 2% du montant de la vente. Sur ce point, la loi Macron rejoint la décision récente du Conseil constitutionnel du 17 juillet 2015 qui avait jugé que la sanction de la nullité était inconstitutionnelle car portant une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

    Enfin, la loi précise que l'information n'a pas à être effectuée si dans les 12 mois qui précèdent la vente, la société a mis en place un dispositif d'information générale des salariés portant sur les conditions de reprise de l'entreprise par les salariés, ses avantages, ses inconvénients, les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier ainsi que sur les orientations de l'entreprise relatives à sa détention et notamment sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.
  5. Durcissement de la règle relative au cumul des mandats dans les SA

    Rappelons qu'en principe, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

    La loi Macron (article 211) réduit ce nombre à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société (i) dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et (ii) qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou (iii) au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger.
  6. Amélioration du contrôle des retraites dites chapeaux.
    Les retraites chapeaux accordées par des sociétés cotées seront désormais soumises au régime des conventions réglementées
    ainsi qu'au respect de conditions de performance des bénéficiaires (article 229). A ce titre, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sera tenu de vérifier annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, l'accroissement, pour le dernier exercice clos, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ou aux membres du directoire au titre de ces retraites. L'augmentation de ces droits ne peut être supérieure à 3% de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente.

    Ces nouvelles règles seront applicables aux engagements de retraite pris à compter du 7 août 2015.

    Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le rapport de l'article L.225-102-2 du code de commerce devra (selon des modalités précisées par décret) indiquer, pour chaque mandataire, les modalités précises de détermination des engagements et contenir une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées et des charges afférentes.
  7. Elargissement des pouvoirs du tribunal de commerce en matière de redressement judiciaire

    L'article 238 de la loi Macron insère un nouvel article L631-19-2 dans le code de commerce qui permet au tribunal de commerce d'ordonner une augmentation de capital ou la cession des parts ou actions des associés/actionnaires opposés à un plan de redressement.

    Si cette nouvelle règle a fait l'objet de vives critiques, compte tenu notamment de la problématique d'expropriation des associés/actionnaires concernés, elle a cependant été déclarée conforme à la Constitution compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur.

    Plus précisément, l'administrateur pourra obtenir une "dilution forcée" une "cession forcée" que dans les entreprises employant au moins 150 salariés et à la double condition que leur cessation d'activité soit de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et que la modification du capital apparaisse comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise. L'augmentation de capital ou la cession ne pourra dans tous les cas intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Originally published on 24 November 2015

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