Plutôt que d'abolir les titres au porteur comme l'ont déjà fait ou prévoient de le faire certains pays limitrophes1, le Luxembourg, après avoir mené une réflexion de plusieurs années sur le sujet2 et à la suite de l'introduction du régime des titres dématérialisés en 20133, a fait le choix de conserver la possibilité, pour les sociétés commerciales, d'émettre des actions au porteur sous réserve de leur immobilisation et a ainsi entrepris de réformer le régime juridique attaché aux actions et parts au porteur.

Le Luxembourg a ainsi adopté la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification

  1. de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et
  2. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière (la «Loi4»), avec une entrée en vigueur fixée au 18 août 20145.

En initiant cette réforme, le législateur luxembourgeois a entendu rendre le droit des sociétés luxembourgeois conforme aux exigences formulées à partir de 2010 par les organisations internationales, dont le Groupe d'Action Financière (le «GAFI») et le Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en matière d'identification des titulaires d'actions et parts au porteur (le «Forum Mondial»), afin de garantir une plus grande transparence dans l'actionnariat des sociétés commerciales6. (...)

Retrouvez la version complète de cet article dans le magazine ACE 2014/10 (Ed. Kluwer, Luxembourg).

Footnotes

1. Une telle modification a été entérinée en France par une loi du 25 avril 1975 alors qu'en Belgique, l'interdiction d'émettre des titres au porteur a été prononcée au 1er janvier 2008.

2. Les premières salves contre le régime des actions au porteur au Luxembourg remontent en effet à janvier 2002 à l'occasion de la mission d'enquête de Messieurs Arnaud Montebourg et François Peillon.

3. Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, Mémorial A, n°71, 15 avril 2013, p. 890.

4. Mémorial A n°161,14.08.2014.

5. En effet, cette précision quant à la date a son importance au regard du calendrier de la période transitoire et de ses différents échelons dans le temps. La Loi a été publiée au Mémorial A le 14 août 2014 avec une entrée en vigueur trois jours suivant ladite publication.

6. Groupe d'action financière, Rapport d'évaluation mutuelle, Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 19 février 2010, dans lequel il est recommandé au Luxembourg de: «mettre en oeuvre des mesures appropriées afin d'assurer la transparence de l'actionnariat des sociétés anonymes et commandite par actions ayant émis des actions au porteur». OCDE, Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales Rapport d'examen par les pairs: Luxembourg 2011, phase 1, Editions OCDE, septembre 2011, p. 43: «le Luxembourg doit assurer la disponibilité des informations relatives aux détenteurs de titres au porteur de SA, SE et S.e.c.a en toutes circonstances».

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