La loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics transposant les directives 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 2014/25/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux a été publiée au Journal Officiel du Grand-duché de Luxembourg le 16 avril 2018. Elle est entrée en vigueur le 20 avril 2018.

La loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics abroge la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics « sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services » et vise à clarifier, à consolider et à moderniser les règles applicables en la matière. Plus particulièrement, elle a pour objectif de simplifier les procédures de marchés publics, notamment pour les PME, et de favoriser la prise en compte de critères sociaux et environnementaux.

  1. 1. Simplifier les procédures d'attribution : la transformation numérique de la commande publique

La volonté affichée des directives était de simplifier les procédures d'attribution.

En témoigne d'abord la création du DUME qui vise à réduire les « lourdeurs administratives ». En effet, le document unique de marché européen (DUME) est un formulaire par lequel les entreprises déclarent leur statut financier, leurs capacités et leur aptitude pour participer à une procédure de marché public. Le DUME présenté dans le cadre d'une procédure de passation de marché public pourra être réutilisé dans d'autres procédures. Seul le soumissionnaire qui se verra attribuer le marché devra fournir l'ensemble des documents requis.

En témoigne également le développement de la dématérialisation des procédures avec le passage à la communication électronique complète.

  1. 2. Faciliter l'accès des PME

Par ailleurs, la loi tend à développer l'allotissement des marchés (c'est-à-dire l'attribution d'un marché sous la forme de lots distincts) et limite le niveau du chiffre d'affaires exigé pour participer à un marché public à, au maximum, deux fois la valeur estimée du contrat. Il s'agit d'éviter que des PME soient exclues de la participation à un marché du fait que le cahier des charges requiert un chiffre d'affaires minimal disproportionné par rapport à l'envergure du marché.

  1. 3. Soutenir des objectifs sociaux et environnementaux

Un meilleur rapport qualité – prix

Le critère de « l'offre économiquement la plus avantageuse » a été repensé afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tenir davantage compte de critères autres que financiers dans l'appréciation des offres. Ainsi, la loi prévoit que l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée :

  1. a) sur la base du prix, ou
  2. b) sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, ou
  3. c) sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l'objet du marché concerné.

Respect des obligations en matière de droit du travail et de l'environnement

Les dispositions de la loi visent encore à renforcer la prise en compte du respect des obligations en matière de droit du travail et de droit de l'environnement. La loi prévoit ainsi une obligation de respect de ces obligations (clause sociale horizontale) ainsi que l'exclusion des opérateurs économiques qui ne se conforment pas à ces exigences.

Par ailleurs, les mesures contre les offres anormalement basses du fait du non-respect du droit social, du droit du travail et de la législation environnementale sont renforcées. Les acheteurs publics devront ainsi rejeter les offres anormalement basses contrevenant aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

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